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TJ 75056, 26 juin 2025, RG 23/04778


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Date
26/06/2025
Numéro
23/04778
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
685d90d9918b277cc2eaccbc

Texte de la décision

4,339 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04778 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRU4

N° PARQUET : 24-571

N° MINUTE :

Requête du :
27 Février 2023

C.B
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [S] [I]
Ecole Saihia Houcine Village [Adresse 5]
Commune [Localité 2] (ALGERIE)

représentée par Maître Josias FRANCOIS de la SELARL FRANCOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
vestiaire #E1363

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure

Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04778

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,

Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière

DEBATS

A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 757, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [I] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 mars 2023,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 2 août 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025,

Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04778

MOTIFS

Le ministère public relève dans son avis que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et soutient que dès lors, la requête de Mme [S] [I] est caduque.

La requérante n'a formulé aucune observation sur la caducité soulevée par le ministère public.

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours».

En l'espèce, aucun récépissé n'est produit aux débats.

Il n'est en outre justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la justice par la demanderesse de la requête.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la requête.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclare caduque la requête de Mme [S] [I] ;

Condamne Mme [S] [I] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 3] le 26 Juin 2025

La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz

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