TJ 75056, 26 juin 2025, RG 21/13187
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/13187
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEZH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Septembre 2021
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEURS
SCI [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CLER AFFAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Damien SIMON DE LA MORTIERE de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483,
et par Maître Larbi MOUTAWAKEL de la SELEURL MOUTAWAKEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1722
Décision du 26 Juin 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/13187 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEZH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé 26 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2010, la SAS Foncia Franco Suisse aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 3], a donné à bail en renouvellement à la SARL Cler Affaires, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2010, divers locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], composés au rez-de-chaussée à droite d’une boutique et d’une arrière boutique, d’une superficie de 53 m2 environ et d’une cave portant le n°8.
Les locaux sont à usage exclusif de “vente d’articles ménagers, droguerie, quincaillerie et autres, comportant notamment celui d’articles de faïence, porcelaine et autres matières pour le ménage, l’habitation, l’ornementation et les cadeaux”, outre par adjonction, l’activité tendant à “l’achat, la vente, la production et la distribution de produits de qualité, naturels, diététiques, de beauté et de santé.”
Le bail du 1er juillet 2010 est venu à expiration le 30 juin 2019 et s’est ensuite prolongé tacitement.
Par acte d’huissier du 12 juin 2020, la société Cler Affaires a adressé à la SCI [Adresse 3] une demande de renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2020, les autres clauses du bail expiré demeurant inchangées.
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 septembre 2021, la société Cler Affaires a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci, notamment, de dire que le congé-refus de renouvellement qu’elle indique avoir délivré à la société preneuse par acte d’huissier du 7 décembre 2018 à effet du 1er juillet 2019 n’a pas été contesté dans le délai de deux ans suivant sa date d’effet, ni n’a donné lieu à une demande de paiement d’une indemnité d’éviction par la SCI [Adresse 3], juger en conséquence que cette dernière est prescrite dans son action en contestation de congé comme dans son action aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction, juger qu’elle se maintient dans les locaux loués sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2019 et ordonner son expulsion.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le n°RG 21/13187 dans laquelle une mesure de médiation a été ordonnée le 29 novembre 2021.
Puis par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2022, la société locataire a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 33.661,01 euros au principal.
Par jugement rendu le 6 octobre 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la présente instance.
La mesure de médiation n’a pas abouti à un accord ; le 14 décembre 2022, l’avocat de la société Cler Affaires, muni d’un pouvoir spécial, a formé pour le compte de cette dernière une déclaration d’inscription en faux incidente à l’encontre du congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction à effet du 1er juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la SCI [Adresse 3] demande au tribunal de :
- débouter la société Cler Affaires de l’ensemble de ses demandes ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
- juger que le congé-refus de renouvellement délivré par la bailleresse à effet du 1er juillet 2019 n’a pas été contesté dans le délai de deux ans suivant sa date d’effet, ni n’a donné lieu à une demande de paiement d’une indemnité d’éviction par la société locataire Cler Affaires ;
- juger en conséquence que la société Cler Affaires est prescrite dans son action en contestation de congé comme dans son action aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction ;
- juger que la société Cler Affaires se maintient dans les locaux loués sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2019 ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] et ce, si nécessaire, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
- ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal aux frais, risques et périls de la société Cler Affaires ;
- condamner la société Cler Affaires au paiement d’une indemnité d’occupation de 53.300 euros par an, taxes charges et prestations en sus, à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
- condamner la société Cler Affaires à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens incluant les honoraires du médiateur judiciaire et de l’expert Colomer désigné conjointement par les parties, dont distraction au profit du Cabinet Theillac-Cavarroc Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 3] fait exposer pour l’essentiel :
- que la société Cler Affaires n’a, dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, ni contesté le congé ni sollicité le paiement d’une quelconque indemnité d’éviction de sorte qu’elle est déchue de tout droit à indemnité, comme également de tout droit au maintien dans les lieux, le bail ayant pris fin le 30 juin 2019 à minuit,
- que le congé en litige n’est pas un faux ; que le courrier émanant d’un certain M. [W] n’a aucune valeur probante ;
- que le courrier électronique de l’étude Waterlot ne justifie pas que l’acte litigieux est un faux, le fait que le successeur de l’étude [I] ne retrouve pas l’acte contesté ne prouvant pas que celui-ci n’existe pas,
- que l’acte, qui a été remis à personne à M. [G] [T] et, de surcroît, notifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’est pas nul, aucun grief ne pouvant être tiré de cette notification,
- qu’elle est de bonne foi,
- que la demande d’audition du prétendu clerc significateur n’est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la société Cler Affaires demande au tribunal de :
À titre principal :
- constater que le congé avec refus de renouvellement daté du 7 décembre 2018 délivré par la société SCI [Adresse 3] par maître [V] [I] est un faux intellectuel et matériel,
À titre subsidiaire :
- constater que le congé avec refus de renouvellement daté du 7 décembre 2018 délivré par la société SCI [Adresse 3] par maître [V] [I] est nul et de nul effet,
- constater la mauvaise foi de la société SCI [Adresse 3] dans la production du congé avec refus de renouvellement et lui en dénier tout effet,
- ordonner le versement de l’indemnité d’éviction pour perte de fonds de commerce telle qu’elle résulte de l’expertise de Mme [D] en cas de constatation de résiliation du bail commercial,
À titre infiniment subsidiaire :
- ordonner toutes instructions utiles, entendre toute personne susceptible de concourir à la manifestation de la vérité,
En tout état de cause :
- rejeter l’ensemble des demandes de la société SCI [Adresse 3],
- ordonner la suspension de l’acte litigieux et de toute procédure d’expulsion à son encontre,
- constater la validité de la demande renouvellement de bail faite par elle au 1er juillet 2020,
- condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens, dont distraction au profit Maître Larbi Moutawakel, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, la société Cler Affaires fait valoir en substance :
- que le congé avec refus de renouvellement constitue un faux en écriture publique ; que M. [G] [T], fils du gérant, conteste avoir reçu une quelconque visite d’un huissier de justice dans sa boutique et encore moins avoir réceptionné un quelconque acte, authentique ou non, portant sur la société ou le bail de celle-ci ; que suite aux demandes d’information faites à Maître Céline Dillensiger de l’étude Waterlot et Associés, cette dernière, qui succède à Maître [I], huissier instrumentaire, a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité de retrouver le prétendu congé, que ce soit sous format papier ou dématérialisé ; que l’acte en litige ne fait pas mention des références habituelles facilitant sa recherche et son archivage dans les bases de données de l’étude; que l’acte ne mentionne pas plus le nombre de pages qu’il comporte,
- que M. [N] [W], qui était l’unique clerc significateur de l’étude de Maître [V] [I] au moment des faits et qui est toujours en poste auprès de son successeur, atteste n’avoir jamais eu connaissance du congé objet des présentes et a indiqué ne s’être jamais rendu au [Adresse 2] à [Localité 6],
- qu’outre le caractère frauduleux du congé délivré par la société SCI [Adresse 3], ce dernier doit être déclaré, à titre subsidiaire, nul pour les nombreuses contradictions, erreurs et manquements qu’il renferme,
- qu’en tout état de cause, le silence gardé par la SCI [Adresse 3] sur l’existence du congé entre la demande de renouvellement par huissier de justice, et le courrier recommandé adressé par son locataire, caractérise sa mauvaise foi dans le seul but d’opposer à son locataire une supposée forclusion pour demander l’indemniser de la valeur de son droit au bail,
- qu’à titre infiniment subsidiaire, le tribunal peut entendre le clerc assermenté qui est toujours en poste auprès du successeur de Maître [I] et en tout état de cause doit suspendre son exécution conformément à l’article 1371 du code civil
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société Cler Affaires a demandé au tribunal de :
- constater qu’elle a introduit une procédure pénale, postérieurement à l’ordonnance de clôture, pour faux en écriture publique visant l’acte litigieux du 7 décembre 2018, constituant un fait nouveau et déterminant pour l’issue du litige civil,
- ordonner, en conséquence, le rabat de ladite ordonnance de clôture, afin de permettre la production de pièces et d’arguments tenant aux résultats de la procédure pénale.
- dire et juger qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par la SCI [Adresse 3] jusqu’à la décision définitive des juridictions pénales.
- fixer un renvoi d’audience au-delà du 11 mars 2025, ou toute date ultérieure et jusqu’à ce que la procédure pénale soit close.
- suspendre en tant que de besoin toute mesure d’exécution ou de contrainte (expulsion, fermeture du commerce, etc.) qui se fonderait sur le congé du 7 décembre 2018, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, en application de “l’article 1371" du code civil.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 puis mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société Cler Affaires fait valoir qu’elle a déposé une plainte pénale visant la SCI [Adresse 3] et l’huissier de justice qui aurait instrumenté, pour faux et usage de faux en écriture publique, qu’une consignation a d’ores et déjà été versée et que cette plainte instruite sous le numéro parquet 22054000874 pourrait aboutir à démontrer de façon certaine la fausseté de l’acte litigieux du 7 décembre 2018. Elle précise que la procédure pénale ouverte pour faux en écriture publique s’est concrétisée après la clôture des débats, ou du moins n’a pu être pleinement portée à la connaissance du tribunal qu’à ce moment-là.
La SCI [Adresse 3] s’oppose à cette demande qu’elle estime dilatoire.
L’article 803 du code de procédure civile énonce :
“L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
En l’espèce, la clôture est intervenue le 5 octobre 2023 après que la société Cler Affaires a indiqué ne pas souhaiter conclure en réplique aux dernières conclusions de la SCI [Adresse 3].
Avant la clôture, il était loisible à la société Cler Affaires de verser aux débats et de faire état de la plainte avec constitution de partie civile faite le 14 février 2022 et de l’ordonnance de consignation rendue par le juge d’instruction le 31 octobre 2022 ; au surplus, la société Cler Affaires ne justifie d’aucun élément nouveau survenu depuis la clôture de l’affaire.
En outre, le tribunal relève que la société Cler Affaires ne justifie pas de la mise en mouvement de l’action publique, faute de justifier de la consignation effective des sommes ordonnées par le juge d’instruction avant le 26 décembre 2022 à peine d’irrecevabilité de la plainte, et de produire d’autre élément concernant l’évolution de la procédure depuis le 31 octobre 2022.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui ne repose pas sur un motif légitime, sera donc rejetée.
Sur le fond
Sur l’inscription de faux opposée par la société Cler Affaires au congé avec refus de renouvellement du 7 décembre 2018
Suivant requête en faux incident remise au greffe le 14 décembre 2022, la société Cler Affaires demande au tribunal de déclarer faux l’acte de signification du congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction que lui a délivré Maître [V] [I], huissier de justice à [Localité 5], le 7 décembre 2018 à la demande de la SCI [Adresse 3].
Selon l’article 306 du code de procédure civile l’inscription de faux incident est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
Selon l’article 308 du code de procédure civile il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
Au vu des pièces de la procédure, le tribunal constate le dépôt d’un pouvoir spécial établi le 14 décembre 2022 en faveur de son avocat et la dénonciation de l’inscription à la SCI [Adresse 3] selon des modalités qui ne donnent lieu à aucune critique.
Il est établi que c’est à celui qui s’inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
En l’espèce, il résulte des mentions du congé avec refus de renouvellement versé aux débats que l’acte a été signifié par Maître [Y] [I], huissier de justice, à la personne de M. [G] [T], précisant qu’il est le fils du gérant, son père étant absent et qui après avoir décliné son identité s’est déclaré habilité à prendre l’acte.
L’impossibilité arguée par la société Cler Affaires tenant au fait que Messieurs [T] père et fils, rompus aux affaires, n’auraient jamais laissé sans suite un tel acte, est dépourvue de tout effet juridique quant à la validité du congé.
La société Cler Affaires ne peut pas plus valablement se prévaloir du courrier électronique adressé par l’étude Waterlot et Associés le 1er décembre 2021 pour en conclure à l’inexistence de l’acte en litige. En effet, ce courrier qui indique uniquement que les recherches au sein de l’étude “sont restées vaines” et qui précise que “une référence d’acte serait nécessaire” ne permet pas d’écarter la possibilité de la délivrance de l’acte trois ans plus tôt.
La société Cler Affaires se prévaut également de la copie d’un courrier émanant de M. [N] [W], daté du 20 janvier 2022, libellé comme suit :
“ Attestation
Je soussigné M. [W] [N] a ma connaissance et je n’étais pas l’employeur, ni le service ressources humaines. J’étais le seul clerc signification au sien de l’étude [I] pour cette période (sic)”
Ce courrier, auquel n’est pas annexé la copie d’une carte d’identité, ne remplit pas les conditions requises par l’article 202 du code de procédure civile concernant la validité des attestations.
Le tribunal relève en outre :
- qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de dire que M. [W] était effectivement salarié de l’étude [I], comme le fait valoir à juste titre la SCI [Adresse 3], ce à quoi n’a pas répondu la société preneuse,
- que cette “attestation” n’évoque nullement l’acte en litige et est totalement insuffisante pour remettre en cause la véracité de celui-ci.
Enfin, c’est à tort que la société Cler Affaires indique que l’acte ne mentionne pas le nombre de pages qu’il comporte puisqu’il est précisé que “le présent a été établi en six feuillets dont le coût est détaillé ci-contre”.
Dès lors, la requête en déclaration de faux déposée par la société Cler Affaires à l’encontre du congé signifié le 7 décembre 2018 sera rejetée.
Sur la demande de nullité du congé
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 654 du code de procédure civile énonce :
“La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.”
L’article 655 dispose :
“Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
L’article 656 précise :
“Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
C’est à juste titre que la société Cler Affaires fait valoir qu’il n’existe aucun grief consécutif au fait que l’acte a été remis à personne se déclarant habilitée (M. [G] [T]) et, de surcroît, notifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile susvisés.
En outre, la société Cler Affaires n’est pas fondée à dire que l’huissier a manqué de diligences en ne caractérisant pas l’impossibilité de signifier l’acte à personne, alors que précisément il a été délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
La demande de nullité formée de ce chef par la société Cler Affaires sera donc rejetée.
Sur la demande visant à voir le congé privé d’effet en raison de l’absence de bonne foi de la SCI [Adresse 3]
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. Partant, congé avec refus de renouvellement délivré par un bailleur doit, pour être valide, répondre à cette exigence de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue l’absence de bonne foi à la prouver.
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la société Cler Affaires, le silence gardé par la SCI [Adresse 3] entre la demande de renouvellement signifiée le 12 juin 2020 et le 7 décembre 2020, date à laquelle elle s’est prévalue du congé en litige n’est pas suffisant à caractériser l’absence de bonne foi de la bailleresse rendant sans effet le congé litigieux ; étant précisé que l’exigence de bonne foi doit s’apprécier en tout état de cause lors de la délivrance de l’acte critiqué, ce qui rend inopérant la contestation soulevée de ce chef par la société preneuse.
Sur la demande d’audition et la demande de sursis à statuer formée par la société Cler Affaires à titre infiniment subsidiaire
Il résulte des observations susvisées qu’il n’est pas justifié que M. [W] a été salarié de l’étude [I] et a instrumenté aux fins de faire signifier le congé en litige, de sorte que sa demande d’audition sera rejetée.
De même il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’acte, la déclaration de faux incidente diligentée par la société Cler Affaires étant écartée.
Sur les effets du congé délivré le 7 décembre 2018
Il est établi que le congé délivré le 7 décembre 2018 à effet du 1er juillet 2019 n’a pas été contesté dans le délai de deux ans suivants sa date d’effet, la présente instance ayant été diligentée par la SCI [Adresse 3] par acte d’huissier du 15 septembre 2021.
Dès lors, le congé a produit tous ses effets et le bail a été résilié le 1er juillet 2019.
La société Cler Affaires n’est pas fondée à solliciter une indemnité d’éviction postérieurement à l’introduction de la présente instance, visant précisément à voir déclarer le congé valable et la société preneuse déclarée privée du droit au paiement d’une indemnité d’éviction compte tenu du délai de deux ans écoulé depuis sa date d’effet.
Partant, la société Cler Affaires sera déboutée de sa demande visant à voir “ordonner le versement de l’indemnité d’éviction pour perte de fonds de commerce telle qu’elle résulte de l’expertise de Mme [D] en cas de constatation de résiliation du bail commercial.”
Sur la demande d’expulsion formée par la SCI [Adresse 3] à l’encontre de la société Cler Affaires et les demandes subséquentes
Par l’effet du congé, la société Cler Affaires est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2019 et est déchue du droit à rester dans les lieux.
Il y a lieu, à défaut de départ volontaire passé le délai d’un mois à compter la signification du présent jugement, d’ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, la société Cler Affaires occupante des lieux loués sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2019, doit être condamnée au paiement, en deniers ou quittances d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux.
L'indemnité d'occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. La SCI [Adresse 3] ne justifie pas que la valeur équitable des lieux et la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail nécessiteraient que le montant de l'indemnité d'occupation soit porté à la somme annuelle de 53.300 euros.
En conséquence l'indemnité d'occupation due par la société Cler Affaires sera justement fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges.
La société Cler Affaires sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 3] cette indemnité d’occupation, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Cler Affaires
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Cler Affaires demande au tribunal de condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans autre explication dans les motifs de ses conclusions.
Faute de caractériser un quelconque manquement à l’encontre de la SCI [Adresse 3] susceptible de lui avoir causé un préjudice, la société Cler Affaires sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur l’amende civile
En application des dispositions de l’article 305 du code de procédure civile le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement la société Cler Affaires sera condamnée d’office à payer une amende civile de 2000 euros
Sur les autres demandes
La société Cler Affaires qui succombe supportera la charge des dépens, dont distraction au profit du cabinet Theillac Cavarroc, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699du code de procédure civile ; étant précisé que les dépens étant légalement définis, il n’y a pas lieu de rappeler ce que ceux ci comprendront en l’espèce.
La société Cler Affaires qui supportera la charge des dépens sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au regard de l’équité à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SARL Cler Affaires,
Rejette la déclaration de faux formée à titre incident par la SARL Cler Affaires à l’encontre du congé signifié le 7 décembre 2018 par la SCI [Adresse 3],
Rejette la demande de nullité du congé signifié le 7 décembre 2018 par la SCI [Adresse 3] à la SARL Cler Affaires,
Déclare valable ledit congé,
Constate que le bail liant la SCI [Adresse 3] et la SARL Cler Affaires a pris fin le 1er juillet 2019, et que la société Cler Affaires n’a pas sollicité le paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux ans suivant la date d’effet du congé,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux loués par la SCI [Adresse 3] à la société Cler Affaires passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement l’expulsion de cette dernière, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne la société Cler Affaires à payer à la SCI [Adresse 3] en deniers ou quittances, à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier contractuel, charges et taxes en sus,
Rejette les demandes en paiement de la SARL Cler Affaires dirigées contre la SCI [Adresse 3],
Condamne la société Cler Affaires à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Cler Affaires formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cler Affaires au paiement d’une amende civile de 2 000 euros,
Condamne la société Cler Affaires aux dépens dont distraction au profit du Cabinet Theillac-Cavarroc Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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