TJ 75056, 12 juin 2025, RG 21/06719
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 21/06719
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNTQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
10 Mai 2021
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OTEIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société AAVP ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société AAVP ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0244
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OTEIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E2254
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société POINT SERVICE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0153
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
Vu l’assignation délivrée le 5 février 2019 par la société AAVP Architecture à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société POINT SERVICE et la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société OTEIS aux fins d’être garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit du maître d’ouvrage, la commune de [Localité 10];
Vu l’assignation délivrée le 11 mai 2023 par la société OTEIS à l’égard de la société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la MAF en qualité d’assureur de la société AAVP Architecture aux fins d’être garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit du maître d’ouvrage, la commune de [Localité 10];
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 aux termes desquelles la société OTEIS sollicite de se désister de son instance à l’encontre de la société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la MAF en qualité d’assureur de la société AAVP Architecture;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur de la société AAVP Architecture accepte le désistement formé par la société OTEIS;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 aux termes desquelles la société AAVP Architecture et la MAF sollicitent de se désister de leur instance à l’encontre de la société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la SMATP en qualité d’assureur de la société POINT SERVICE;
Vu l’acceptation régularisée par RPVA le 10 juin 2025 aux termes desquelles la SMABTP accepte le désistement formé par la société OTEIS;
Vu l’article 395 du Code de procédure civile aux termes duquel le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas présent dans la mesure où :
- d’une part, la société OTEIS se désiste de son instance engagée à l’égard de la société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la MAF en qualité d’assureur de la société AAVP Architecture, et où les parties défenderesses n’ont ni soulevé de fin de non-recevoir ni conclu au fond, il y a lieu de déclarer que le désistement est parfait entre les parties,
- d’autre part, la société AAVP Architecture se désiste de son instance engagée à l’égard de la société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société POINT SERVICE, où la SMABTP qui a seule conclu au fond a accepté ledit désistement, il y a lieu de déclarer que le désistement est parfait entre les parties.
Dès lors il convient de constater de ce fait l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de notre juridiction.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société OTEIS d’une part et la société AAVP Architecture seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance :
- d’une part, de la société OTEIS à l’égard de la société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la MAF en qualité d’assureur de la société AAVP Architecture:
- d’autre part, de la société AAVP Architecture à l’égard de la société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société OTEIS et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société POINT SERVICE,
Déclarons le désistement d’instance parfait;
Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance et de l’action;
Disons être dessaisi ;
Condamnons la société OTEIS et la société AAVP Architecture aux dépens de la présente instance.
Faite et rendue à [Localité 11] le 12 juin 2025
Le Greffier La Vice-présidente
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