TJ 75056, 26 juin 2025, RG 24/03343
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DOUBLAIT
Me DOUSCLOZEAUX
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03343
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PLB
N° MINUTE : 6
Assignation du :
22 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 26 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PLB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] sont titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) depuis le 1er mars 2007 et ont souscrit au service FILBANQUE PARTICULIER, banque à distance leur permettant d'accéder à leurs comptes bancaires et d'effectuer des virements externes à distance.
Le 24 juillet 2023, Madame [V] [J] a reçu un email de l'adresse [Courriel 5] l'invitant à appeler un numéro de téléphone présenté comme étant un numéro " sos carte " si elle n'était pas à l'origine d'un paiement de 723,25€ chez Klarna.
Madame [V] [J] a composé le numéro et a été en contact téléphonique avec une personne s'étant présentée comme travaillant pour la banque. Madame [V] [J] a réalisé deux virements avec authentification forte d'un montant de 4.999 euros chacun soit 9.998 euros au total et après que le plafond de virement journalier a été modifié.
L'authentification forte mise en place par la banque à distance est la saisie d'un identifiant et un mot de passe personnalisé ainsi qu'une confirmation à l'aide du téléphone de confiance enregistré, en l'espèce celui de Monsieur [S] [E].
Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] ont été avertis par courriels de l'identité des deux nouveaux bénéficiaires de virements ainsi que de la modification de leur plafond journalier d'autorisation de virement.
Madame [V] [J] a contacté son agence CIC immédiatement après avoir raccroché pour signaler les opérations qui venaient d'intervenir.
Madame [V] [J] a ensuite porté plainte le même jour, soit le 24 juillet 2023 auprès du commissariat d'[Localité 6].
Le 25 juillet 2023, le CIC a procédé à deux demandes de " recall " auprès des banques bénéficiaires des deux virements litigieux mais seule la somme de 1.137,31 euros a pu être récupérée au titre du premier virement effectué et a été versée le 2 avril 2024 au crédit du compte bancaire de Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E].
Plusieurs échanges sont intervenus entre Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] d'une part et le CIC d'autre part au cours desquels les demandeurs ont sollicité de la banque le remboursement des sommes objet des deux virements litigieux, ce que le CIC a toujours refusé de faire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] ont assigné le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions successives en date du 10 février 2025, Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] demandent au tribunal de :
“- Recevoir Madame [J] et Monsieur [E] et les déclarer bien fondés
- Rejeter les demandes formulées par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [J] et Monsieur [E] la somme de 8 860,63 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023
- Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [J] et Monsieur [E] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Le condamner aux entiers dépens”
Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] reprochent au CIC de ne pas leur avoir remboursé les sommes qui font l'objet des deux virements litigieux.
Par conclusions successives en date du 28 janvier 2025, le CIC demande au tribunal de :
“- DECLARER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens de l'article L. 133-6 du Code monétaire et financier ;
- JUGER que les dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier sont inapplicables ;
- JUGER que le CREDIT IDUTRIEL ET COMMERCIAL a effectué des demandes de " recall " dès le 25 juillet 2023 ;
- JUGER que le CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre d'absence d'annulation ou d'annulation tardive des opérations dès lors que le Code monétaire et financier institue un régime de responsabilité exclusif ;
- JUGER que les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicables à la présente espèce ;
- JUGER que Monsieur [S] [E] et Madame [V] [J] ont commis des négligences graves au sens de l'article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier à l'origine directe et exclusive des préjudices prétendument subis et de nature à écarter leur droit à indemnisation ;
- JUGER que Monsieur [S] [E] et Madame [V] [J] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils ont prétendument subi et d'un lien de causalité avec les manquements allégués du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [S] [E] et Madame [V] [J] de l'intégralité de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [V] [J] à verser au CREDIT INDSUTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de Monsieur [S] [E] et Madame [V] [J].”
Le CIC soutient que les opérations contestées par Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] ont été rendues possibles par le comportement de Madame [V] [J] tout au long de l'escroquerie dont elle a été victime. Le CIC considère que les opérations intervenues sont des opérations autorisées et que le comportement de Madame [V] [J] a été constitutif d'une négligence grave excluant ainsi tout droit au remboursement des sommes litigieuses par la banque.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 10 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la contestation des opérations de paiement
L'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que :
" I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. ".
L'article L.133-7 du même code souligne que " le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ".
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu'à réception par l'établissement bancaire du consentement de son client, et de l'autorisation susmentionnée, celui-ci a l'obligation de l'exécuter, l'opération étant devenue irrévocable.
L'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose : " Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ".
L'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier dispose : " IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ".
L'article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
" Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement […] ".
Les opérations bancaires non autorisées impliquent un remboursement de ces dernières par la banque émettrice.
Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive n°2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1231-1 du Code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.
Au cas présent, les virements bancaires sont intervenus avec le concours de Madame [J] qui a communiqué par téléphone son identifiant et son code confidentiel d'accès à sa banque en ligne, permettant ainsi de réaliser l'ajout des bénéficiaires et les virements frauduleux ainsi que la modification du plafond journalier.
La faute de la banque dans l'exécution des virements frauduleux n'est donc pas démontrée puisque le système d'authentification forte a bien été respecté, ce qui n'est en outre pas contesté. La communication par téléphone du numéro de compte bancaire et de l'identifiant de connexion à la banque en ligne est constitutive d'une négligence grave de la part de l'utilisateur.
Ainsi, Madame [J], en communiquant au téléphone des informations confidentielles ayant permis les virements bancaires, a fait preuve d'une négligence grave excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l'escroquerie dont elle a été victime.
En conséquence, Madame [J] et Monsieur [E] seront déboutés de leurs demandes de remboursement à ce titre.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] seront condamnés aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer au CIC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] de leur demande de remboursement de la somme de 8.860,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] à payer au CIC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [J] et Monsieur [S] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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