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TJ 75056, 26 juin 2025, RG 24/00227


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2025, RG 24/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00227
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
685d90e4918b277cc2eace9e

Texte de la décision

23,269 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me MANCEAU
Me WIZMANE

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/00227
N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPI

N° MINUTE : 2

Assignation du :
30 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE

La Banque Populaire Méditerranée
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0627

DÉFENDEURS

S.C.I. Lyon d’Or
[Adresse 5]
[Localité 3]

Société Nitescia Invest
[Adresse 5]
[Localité 3]

Monsieur [Y] [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentés par Maître Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0223

Décision du 26 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 10 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LYON D'OR est une société civile immobilière ayant pour activités principales l'acquisition, rénovation et mise à dispose par bail ou autrement de terrains et locaux à usage d'habitation professionnel .
Elle est gérée par Monsieur [Y] [F] et est une des structures immobilières de la société DIDEROT EDUCATION.
La SCI LYON D'OR détient ainsi plusieurs biens exploités par la société DIDEROT EDUCATION à vocation d'internat dans l'enseignement privé, et notamment le château de Troissy, internat dédié à une formation pour les collégiens et lycéens en rapport avec le 7ème art, ainsi que le Château Saint Lambert, situé en Provence .
Afin de financer l'acquisition de ses biens, la SCI LYON D'OR a souscrit plusieurs emprunts auprès de la BPM et de la Banque Populaire du Sud.
Elle a notamment souscrit deux emprunts le 4 juillet 2018 auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ( ci-après dénommée BPMED ou la banque) afin de financer l'achat du [Localité 7] de [Localité 12] et du [Localité 7] [Localité 11].
La SCI LYON D'OR a alors consenti, aux termes de ses deux prêts, un privilège de prêteur de deniers à la BPM.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est titulaire de différents privilèges ou de sûretés au titre de ces prêts ; ces suretés ont été prises en concours avec la Banque Populaire du Sud qui dispose également d'une créance d'un montant équivalent à celui de BPMED auprès de la débitrice.
Les hypothèques conventionnelles ont, quant à elles, été inscrites en second rang.
- au titre du contrat de prêt n°08715768 du 29 mai 2018 d'un montant de 2.156.500 €,
BPMED a inscrit :
- un privilège de prêteur de deniers pour 1.833.025 euros sur le [Localité 7] de [Localité 12] en concours avec Banque Populaire du Sud pour 1.833.025 euros,
- une hypothécaire conventionnelle pour 307.800 euros consentie par acte notarié rectificatif du 4 juillet 2018 en deuxième rang sur le [Localité 7] de [Localité 12],
- un nantissement sur les 200 parts détenus par les différents associés de la SCI Lyon d'Or, en concours avec Banque Populaire du Sud pour 2.156.500 euros ;

- au titre du contrat de prêt n°08716577 du 4 juillet 2018 d'un montant de 1.106.500 €, la banque a inscrit :
- un privilège de prêteur de deniers pour 850.000 euros sur les biens situés à [Localité 8] et par extension sur la commune de [Localité 10] en concours avec Banque Populaire du Sud pour 850.000 euros,
- une hypothèque conventionnelle pour 256.500 euros en deuxième rang sur les biens situés à [Localité 8] et par extension sur la commune de [Localité 10] en concours avec Banque Populaire du Sud pour 256.500 euros,
- un nantissement sur les 200 parts détenus par les différents associés de la SCI Lyon d'Or, en concours avec Banque Populaire du Sud pour 1.106.500 euros ;

- au titre du contrat de prêt n°08723484 du 8 novembre 2018 de 1.219.000 €, la banque a inscrit :
- un privilège de prêteur de deniers pour 450.000 euros sur le [Localité 7] de [Localité 11] en concours avec Banque Populaire du Sud pour 450.000 euros,
- une hypothèque conventionnelle pour 586.150 euros sur le [Localité 7] de [Localité 11] en concours avec Banque Populaire du Sud pour 586.150 euros,
- un nantissement sur les 200 parts détenus par les différents associés de la SCI Lyon d'Or, en concours avec Banque Populaire du Sud pour 1.219.000 euros ;

- au titre du contrat de prêt n°08723487 du 22 mars 2019 d'un montant de 987.500 €, la banque a inscrit :
- un privilège de prêteur de deniers pour 467.835 euros sur le [Localité 7] de la maison rouge ([Localité 9] en concours avec Banque Populaire du Sud pour 467.835 euros,
- une hypothèque conventionnelle pour 371.165 euros en deuxième rang sur le [Localité 7] de la maison rouge ([Localité 9]) en concours avec Banque Populaire du Sud pour 371.165 euros,
- un nantissement sur les 200 parts détenus par les différents associés de la SCI Lyon d'Or, en concours avec Banque Populaire du Sud pour 987.500 euros.

S'agissant des engagements de cautions :
- Concernant le contrat de prêt n°08715768 du 29 mai 2018 d'un montant de 2.156.500 €, et par le même acte notarié, la société civile Nitescia Invest représentée par M. [Y] [F], s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 754.775 euros sur une durée de 180 mois et M. [Y] [F] à titre personnel, s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 323.745 euros sur une durée de 60 mois.

- Concernant le contrat de prêt n°08716577 du 4 juillet 2018 d'un montant de 1.106.500 €, et par le même acte notarié, la société civile Nitescia Invest représentée par M. [Y] [F], s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 387.275 euros sur une durée de 180 mois et M. [Y] [F] à titre personnel, s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 165.975 euros sur une durée de 60 mois.

- Concernant le contrat de prêt n°08723484 du 8 novembre 2018 de 1.219.000 €, et par le même acte notarié, la société civile Nitescia Invest représentée par M. [Y] [F], s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 426.650 euros sur une durée de 180 mois et M. [Y] [F] à titre personnel, s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 182.850 euros sur une durée de 60 mois.

- Concernant le contrat de prêt n°08723487 du 22 mars 2019 d'un montant de 987.500 €, et par le même acte notarié, la société civile Nitescia Invest représentée par M. [Y] [F], s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 345. 625 euros sur une durée de 180 mois et M. [Y] [F] à titre personnel, s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 148.125 euros sur une durée de 60 mois.

Les échéances mensuelles d'amortissement des quatre prêts consentis n'étant plus honorées depuis novembre 2020, une lettre de relance puis une mise en demeure ont été adressées respectivement les 19 mai 2021 et 5 juillet 2021 ; la débitrice n'y a donné aucune suite.

A la date du 19 mai 2021, le montant des échéances échues impayées des prêts s'élevait à la somme de 241.769,11 €.

Par lettre recommandée du 5 juillet 2021, la société Nitescia Invest et M. [Y] [F], cautions des engagements de la société civile immobilière Lyon d'Or, ont été informés de la défaillance de la débitrice dans le paiement des échéances des prêts.

La débitrice n'ayant donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, la banque a constaté la déchéance du terme des quatre prêts, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2021.

Le capital restant dû cumulé au titre des quatre concours mentionnés ci-dessus était de 5.398.944,18 €, intérêts échus à la date du 5 août 2021, outre les indemnités contractuelles de résiliation et les intérêts de retard.

Par lettres recommandées du 5 août 2021, la société Nitescia Invest et M. [Y] [F], cautions des engagements de la société civile immobilière Lyon d'Or, ont été mis en demeure de régler les échéances impayées des prêts représentant à cette date la somme de 338.678,19 euros.

Cette lettre indiquait que faute de règlement de la dette dans les huit jours, la déchéance du terme serait acquise.

BPMED a introduit la présente procédure par acte délivré le 30 novembre 2021, puisque ni la débitrice ni les cautions ne se sont manifestées pour proposer l'apurement de leurs dettes.

Par conclusions en date du 3 janvier 2025, la Banque Populaire Méditerranée demande au trinunal de :
“CONDAMNER la société civile immobilière Lyon d'Or au paiement de la somme de 5 442 882,55 euros incluant les intérêts contractuels échus à la date du 12 décembre 2024 outre les intérêts postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER la société civile Nitescia Invest in solidum avec la société civile immobilière Lyon d'Or, au titre de ses engagements de caution, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 759 394,39 euros en principal outre un intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
CONDAMNER M. [Y] [F], in solidum avec la société civile immobilière Lyon d'Or, au titre de ses engagements de caution, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 820.695 euros en principal outre un intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la SCI Lyon d'Or, la SCI Nitescia Invest et M. [F] de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les mêmes défendeurs conjointement et solidairement au paiement d'uneindemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 15.000 € ;
CONDAMNER les mêmes défendeurs conjointement et solidairement entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile”

Par conclusions en date du 19 février 2025, la société civile LYON D'OR, la société civile NITESCIA INVEST et M. [Y] [W] [F], ci-après dénommés "les défendeurs"demandent au tribunal de :
“DECLARER la société LYON D'OR, la société NITESCIA INVEST et M. [Y] [F] recevables et bien fondés dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les clauses des contrats litigieux stipulant un intérêt majoré de 3% constituent des clauses pénales et sont manifestement excessives, la BPMED ne justifiant d'aucun préjudice ;
JUGER que les clauses des contrats litigieux stipulant une indemnité forfaitaire de 3% des sommes restant dues constituent des clauses pénales et est manifestement excessive, la BPMED ne justifiant d'aucun préjudice ;
JUGER que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a renoncé au paiement d'un éventuel solde au titre du contrat de prêt n°08723487 à l'encontre de la SCI LYON D'OR, de la société NITESCIA INVEST et de M. [Y] [F] du fait qu'elle a indiqué par l'intermédiaire de son avocat, qu'en cas de cession du bien et moyennant le paiement de la somme de 998.747 euros, la BPMED se déclarerait « entièrement remplie de ses droits » ;
JUGER que les cautionnements solidaires accordées par M. [Y] [F] étaient manifestement disproportionnés au jour de leur conclusion et que l'état de fortune de ce dernier ne lui permet pas, au jour de l'assignation introductive d'instance, d'y faire face ;
En conséquence,
JUGER que la créance de la BP MED est de 4.391.842,07 euros assortis du taux d'intérêt de 1,90 % à compter de l'assignation introductive d'instance ;
REDUIRE les indemnités forfaitaires sollicitées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la somme de 3 euros ;
JUGER que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE est dans l'impossibilité de se prévaloir des cautionnements à l'encontre de M. [Y] [F] et DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Y] [F] et subsidiairement, ACCORDER un délai de 24 mois à M. [Y] [F] en cas de condamnation ;

En tout état de cause,
ACCORDER un délai de 24 mois à la SCI LYON D'OR et à la SCI NITESCIA INVEST en cas de condamnation au regard de leur situation financière et de celle de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE ;
DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE à payer à la société civile LYON D'OR, la société civile NITESCIA INVEST et à M. [Y] [F] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens”.

Les défendeurs soutiennent que les clauses des contrats de prêt stipulant une majoration de 3% en cas de défaillance du débiteur étant manifestement des clauses pénales manifestement excessives, il convient d'appliquer le taux de 1,90 %, taux contractuel.

Par ailleurs, ils considèrent que les clauses des contrats de prêt stipulant une indemnité forfaitaire seraient manifestement excessive de 3% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et que, le cas échéant, les intérêts de retard constitueraient également des clauses pénales et que le tribunal devrait les modérer à la somme de 1 € au titre de chaque prêt.

Enfin ils exposent que l'engagement de caution de M. [F] étant disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat, la société BPMED ne peut s'en prévaloir.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 10 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

SUR CE

I Sur la demande principale de la banque

En vertu de l'article 1134 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1353 du même code ajoute qu'il appartient à celui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE forme une demande en paiement au titre de solde débiteur et de prêts.

L'examen des contrats et des décomptes produits par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE permet de déterminer que les sommes réclamées sont dues.

Les stipulations contractuelles, intérêts majorés ou indemnités forfaitaires, par lesquelles les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant à l'emprunteur, qui est d'ailleurs libellée, constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil et est donc susceptible de modération par le juge en vertu de l'article 1231-5 du même code.

En l'occurrence, au regard du taux d'intérêt déjà appliqué, du fait que les prêts n'ont pas été remboursés normalement pendant plusieurs années, ces majorations prévues aux contrats n'apparaissent pas manifestement excessives.

Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

En conséquence, la société civile immobilière Lyon d'Or sera condamnée au paiement à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de la somme de 5 442 882,55 euros incluant les intérêts contractuels échus à la date du 12 décembre 2024 selon les modalités définies au dispositif.

II. Sur la demande en paiement contre les cautions

En vertu de l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus entre les 1er juillet 2016 et 1er janvier 2022 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

La société Nitescia Invest s'est portée caution solidaire de la débitrice pour les montants suivants :
- au titre du contrat de prêt n°08715768 du 29 mai 2018, la somme de 754.775 euros.
- au titre du contrat de prêt n°08716577 du 4 juillet 2018, la somme de 378.275 euros
- au titre du contrat de prêt n°08723484 du 8 novembre 2018, la somme de 426.650 euros
- au titre du contrat de prêt n°08723487 du 22 mars 2019, la somme de 200 234,39 euros.

La banque est bien fondée à demander au tribunal qu'il condamne la société Nitescia Invest, in solidum avec la SCI Lyon d'Or, au paiement de la somme de 1 759 934,39 euros au titre de ses engagements de cautionnements.

De son côté, M. [Y] [F] s'est porté caution solidaire de la débitrice pour les montants suivants :
- au titre du contrat de prêt n°08715768 du 29 mai 2018, la somme de 323.745 euros
- au titre du contrat de prêt n°08716577 du 4 juillet 2018, la somme de 165.975 euros
- au titre du contrat de prêt n°08723484 du 8 novembre 2018, la somme de 182.850 euros
- au titre du contrat de prêt n°08723487 du 22 mars 2019, la somme de 148.125 euros.

Il apparait que les cautions ont déjà bénéficié d'un délai de grâce de 24 mois expirant le 20 juillet 2024, accordé par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 juillet 2022, lequel a ainsi statué : « Autorise la SCI LYON D'OR à s'acquitter de sa dette à l'égard de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au plus tard le 20 juillet 2024 ;
Dit qu'à défaut de paiement au 20 juillet 2024, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ».

M. [F] n'apporte pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements à sa situation de biens et revenus. De son côté, la banque verse aux débats la déclaration de situation patrimoniale signée par M. [F] en date du 23 mai 2018 qui lui est opposable.

Ce document mentionne un total de revenus annuels de 146 822 euros, des revenus fonciers de 18 776 euros, des revenus mobiliers de 8 046 euros et un patrimoine ainsi décrit :
Patrimoine mobilier
Parts de société :
75 % dans SCI Nitescia Invest
1% dans SCI Isaqa
1% dans SCI Didaix
1% dans SCI Delta PI
1% dans SCI Lyon d'Or
1% dans SCI Paris School
1% dans SCI La Septième
75% dans SCI Les Grillons Chantants
45% dans SCI TM9 ,sachant que chacune de ces SCI est propriétaire d'un patrimoine immobilier.

Le montant total des engagements de cautionnement de M. [F] de 323.745 euros, 165.975 euros 182.850 euros et 148.125 euros, qui doit être ramené au montant de l'échéance annuelle de chacun des prêts représentant 516 075 euros, est à comparer à la valeur du patrimoine de
M. [F] et de ses revenus, lui assurant une parfaite solvabilité.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] [F], in solidum avec la SCI Lyon d'Or, au paiement de la somme de 820.695 euros au titre de ses engagements de cautionnements.

III. Sur la demande de délais de paiement

Monsieur M. [F] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiement d'établir que sa situation est obérée et qu'il rencontre de sérieuses difficultés financières qui ne lui permettent pas d'honorer son obligation de paiement immédiatement, ses difficultés résultent de circonstances indépendantes de sa volonté.

Au cas présent, M. [F] ne justifie pas de ses capacités financières actuelles, ni que sa situation serait obérée, ni qu'il rencontrerait de sérieuses difficultés financières l'empêchant de payer sa dette.

En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre.

IV. Sur les autres demandes

Succombant à l'instance, la société civile LYON D'OR, la société civile NITESCIA INVEST et M. [Y] [W] [F] seront condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

La société civile LYON D'OR, la société civile NITESCIA INVEST et M. [Y] [W] [F], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 699 du même code, Me Gilbert Manceau sera autorisé à recouvrer directement contre eux, les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société civile immobilière Lyon d'Or au paiement de la somme de 5 442 882,55 euros incluant les intérêts contractuels échus à la date du 12 décembre 2024 ;

CONDAMNE la société civile Nitescia Invest in solidum avec la société civile immobilière Lyon d'Or, au titre de ses engagements de caution, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 759 394,39 euros en principal outre un intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de l'assignation ;

CONDAMNE M. [Y] [F], in solidum avec la société civile immobilière Lyon d'Or, au titre de ses engagements de caution, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 820.695 euros en principal outre un intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SCI Lyon d'Or, la SCI Nitescia Invest et M. [Y] [F] de leurs demandes ;

CONDAMNE la SCI Lyon d'Or, la SCI Nitescia Invest et M. [Y] [F] conjointement et solidairement au paiement d'uneindemnité de procédure à la Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 € ;

CONDAMNE la SCI Lyon d'Or, la SCI Nitescia Invest et M. [Y] [F] in solidum aux entiers dépens de l'instance;

AUTORISE Me [E] [X] à recouvrer directement contre la SCI Lyon d'Or, la SCI Nitescia Invest et M. [Y] [F] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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