TJ 62041, 26 juin 2025, RG 23/00889
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 23/00889 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESSU
Expédié aux parties le :
1 ce à CPAM 1 ccc à Me Vandermersch1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS - dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [B], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, la société [7] a déclaré que le jour même, Monsieur [T] [S], l’un de ses salariés employé en qualité d’ouvrier d’exécution travaux publics, avait été victime d’un accident sur un lieu de travail occasionnel, selon les circonstances suivantes : « Alors que M. [S] effectuait des travaux de terrassement manuel sur voiries.
Il aurait ressenti des douleurs dans la poitrine. ».
Un certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2022, constatant que Monsieur [S] avait souffert d’une « cardiopathie ischémique inaugurée par un IDM antéro-latéral traité par angioplastie de l’IVA ostéo- proximale et l’artère bissectrice avec implantation de 2 stents actifs ».
Par courrier daté du 19 décembre 2022, la société [7] a émis des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico-administrative.
Le 28 avril 2023, la CPAM a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 15 décembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier daté du 28 juin 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête expédiée le 26 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [7] a contesté la décision implicite de rejet émanant de la commission de recours amiable de la CPAM, et a sollicité l’inopposabilité à son encontre de la décision de l’organisme en date du 28 avril 2023 prenant en charge l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 15 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 21 juillet 2023, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de la société [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
La société [7], dûment dispensée de comparution, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance valant conclusions réceptionnée le 24 avril 2025 au greffe de la juridiction, et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
constater que le dossier mis à sa disposition par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois lors de la première phase de consultation était incomplet ;
déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [S] en date du 28 avril 2023 ;
À titre subsidiaire,
constater l’absence de fait accidentel brusque et soudain de l’accident du travail du 15 décembre 2022 ;
constater l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail du 15 décembre 2022 ;
déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [S] en date du 28 avril 2023 ;
En tout état de cause,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision querellée, la société [7] fait valoir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et a manqué à son devoir d’information lors de la seconde phase de consultation en lui mettant à disposition un dossier incomplet, puisque les certificats médicaux de prolongation au titre desquels 75 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Monsieur [S], et donc susceptibles de faire grief à l’employeur, n’y figuraient pas, alors même que la société les avait sollicité.
Par ailleurs, la requérante, d’une part, conteste la matérialité des faits accidentels en l’absence d’un évènement brusque et soudain, et d’autre part, invoque l’existence d’un état pathologique antérieur de Monsieur [S] documenté par les pièces produites en la cause, et se déduisant du fait que ce dernier ne fait état d’aucun choc ou heurt à l’origine de ses douleurs.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois s’en rapporte à ses conclusions réceptionnées le 15 avril 2025 au greffe de la juridiction, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 15 décembre 2022 de Monsieur [T] [S] parfaitement fondée et opposable à la société [7] ;
débouter la société [7] de ses prétentions.
La CPAM soutient que l’absence de communication des certificats médicaux à la société [7] ne rend pas inopposable à son égard la décision de prise en charge contestée dans la mesure où elle n’avait l’obligation de transmettre à l’employeur que les seuls certificats médicaux ayant une incidence sur la décision de l’organisme relative au caractère professionnel d’un accident.
La caisse ajoute que la matérialité de l’accident, intervenu aux temps et lieu de travail, est établie par les déclarations recueillies lors de ses investigations ainsi que la corrélation entre la lésion de Monsieur [S] décrite sur la déclaration d’accident du travail et celle mentionnée au certificat médical initial, de sorte que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer.
La CPAM affirme par ailleurs, quant à l’existence d’un état pathologique antérieur de Monsieur [S], qu’un rôle péjoratif ou déterminant d’un tel état ne suffit pas à remettre en cause la prise en charge d’un accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte que sa décision de prise en charge en date du 28 avril 2023 est bien fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM
Aux termes de l’article R 441- 7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ».
Aux termes de l’article R 441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En application des dispositions de l’article R 441-14 du même code, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ».
Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, n°s 22-15.499 et 22-22.413)
Afin d'assurer une complète information de l'employeur tout en respectant le secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse lors de la phase de consultation doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de faire grief à l’employeur, et sur la base desquels se prononce l’organisme pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Partant, ledit dossier n’a pas à contenir les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Dès lors, c’est à bon droit que la CPAM, estimant que les éventuels certificats médicaux prolongeant les soins et/ ou arrêts de travail de Monsieur [S] n’avaient aucune incidence sur la détermination du caractère professionnel de l’accident dont ce dernier avait été victime le 15 décembre 2022, ne les a pas communiqués à la société [7] lors de la phase de consultation du dossier du salarié.
Par conséquent, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce chef.
Sur la matérialité de l’accident de Monsieur [S] du 15 décembre 2022
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc. 2 avr. 2003, n°00-21.768).
De plus, relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail (Soc. 15 nov. 2001, n°99-21.638).
En outre, en cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Soc. 30 nov. 1995, no 93-11.960).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la déclaration d’accident du travail en date du 15 décembre 2022 mentionne que le même jour, sur un lieu de travail occasionnel, et au cours de ses horaires travaillés, « M. [S] effectuait des travaux de terrassement manuel sur voiries.
Il aurait ressenti des douleurs dans la poitrine. ».
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 fait à quant à lui mention des constatations détaillées suivantes : « cardiopathie ischémique inaugurée par un IDM antéro-latéral traité par angioplastie de l’IVA ostéo- proximale et l’artère bissectrice avec implantation de 2 stents actifs ».
Dès lors, Monsieur [S] a souffert d’une lésion survenue brusquement aux temps et lieu de travail, et médicalement constatée dans un temps proche des faits accidentels.
Sur le contexte dans lequel lesdits faits sont intervenus, si la société [7] indique dans son courrier de réserves motivées du 19 décembre 2022 que « le salarié n’effectuait aucun effort particulier au moment de la survenance des faits. Il ne s’est plaint d’aucune difficulté particulière en lien avec le travail avant l’apparition de ces douleurs. Ses conditions de travail étaient d’autant plus normales et habituelles. » (pièce n°2 société [7]), ces circonstances sont indifférentes puisque peuvent caractériser un accident du travail les lésions subies par un salarié consistant en des douleurs résultant d’un effort, même accompli dans un acte normal provenant de l’action du travailleur sur la matière objet de son travail.
Au surplus, la survenance des faits accidentels sont confirmés par :
le questionnaire assuré AT rempli en ligne le 10 février 2023 par Monsieur [S], qui a déclaré que le 15 décembre 2022 vers 10h30, sur un chantier situé à [Localité 8], « il m’a pris une douleur à la poitrine en faisant un terrassement à la main, ce jour-là il faisait – 8 degrés mon chef a appelé les secours, j’ai fait un infarctus avec pose de 4 stents. » ; « je ne comprends pas les doutes de mon employeur, cela ma arrivé sur chantier » ;
un second questionnaire assuré AT rempli le 13 mars 2023 par Monsieur [S] afin de compléter ses précédentes déclarations, à savoir : « ce jour-là je faisais une tranché avec une température de -8°, à l’hôpital il m’ont dit que de travailler de ce froid les artères se rétractent et cela donne un infarctus » ;
le questionnaire employeur AT rempli en ligne le 27 février 2023 par la société [7], lequel mentionne « M. [S] nous a informé le 15/12/2022 avoir été victime d’un accident du travail le jour même. Il nous a déclaré les circonstances suivantes : « Alors que M. [S] effectuait des travaux de terrassement manuel sur voiries, il aurait ressenti des douleurs dans la poitrine. » », ledit questionnaire confirmant en outre que les faits se sont produits le 15 décembre 2022 à 10h30, sur un chantier situé à [Localité 8] ;
le questionnaire rempli le 1er mars 2023 par Monsieur [G] [U], témoin mentionné sur la déclaration d’accident du travail du 15 décembre 2022, qui explique que le 15 décembre 2022 à 10h30, à [Localité 8], « En se déplaçant sur le chantier, la victime a ressenti des douleurs dans la poitrine et le bras. J’ai mis la victime au repos sous surveillance et prévenu les services de secours. ».
Ainsi, l’ensemble de ces éléments tout à fait concordants justifie que le 15 décembre 2022, Monsieur [S] a été victime d’un accident survenu aux temps et lieu de travail qui lui a occasionné une lésion médicalement constatée dans un temps proche des faits, de sorte que la caisse rapporte la preuve de la matérialité dudit accident.
Partant, c’est à bon droit que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [S] a été victime le 15 décembre 2022 aux temps et lieu de travail.
Sur l’existence d’un état pathologique antérieur de Monsieur [S]
Dans le cadre du présent litige, la société [7] tente de renverser la présomption d’imputabilité en arguant l’existence d’une cause étrangère au travail, à savoir l’état de santé préexistant de Monsieur [S].
Sur ce point, l’employeur affirme que ce dernier souffrait d’un état pathologique antérieur, dont l’existence est d’ailleurs confirmée par le certificat médical initial établi le 15 décembre 2022.
Toutefois, ledit certificat, en ce qu’il constate le siège et la nature des lésions dont a souffert Monsieur [S] le même jour, a nécessairement été établi par le Docteur [D] [I], cardiologue au Centre hospitalier d’[Localité 6], après que Monsieur [S] ait été victime des faits accidentels, de sorte qu’il ne permet nullement d’en déduire que ce dernier souffrait d’un état pathologique antérieur.
Au contraire, il ressort de la lecture de ce même certificat que les douleurs thoraciques et l’infarctus du myocarde dont Monsieur [S] a été victime le 15 décembre 2022 venaient inaugurer, donc ne consistaient qu’en des symptômes, d’une cardiopathie ischémique, pour laquelle le traitement a notamment consisté en une pose de stents.
En tout état de cause, la société [7] ne procède que par voie d’allégations, sans justifier ses dires par des éléments de nature à constituer un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant de Monsieur [S].
Par conséquent, la société [7] sera déboutée de l’intégralité de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [7], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 28 avril 2023 relative à la prise en charge de l’accident dont Monsieur [T] [S] a été victime le 15 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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