TJ 75056, 24 juin 2025, RG 23/02389
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/02389
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCZN
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5] - CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
représenté par Me Philippe MARCHISET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02389 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCZN
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 13 Mai 2025, délibéré prorogé au 24 Juin 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Galerie L.D. exploite une galerie [Adresse 10] dans le [Localité 1].
M. [G] [B] est scénariste, réalisateur et metteur en scène de films cinématographiques et publicitaires.
Le 8 septembre 2021, il a acquis plusieurs meubles de [S] [J] auprès de la société [Adresse 7] pour la somme totale de 58.000 euros qu'il a acquittée en dollars, soit une somme de 69.211,40 dollars, selon facture datée du 27 octobre 2021.
Les meubles devaient être livrés aux Etats-Unis où M. [B], de nationalité américaine, réside. La livraison n'a toutefois pas eu lieu.
Par courrier électronique du 4 juin 2022, M. [B] a informé la société Galerie L.D. de ce qu'il voulait récupérer les meubles ou obtenir le remboursement de leur prix, sa préférence allant pour cette seconde solution.
Par lettre de son conseil en date du 2 août 2022, M. [B] a informé la société [Adresse 7] de ce qu'il entendait exercer son droit de rétractation.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [B] a, par acte extra-judiciaire du 20 février 2023, fait citer la société Galerie L.D. devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, M. [B] demande au tribunal de :
« Vu la Directive 2011/83 et les articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation,
(...)
- Dire et juger que l’exercice du droit de rétractation par Monsieur [G] [V] [B] de dans le cadre des ventes de meubles conclues avec la SAS GALERIES L.D. est bien fondé ; et subsidiairement que SAS GALERIES L.D. a manqué à son obligation de délivrance ;
- En conséquence :
- Condamner la SAS GALERIES L.D. à payer à Monsieur [G] [V] [B] la somme de 69,211.40 dollars américains, et subsidiairement la somme de 58.000 euros ;
- Dire que cette somme produira des intérêts dans les termes de l’article L. 242-4 du Code de la consommation à compter du 19 juillet 2022 ;
- Condamner la SAS GALERIES L.D. à payer lesdits intérêts à Monsieur [G] [V] [B];
- Débouter la SAS GALERIES L.D. de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SAS GALERIES L.D. aux entiers dépens d’instance et à payer à Monsieur [G] [V] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, la société [Adresse 7] demande au tribunal de :
« - Débouter [G] [B] de sa demande de prétendue rétractation formée à tort à l’encontre de la GALERIE LD ;
- Débouter [G] [B] de sa demande en résolution formée à tort à l’encontre de la [Adresse 8] ;
- Débouter [G] [B] de sa demande de condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner [G] [B] à payer les frais de garde-meubles de ses biens et à indemniser le préjudice moral de la concluante à hauteur de 21 000 €, sauf à parfaite et compléter jusqu’à remise effective des biens ;
- Condamner [G] [B] aux dépens dans les termes de l’article 699 du CPC et à payer à la GALERIE LD une indemnité de 6.500€ par application de l’article 700 du CPC. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'exercice du droit de rétraction
Au visa de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et de l'article L.221-18 du code de la consommation, M. [B] fait valoir pour l'essentiel qu'en l'absence de notification du droit de rétractation qui était applicable à la vente qu'il a conclue avec la société [Adresse 7] et de livraison des meubles, il s'est valablement rétracté par l'envoi de son courrier électronique du 4 juin 2022.
En réponse à l'argumentation adverse, il oppose :
- que la directive 2011/83 et l'article L.221-18 du code de la consommation s’appliquent à un acheteur américain sans qu'une condition de réciprocité de la loi américaine ne soit exigée ;
- que cette directive et son application conduisent à retenir une définition large et fonctionnelle de la notion de consommateur et que le droit français instaure une présomption au profit de la personne physique en postulant qu’elle n’est pas un professionnel ou commerçant et agit, par défaut, en dehors d’une telle finalité ;
- qu'il a effectué son achat à titre personnel et à des fins personnelles ;
- qu'en toute hypothèse, le fait qu'il puisse avoir envisagé de filmer les meubles en cause ne lui a pas fait perdre sa qualité de consommateur ; que, compte tenu de la nature des biens et dès lors qu'il n'exerce pas d'activité d'achat/revente de meubles ou d'antiquités, il doit être présumé qu'ils ont une finalité d'utilisation privée ; que toute finalité éventuellement professionnelle, à la supposer avérée, est nécessairement limitée ;
- que les déclarations qu'il a pu faire lorsqu'il a exercé son droit de rétractation sont indifférentes car postérieures à la formation du contrat et que les pièces produites par la société Galerie L.D. ne permettent pas d'identifier les meubles concernés et semblent se rapporter à d'autres biens en possession de tiers.
Il objecte en second lieu que les ventes ont été réalisées à distance, c’est-à-dire sans la présence simultanée des parties, sans qu'il ait examiné les meubles et au moyen d’un système de vente organisé par le vendeur (sélection des œuvres, site internet, notices, facturation, adresse électronique), un tel système étant nécessairement automatisé ou sophistiqué.
En réponse, la société [Adresse 7] fait valoir :
- que M. [B], de nationalité américaine, ne démontre pas la réciprocité des dispositions qu'il invoque au soutien de sa demande ;
- qu'il n'a pas acquis les meubles en qualité de consommateur mais pour ses besoins professionnels, ceux-ci devant être utilisés pour le décor d'un film ; que le nombre de meubles de [S] [J] qu'il a achetés sur la même période auprès d'elle et d'autres galeries démontre qu'il ne peut pas s'agir d'achats personnels ;
- que la vente n'a pas été conclue selon un système organisé de vente à distance ; que les modalités de la vente ont été librement négociées entre les parties ; que M. [B] ne s'est pas soumis à une forme ou proposition déterminée ou à un prix préalablement fixé qui ne pouvait qu'être qu’accepté ; qu'elle réalise la quasi-totalité de ses ventes en galerie, dispose, contrairement à ce que soutient le demandeur, d'une boutique accessible sur la voie publique et que son site n'est ni une plateforme, ni un site de vente mais un site de présentation ; que le fait qu'elle utilise un garde-meuble n'est pas susceptible de caractériser l'existence d'un système organisé de vente à distance ;
- que M. [B] n'a jamais pris possession de ses meubles, les frais de transport n'étant pas inclus dans le prix de vente.
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02389 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCZN
Sur ce,
Sur le droit applicable au litige
Compte tenu des éléments d’extranéité présents au dossier et dès lors que les relations entre les parties sont de nature contractuelle et postérieures au 17 décembre 2009, il y a lieu pour déterminer la loi qui les régit de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), lequel constitue la règle de droit international s’imposant au juge français.
Pour les contrats conclus entre un consommateur, qualité revendiquée par M. [B], et un professionnel tel que la société Galerie L.D., l'article 6 de ce règlement prévoit :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas :
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence
habituelle;
b) au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ( 1 );
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation
à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;
d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d'un service financier;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point h). ».
L’article 3 du texte pose par ailleurs le principe suivant : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».
Selon l’article 4, à défaut d’un tel choix, la loi applicable est, pour les contrats de vente, celle « du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle; ». Il existe toutefois une dérogation prévue au paragraphe 3 du même article, lequel dispose que : « Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 7 septembre 2021, M. [B] a adressé à la société [Adresse 7] un courrier électronique aux termes duquel il indique être intéressé par des pièces de [S] [J] et sollicite un devis pour toute la collection dont celle-ci dispose car « il cherche à compléter [ses] ameublements de maison » selon la traduction produite non contestée en défense.
Si, pour justifier de sa qualité de consommateur, M. [B] invoque également un courrier électronique du 8 septembre 2021 à 15h26 en lien avec le paiement des meubles dans lequel il écrit « C'est une collection majestueuse et quelque chose que vous devriez être fier d’avoir dans une collection privée. Et utilisée par une famille », ce message peut être sujet à interprétation dès lors que la qualité de son destinataire n'est pas précisée et que les meubles faisaient partie de la collection du père de l'actuel gérant de la galerie.
En revanche, M. [B] relève à juste titre que dans un courriel adressé à la même personne, le même jour à 17h01, soit juste après que les parties sont parvenues à un accord, il indique que l'objet de son achat « sera utilisé dans [sa] maison de famille ».
Les meubles achetés sont :
- une paire de lampes en cristal [Localité 6] au prix de 6.000 euros,
- une commode à tiroirs, cuir noir (...) au prix de 10.000 euros,
- une paire de sofas siège double en cuir noir au prix de 19.000 euros,
- une paire de fauteuils cuir marron au prix de 15.000 euros,
- une chaise à bascule en cuir noir et son tabouret au prix de 8.000 euros,
- une paire de range magazines en métal noir qui a été offerte.
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
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Après l'accord sur les meubles précités, les parties ont poursuivi leurs échanges, M. [B] indiquant être intéressé par d'autres meubles de [S] [J]. Ainsi, dans des courriels du 25 octobre 2021, il demande à la société Galerie L.D. s'il peut acquérir un meuble – dont la nature est inconnue – en précisant « c'est pour notre film » puis « Nous faisons un film et ce petit décor avec les chaises, la lampe et tout », soit les meubles précédemment achetés. Il l'interroge ensuite sur la disponibilité de tabourets en indiquant vouloir « plus de choses comme celle-ci » en mentionnant à nouveau que c'est pour un film, que « cela complète un langage de conception pour notre film », « [J] ? Tout [J]. Mais cohérent avec toutes les pièces qui l'accompagnent pour une rétrospective complète », « un film de [Y] », en ajoutant avoir besoin, y compris pour les meubles objet du litige, «de documents professionnels comme celui-ci.[document pdf]. Ou bien mon équipe est totalement perdue », de photos « pour nos inventaires ».
Il est ainsi établi que M. [B] a souhaité acquérir auprès de la société [Adresse 7] un nombre important de meubles de [S] [J] qui devaient participer au décor d'un « film ». Si aucune autre vente n'a été conclue entre les parties, les pièces produites en défense démontrent que sur la même période, il a procédé à l'acquisition d'un nombre particulièrement important de meubles de [S] [J] auprès d'autres professionnels indiquant là encore vouloir acheter « tout [J] ».
Il sera également relevé que, dans son courrier électronique du 4 juin 2022 aux termes duquel M. [B] prétend avoir exercé son droit de rétractation, il écrit : « Je cherche pour les meubles soit à les collecter soit à rembourser les fonds. (…) Mais je suis également heureux de collecter les œuvres et les faire expédier aux Etats-Unis où elles seront revendues en raison d'un changement d'orientation de notre studio. Je choisirai volontiers l'une ou l'autre possibilité, même si récupérer directement des fonds est le scénario le plus rapide pour moi et finalement le plus rentable pour vous, j'imagine ».
Si les messages des 7 et 8 septembre 2021 font état d'un usage privé des meubles, les échanges postérieurs entre les parties démontrent quant à eux que le contrat n'a pas été conclu pour un usage étranger à l'activité professionnelle exercée par M. [B] mais au contraire que cette destination professionnelle était prédominante par rapport à la destination personnelle puisque c'est l'évolution de sa situation professionnelle qui a conduit le demandeur à renoncer à la vente.
Le contrat en cause n'est par conséquent pas un contrat de consommation au sens de l'article 6 du règlement Rome I de sorte qu'il y a lieu de faire application des articles 3 et 4 dont les dispositions ont été précédemment rappelées. Il est alors constant que le siège social de la société Galerie L.D. est situé en France et il n'est ni établi, ni allégué que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que la France. Le contrat est donc soumis à la loi française.
Sur le droit de rétractation
Aux termes de l'article L.221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 ;
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».
Selon l'article liminaire de ce code, « Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. ».
Le considérant 17 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs dont est issu l'article L.221-18 du code de la consommation indique par ailleurs : « La définition de consommateur devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. ».
En l'espèce, il ressort des développements qui précédent que M. [B] ne peut pas revendiquer le bénéfice de ces dispositions dès lors que les meubles ont été acquis à des fins principalement professionnelles.
Sur le manquement de la société [Adresse 7] à son obligation de délivrance
A titre subsidiaire, M. [B] prétend que la société Galerie L.D. a manqué à son obligation de délivrance, que les meubles devaient être livrés à son domicile en Californie, que la société lui avait proposé de faire réaliser un devis pour le transport mais qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle n'a pas de boutique accessible sur la voie publique et a placé rapidement les meubles dans un garde-meuble dont il ignorait les coordonnées.
La société [Adresse 7] objecte qu'il est de principe que la délivrance s’effectue au lieu de la vente de sorte qu'il appartenait à M. [B] de venir prendre possession des meubles à [Localité 9]. Elle ajoute qu'il devait supporter les frais de transport, que leur partage n'a été évoqué qu'à titre commercial et qu'avant l'échec de son projet cinématographique, il n'a effectué aucune réclamation à ce sujet.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. ».
L'article 1604 du même code dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ».
Aux termes de l'article 1609 dudit code : « La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, lors de la vente, les biens se trouvaient dans les locaux de la société Galerie L.D., que celle-ci ne s'est pas engagée à les faire livrer au domicile de M. [B], le transport ne faisant pas partie des modalités du contrat, qu'elle a toutefois proposé de supporter la moitié des frais de transport et devait transmettre à M. [B] un devis de leur montant.
Le fait qu'elle ne lui ait communiqué aucune information à ce titre et qu'elle ait transféré les meubles dans un garde-meuble ne saurait caractériser un manquement à son obligation de délivrance, étant relevé que M. [B] ne lui a, pour sa part, adressé aucune demande à ce titre. La circonstance qu'elle dispose ou non d'une boutique accessible sur la voie publique est quant à elle indifférente.
M. [B] ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un manquement de la société [Adresse 7] à son obligation de délivrance pour obtenir le remboursement du prix de vente des meubles.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, M. [B] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Galerie L.D. à lui payer la somme de 69.211,40 dollars américains, et subsidiairement la somme de 58.000 euros, ainsi que de sa demande au titre des intérêts prévus par les dispositions de l'article L.242-4 du code de la consommation.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 7]
La société Galerie L.D. fait valoir que M. [B] n’ayant pris aucune disposition pour prendre possession de ses meubles, ceux-ci ont été entreposés dans un garde-meuble, ce dont elle l'a informé sans qu'il n'émette d'objection, et qu'en qualité de propriétaire des biens, il lui appartient de supporter les frais exposés, en raison de sa passivité, pour assurer leur conservation. Elle ajoute que lors de leurs discussions amiables, M. [B] a exercé des pressions à son encontre en la menaçant de dénonciation aux autorités américaines ce qui lui a causé un préjudice moral. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 21.000 euros « sauf à parfaire et à compléter jusqu'à remise effective des biens » au titre des frais de garde-meuble des biens et de l'indemnisation de son préjudice moral.
En réponse, M. [B] oppose qu'il n'a été informé de ces frais que tardivement et qu'ils résultent de l’organisation interne de la société [Adresse 7], professionnelle de l’achat/vente de meubles, dont il n’a pas à supporter les conséquences.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera précisé qu'au vu des moyens exposés par la société Galerie L.D. et de la formulation de la demande qui ne distingue pas les frais de garde-meuble du préjudice moral, cette demande globale sera analysée en une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel lié au coût du stockage et d'un préjudice moral.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 30 novembre 2021, la société [Adresse 7] a adressé à M. [B] un courrier électronique indiquant : « Tout est dans ma galerie qui vous attend puisque vous l'avez payé.
La semaine prochaine, je mettrai tous les meubles en garde-meubles afin de pouvoir avoir des œuvres disponibles à la vente dans ma boutique si cela ne vous dérange pas. ».
M. [B] n'a formulé aucune observation d'aucune sorte lors des échanges qui ont suivi.
La société Galerie L.D. produit une facture acquittée pour le stockage des meubles en cause, datée du 8 novembre 2023, d'un montant total de 7.894,80 euros pour une durée de 731 jours à compter du 27 octobre 2021, soit un coût pour la superficie de 10 m2 de 9 euros HT par jour (10,80 euros TTC), étant relevé que la date du 27 octobre 2021 apparaît en contradiction avec le courriel précité qui fait état d'un transfert en garde-meuble à compter de la semaine du 6 décembre 2021.
Il est constant que les meubles sont toujours conservés par la société [Adresse 7] et que le paiement des frais de garde-meuble constitue pour elle un préjudice matériel causé par le non-respect par M. [B] de l'obligation lui incombant de venir prendre possession des meubles qu'il avait achetés.
En revanche, la société Galerie L.D. ne justifie pas du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi après que M. [B] lui a indiqué que si elle ne procédait pas au remboursement des fonds versés, il intenterait des poursuites à son encontre en se prévalant des lois « antitrusts » américaines. Il sera relevé sur ce point qu'en réponse au courriel en faisant état, elle s'est contentée de demander à M. [B] de ne plus s'adresser à elle à l'avenir mais de prendre attache avec son avocat. Elle ne peut donc solliciter aucune indemnisation au titre de ce préjudice.
Au vu du courriel précité faisant état d'un transfert en garde-meuble à compter de la semaine du 6 décembre 2021 et du tarif appliqué sur la facture produite, il sera alloué à la société [Adresse 7] la somme de 13.900 euros au titre de son préjudice matériel lié au coût du stockage des meubles.
Sur les demandes accessoires
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Galerie L.D. à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [B] de sa demande tendant à voir condamner la SASU [Adresse 7] à lui payer la somme de 69.211,40 dollars américains, et subsidiairement la somme de 58.000 euros ;
Déboute M. [G] [B] de sa demande de condamnation au titre des intérêts prévus par l’article L.242-4 du code de la consommation à compter du 19 juillet 2022 ;
Condamne M. [G] [B] à payer à la SASU Galerie L.D. la somme de 13.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de garde-meuble ;
Déboute la SASU [Adresse 7] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [G] [B] à payer à la SASU Galerie L.D. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Philippe Gaultier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 24 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.