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TJ 69123, 24 juin 2025, RG 23/01294


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Date
24/06/2025
Numéro
23/01294
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
685d8e3e918b277cc2eac41d

Texte de la décision

15,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/01294 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLEG

Jugement du 24 Juin 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, vestiaire : 1548

Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025 puis au 24 Juin 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [I] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] ont souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt n°00052929801 d’un montant de 780 144 francs suisses sur une durée de 336 mois.

Le 8 août 2007, ils ont contracté un second crédit n°00000088491 auprès du même établissement, d’un montant correspondant à la contrevaleur en francs suisses de la somme de 35 000 euros, soit à titre indicatif, la somme de 57 848,01 francs suisses, sur une durée de 336 mois.

Les deux opérations étaient destinées à financer l’acquisition et les travaux d’un appartement situé à [Localité 3].

Considérant n’avoir pas été informés du caractère spéculatif des deux prêts, les époux [V] ont mis en demeure le CREDIT AGRICOLE de les indemniser du préjudice subi, par courrier de leur conseil en date du 13 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] ont fait assigner la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST devant le tribunal judiciaire de Lyon en nullité des contrats de prêt et en responsabilité.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré l’action en nullité des prêts et l’action en responsabilité irrecevables comme étant prescritesRéservé les dépens de l’incident et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] sollicitent du tribunal de :

Les RECEVOIR en leurs demandes et les dire bien fondées

PRONONCER la nullité du contrat de prêt litigieux

CONSTATER que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé

ORDONNER la restitution des sommes perçues par chacune des parties et CONSTATER leur compensation à due concurrence

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les époux [V] agissent sur le fondement de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, et citent la jurisprudence de la CJUE reprise par la cour de cassation en la matière. Ils soutiennent que la clause 2.7 « modalité de remboursement » est abusive. Ils estiment que ni la rédaction formelle et grammaticale de cette clause, ni le langage utilisé ne satisfont à l’exigence de transparence imposée par la CJUE concernant l’information relative aux possibles variations de change et celle du risque d’augmentation du capital restant à rembourser en euros. Ils considèrent que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les parties. De leur point de vue, elle doit être qualifiée d’abusive, être réputée non écrite, et emporter la nullité du contrat de prêt. Ils exigent le remboursement de toutes les sommes perçues par le CREDIT AGRICOLE.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (ci-après le CREDIT AGRICOLE) sollicite du tribunal de :

A titre principal,

DEBOUTER Madame [I] [V] et Monsieur [O]-[H] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre

CONDAMNER solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [O]-[H] [V] à lui payer la somme de 6 000 € au titre 700 du code de procédure civile

CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, et uniquement dans l’hypothèse où le présent tribunal devait faire droit aux demandes de Madame [I] [V] et Monsieur [O]-[H] [V],

REJETER la demande afférente au remboursement des cotisations d’assurance du prêt

ECARTER l’exécution provisoire de droit

En tout état de cause,

REJETER toute demande plus ample ou contraire.

Le CREDIT AGRICOLE considère que les deux prêts consentis sont libellés en francs suisses et remboursables en francs suisses, dans la mesure où, à la date de leur octroi, les emprunteurs disposaient d’un compte en francs suisses ouvert dans les livres d’une banque helvétique, sur lequel étaient versés les revenus en francs suisses de Monsieur [V]. Par suite, la banque estime que ces crédits n’impliquent aucune conversion, ni aucune augmentation du capital à rembourser. En conséquence, elle soutient que la clause litigieuse, relative à l’objet principal du contrat de prêt, est claire et compréhensible et ne peut être qualifiée d’abusive. La défenderesse observe que, lors du remboursement anticipé du prêt intervenu en 2017, le capital avait diminué. Elle ajoute qu’aucun déséquilibre significatif ne peut être retenu puisque l’évolution du taux de change peut également être favorable aux emprunteurs.

Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE remarque que la sanction attachée à la reconnaissance du caractère abusif d’une clause est uniquement le réputé non écrit et non la nullité du contrat. En outre, il note, dans l’hypothèse où la demande des époux [V] serait accueillie, qu’aucune restitution des primes et commissions d’assurance ne saurait intervenir dès lors que la banque ne les a pas perçues.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du contrat de prêt

Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable du 25 août 2001 au 1er janvier 2009 applicables aux contrats de prêts en cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…)
En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

Bien que les époux [V] développent tout leur raisonnement en critiquant « les clauses » des contrats de prêt, force est de constater que seule la clause 2.7 est dénoncée dans le dispositif de leurs écritures qui saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile. En outre, celle-ci n’existe que dans le contrat n°00052929801.

Cette clause 2.7 intitulée « modalités de remboursement » est, en substance, libellée ainsi :
“Période d’amortissement : paiement trimestriel des échéances (capital plus intérêts à terme échu).
Amortissement progressif du capital, échéance constante soit : 111 échéances de 10 233,32 CHF soit une contre-valeur de 6 296,27 Euros, 1 échéance de 10 233,91 CHF soit une contre-valeur de 6 296,63 Euros.
Ces échéances sont révisables selon les conditions prévues au paragraphe « taux annuel » (…)
Les remboursements s’effectueront dans la devise du prêt par utilisation de devises préalablement disponibles ou par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte euro de l’Emprunteur, deux jours ouvrés avant la date d’échéance.
A l’échéance ou à chaque échéance, l’Emprunteur sera redevable des sommes échues en capital et intérêts, les dites sommes étant calculées dans la devise dans laquelle le prêt a été octroyé sur le nombre de jours calendaires entre deux échéances.
L’approvisionnement du compte en devise devra être effectué au plus tard huit jours ouvrés avant la date d’échéance, compte tenu des délais d’acheminement des fonds (chèques, virements…). En cas de non approvisionnement, total ou partiel, du compte en devise, le montant de l’échéance en devise sera dû pour sa contre-valeur en euro.
Si l’Emprunteur choisit de régler une échéance en euro, il devra aviser la banque huit jours ouvrés avant la date d’exigibilité du paiement.
Dans le cas où l’échéance sera réglée en euro, la contre-valeur sera calculée au cours en vigueur le deuxième jour ouvré précédent la date d’échéance. L’Emprunteur supportera donc intégralement, en cas d’achat de devises au comptant, le risque de change. (…)”

Cette clause porte explicitement sur les modalités de remboursement du prêt. Tout comme les conditions de rémunération du crédit (à savoir la fixation du taux d’intérêt), elle concerne l’objet principal du contrat. Cette disposition contractuelle ne peut donc être qualifiée d’abusive sauf à ne pas être rédigée de façon claire et compréhensible.

En l’espèce, il en ressort clairement que le prêt est octroyé en devise (ici en francs suisses) et doit être remboursé en devise, depuis un compte approvisionné dans cette devise. Le remboursement dans la contre-valeur en euro n’intervient que dans les hypothèses où l’Emprunteur n’a pas approvisionné son compte en devise dans le délai de huit jours avant la date de l’échéance ou lorsqu’il le décide. Il est alors très clairement attiré l’attention de l’Emprunteur qu’il supporte dans ces hypothèses le risque de change. Il n’y a donc aucune conversion à effectuer entre la monnaie du prêt et celle de son remboursement, le prêt étant accordé en francs suisses et remboursé en francs suisses. Il n’existe donc pas de risque de change. Par ailleurs, le fait que le prêt serve à financer un bien immobilier acquis en euros est indifférent à l’exécution du contrat. Enfin, les pièces versées au débat indiquent qu’à l’époque de l’octroi du crédit, Monsieur [V] résidait en Suisse, y réglait des impôts et percevait des revenus en francs suisses. La proposition d’un prêt en francs suisses et remboursable en francs suisses était donc cohérente.

Par suite, la clause 2.7 étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle ne doit pas être qualifiée d’abusive. Elle ne saurait être réputée non écrite. Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la nullité du contrat de prêt, cette sanction n’étant pas encourue. Par conséquent, Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] doivent être déboutés de toutes leurs prétentions.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] seront également condamnés in solidum à payer à la caisse de CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] au titre des frais non répétibles doit être rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] de l’intégralité de leurs prétentions

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] aux dépens, y compris ceux de l’incident

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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