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TJ 75056, 27 août 2024, RG 20/02958


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Date
27/08/2024
Numéro
20/02958
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
685d90dd918b277cc2eacd69

Texte de la décision

3,162 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 20/02958 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHYP

N° MINUTE :

Requête du :
19 Novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par : Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absente à l’audience

DÉFENDERESSE

[5]
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame PEREZ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

4 Expéditions envoyées aux parties et aux avocats par LS le
Décision du 27 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02958 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHYP
DEBATS

A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège le 27 Août 2024.

JUGEMENT

Sur le siège
Réputé contradictoire
en premier ressort

Vu la requête introduite le 19 novembre 2020 par la S.A.S [10] contre la [6] (ci-après [7]) en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'affection déclarée le 27 mars 2019 par Madame [L] [M].

Par courrier du 20 août 2024, la [7] informe le tribunal de sa volonté de ne pas s'opposer au désistement de la S.A.S [10]. Le greffe ne disposait pas de document émanant de la S.A.S [10] indiquant un souhaite de désistement.

A l'audience, aucune des parties n'était représentée.

A l'issue de l'audience le greffe prend contact par courriel avec Me BELMA pour confirmation. Me BELMA transfert un courriel au greffe en date du 24 juillet 2024 indiquant la volonté de la société de se désister.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance de la S.A.S [10].

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à la charge de la S.A.S. [10] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le siège par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Donne acte à la S.A.S [10] de son désistement d'instance et à la [8] de son acceptation :

Déclare le désistement parfait ;

Dit que les éventuels dépens seront supportés par la S.A.S. [10] .

Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Août 2024

Le Greffier Le Président

Page 2 et dernière

N° RG 20/02958 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHYP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [10]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3 ème page et dernière

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