TJ 62041, 26 juin 2025, RG 24/00307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVEG
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Lachevre 1 ccc à M. [Z] 1 ccc à CPAM 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [M], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z], salarié de la société [7] en qualité d’agent de service a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 19 janvier 2023.
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2023 mentionne : « traumatisme de l’avant-bras et de la main droite, suspicion de fracture, suite une chute de hauteur ».
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 06 novembre 2023, la CPAM de l'Artois a refusé de prendre en charge l’accident déclaré, estimant qu'il « n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ».
M. [T] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a débouté par décision du 08 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024, M. [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, M. [T] [Z] demande au tribunal :
- d’annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 08 décembre 2023,
- d’annuler la décision de la CPAM du 06 novembre 2023,
- dire que l’accident survenu le 19 janvier 2023 est un accident du travail,
- condamner la CPAM à verser à Maître Anaïs Lachèvre, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CPAM aux frais et dépens de l’instance.
La CPAM de l’Artois a indiqué s’en rapporter au tribunal et s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail du 19 janvier 2023
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
• un événement soudain survenu à une date certaine ;
• une lésion corporelle ;
• un fait lié au travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l'assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
* * *
En l'espèce, M. [T] [Z] fait valoir qu’il a été victime d’un accident le 19 janvier 2023.
Sur le questionnaire assuré, consigné sur la décision de la commission de recours amiable, M. [T] [Z] a renseigné concernant les circonstances de son accident :
« - Veuillez préciser la date et le lieu de l’accident du travail :
Le 19 janvier 2023 sur le site de [Localité 6] (factoria).
- Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l’activité que vous réalisiez au moment de celui-ci :
Etant en train de faire les vitres situées en hauteur dans des escaliers tournants avec une grande perche que je tenais à deux mains mon pied a glissé, ma perche s’est coincée entre les barreaux des escaliers en tombant je me suis retenu sur ma main droite ensuite j’ai ressenti une douleur et un cerclage autour de mon poignet ».
M. [T] [Z] a prévenu son employeur le jour de l’accident selon la capture d’écran versée au dossier (pièce n°4).
M. [T] [Z] s’est rendu chez son médecin traitant le 26 janvier 2023. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme de l’avant-bras et de la main droite avec suspicion de fracture suite une chute de hauteur.
Le requérant verse au dossier l’attestation d’un collègue, M. [J] [S], lequel indique : « Je reconnais sur l’honneur avoir vu le 19 janvier mon collègue de travail [Z] [T] tombé avec sa perche dans l’escalier en faisant les vitres en hauteur sur le site de [Localité 6] à factoria » (pièce n°5).
Au regard de ces éléments, il apparaît que la matérialité de l'accident du travail du 19 janvier 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir le recours de M. [T] [Z].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de l’Artois, succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
La CPAM de l’Artois succombante, elle sera condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [T] [Z].
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que l’accident dont a été victime M. [T] [Z] le 19 janvier 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; RENVOIE M. [T] [Z] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la CPAM de l’Artois à verser à M. [T] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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