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TJ 75056, 16 juin 2025, RG 25/00867


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00867
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
685d90e8918b277cc2eacf4c

Texte de la décision

11,640 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00867 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64NL

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le 16 juin 2025

DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCPA DROUX BAQUET en la personne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 16 juin 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00867 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64NL

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 18 octobre 2023, l’ASSOCIATION AURORE a donné en sous-location un appartement de coordination thérapeutique à Monsieur [V] [Y] (mais se nomme en réalité selon la carte nationale d’identité “[J]” situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 271,24 euros et une provision pour charges de 96,53 euros. Cette sous-location s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative.

L’ASSOCIATION AURORE a adressé à Monsieur [V] [J] une mise en demeure de payer la somme de 4569,42 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, le 29 juillet 2024 par courrier.

L'ASSOCIATION AURORE a fait délivrer à Monsieur [V] [J] le 18 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 5012,14 euros en principal visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2025, l’ASSOCIATION AURORE a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location conclu le 18 octobre 2023,
subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location conclu le 18 octobre 2023,
ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
condamner Monsieur [V] [J] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 6683,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de l’assignation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 500 euros,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION AURORE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 18 octobre 2024.

A l'audience du 11 avril 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, l’ASSOCIATION AURORE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4150,35 euros, selon décompte en date du 31 mars 2025, rappelant également que la saisine de la CCAPEX a été effectuée le 21 octobre 2024 et la notification à la préfecture le 09 janvier 2025.

Monsieur [V] [J] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur a été conclu dans le cadre d’un dispositif d'intermédiation locative.

Le terme "intermédiation" de manière générique renvoie à l’intervention d’un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire dans le cas de l’espèce ICF HABITAT LA SABLIERE et la personne occupant le logement, dans le cadre d’un bail associatif.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Sur la demande principale pour défaut de paiement de la redevance

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 10 du titre d'occupation prévoit que l'ASSOCIATION AURORE peut résilier le titre en cas de non-paiement de la redevance un mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l'espèce, l'ASSOCIATION AURORE a fait délivrer à Monsieur [V] [J] le 18 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 5012,14 euros visant la clause résolutoire. Le décompte annexé démontre que la redevance n'est pas payée régulièrement et que Monsieur [J] présente un solde débiteur. La requérante produit un décompte démontrant que la dette n'a pas été réglée dans le délai imparti et, ce malgré le règlement par Monsieur [J] de la somme de 200 euros le 25 novembre 2024.

La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera donc constatée à la date du 19 novembre 2024 et en conséquence, l’expulsion de Monsieur [V] [J] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Monsieur [V] [J] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance et charges (avec indexation), de nature à réparer le préjudice découlant pour l'ASSOCIATION AURORE de l'occupation indue de son bien.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant de la redevance pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur le montant de la dette

Il ressort du décompte produit par l'ASSOCIATION AURORE que Monsieur [V] [J] est redevable de la somme de 4150,35 euros au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse).

Monsieur [V] [J] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4150,35 euros, en deniers ou quittances, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 18 octobre 2023 entre l'ASSOCIATION AURORE et Monsieur [V] [J] concernant un appartement de coordination thérapeutique situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [J] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l'ASSOCIATION AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et s du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à l'ASSOCIATION AURORE une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance et charges mensuelle d'occupation ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à l'ASSOCIATION AURORE la somme de 4150,35 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 31 mars 2025, en deniers ou quittances, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;

DEBOUTE l'ASSOCIATION AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

Le Greffier, La Présidente.

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