TJ 62041, 26 juin 2025, RG 23/00899
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESTC
Expédié aux parties le :
1 ce à CPAM 1 ccc à Me Trefeu 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [L], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, la société [5] a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle le 05 avril 2023, Monsieur [P] [K], l’un de ses salariés employé en qualité de conseiller vendeur en animalerie, avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « la victime remplissait d’eau les aquariums en aquariophilie pour l’arrivée des poissons le lendemain.
La victime a soulevé le container d’eau et lors du remplissage a ressenti une vive douleur. »
L’employeur a en outre émis des réserves, à savoir : « La victime a été en arrêt maladie du 23/01 au 24/03 (…) au même genou en faisant du sport. ».
Le 05 avril 2023, un certificat médical initial a été établi, constatant que Monsieur [K] avait souffert d’un « G# [auche] traumatisme du genou + épanchement => IRM en cours ».
À réception de l’entier dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative.
Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM a informé la société [5] de la mise en œuvre d’une procédure d’instruction, lui précisant également que sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident déclaré serait rendue au plus tard le 13 juillet 2023.
Le 10 juillet 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [K] a été victime le 05 avril 2023 au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation au cours de sa séance du 1er septembre 2023.
Par requête expédiée le 30 octobre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de la CPAM du 10 juillet 2023 relative à la prise en charge de l’accident dont Monsieur [K] a été victime le 05 avril 2023 au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
À l’audience, la société [5] se réfère à sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience et tenue pour soutenue oralement, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
juger que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du 05 avril 2023 déclaré par Monsieur [P] [K] ;
juger que le travail de Monsieur [P] [K] n’a joué aucun rôle dans la survenance de cet accident, mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer ses douleurs au genou gauche et que dès lors, cet accident a une cause totalement étrangère au travail ;
déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 10 juillet 2023 ;
condamner la CPAM à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision contestée, la société [5] fait valoir que la CPAM ne lui a pas communiqué la date de clôture de l’instruction.
Au surplus, l’employeur argue que la matérialité des faits accidentels n’est pas établie dans la mesure où les circonstances exactes de l’accident dont a été victime Monsieur [K] le 05 avril 2023 ne sont pas établies, elles n’ont pas de caractère soudain, et elles ne sont confirmées par aucun témoin.
Enfin, la société [5] affirme que Monsieur [K] souffrait d’un état pathologique préexistant dans la mesure où il a bénéficié d’un arrêt de travail pour une affection du genou gauche ayant pris fin le 24 mars 2023, précisant qu’il est également possible qu’à la date du 05 avril 2023, le salarié ressentait encore des douleurs résultant uniquement de sa blessure antérieure.
Par conclusions réceptionnées le 15 avril 2025 au greffe de la juridiction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
dire la société [5] mal fondée ;
la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM affirme que la société [5] a été avisée de l’ensemble des dates clefs de la procédure d’instruction, en ce compris celle de sa clôture, et que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer en la cause, ce qui justifie la décision de prise en charge querellée.
Elle ajoute que l’aggravation d’une lésion résultant d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à détruire la présomption d’origine accidentelle, et que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’un état antérieur préexistant au fait dommageable.
En ce sens, selon la caisse, l’existence d’un tel état n’est pas démontrée dans le cadre du présent litige, et le fait pour Monsieur [K] d’avoir été en arrêt de travail en raison d’une usure du genou intervenue à l’occasion d’un effort sportif antérieurement à son accident du 05 avril 2023 ne permet nullement d’exclure le caractère professionnel de tout accident ultérieur entraînant des lésions sur le même siège.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM
Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ».
Aux termes de l’article R 441-8 du même code, « I. — Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. — A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Ainsi, satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision. La caisse n'a pas à procéder à deux envois distincts d'information. (Civ. 2e, 29 févr. 2024, n°22-16.818).
Au surplus, il se déduit des dispositions légales précitées qu’elles imposent à la caisse de notifier à l’employeur uniquement les dates correspondant à :
l’expiration du délai de quatre- vingt- dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ;l’ouverture et la clôture de la période au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il est constant que le courrier adressé le 20 avril 2023 par la CPAM à la société [5], et que les deux parties versent aux débats, mentionne :
« Le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [P] [K], est complet en date du 13 Avril 2023.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https//questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler les observations du 23 Juin 2023 au 4 Juillet 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 13 Juillet 2023. ».
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM en date du 10 juillet 2023, la société [5] affirme dans ses écritures que « La CPAM de l’Artois n’a, en l’espèce, nullement communiqué auprès de la société [5] au sujet de la date de clôture de l’instruction.
On ignore tout de la date à laquelle l’enquête diligentée par la CPAM s’est ainsi clôturée.
La décision de la caisse devra donc être déclarée inopposable à la société [5]. ».
Or, il résulte clairement du courrier reproduit ci- avant que la CPAM a informé la société [5] de la date d’expiration du délai de quatre-vingt dix jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident courant à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, à savoir le 13 juillet 2023.
Par ailleurs, la caisse a informé l’employeur de la date de mise à disposition du dossier, soit celle de l’ouverture de la période au cours de laquelle ce dernier pouvait procéder à sa consultation et formuler toutes observations utiles, à savoir du 23 juin 2023 au 04 juillet 2023, cette dernière date correspondant en outre à l’ouverture de la période de consultation du dossier qui devait s’achever au plus tard le 13 juillet 2023 par la notification de la décision de la caisse relative au caractère professionnel de l’accident déclaré.
En tout état de cause, si la date de clôture de la procédure d’instruction diligentée par la CPAM n’est pas expressément indiquée, ce qui ne contrevient nullement aux dispositions du code de la sécurité sociale, il n’en reste pas moins qu’il se déduit du courrier de l’organisme, dont les termes sont repris ci- dessus, que ladite date correspond au jour précédant l’ouverture de la période au cours de laquelle la société [5] pouvait procéder à la consultation du dossier et formuler toutes observations utiles, soit du 23 juin 2023 au 04 juillet 2023, et doit donc être fixée au 22 juin 2023.
Partant, la CPAM a respecté le principe du contradictoire, de sorte que la société [5] sera déboutée du grief tiré de ce chef.
Sur la matérialité de l’accident du 05 avril 2023 de Monsieur [K]
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc. 2 avr. 2003, n°00-21.768).
De plus, relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail (Soc. 15 nov. 2001, n°99-21.638).
En outre, en cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Soc. 30 nov. 1995, no 93-11.960).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la déclaration d’accident du travail en date du 13 avril 2023 mentionne que le 05 avril 2023, sur son lieu de travail habituel, et au cours de ses horaires travaillés ce jour- là, Monsieur [K] « a soulevé le container d’eau et lors du remplissage a ressenti une douleur vive », ladite déclaration précisant en outre « Siège des lésions : Genou gauche
Nature des lésions : entorse ».
Le certificat médical initial en date du 05 avril 2023 fait quant à lui mention des constatations détaillées suivantes : « G# [auche] traumatisme du genou + épanchement => IRM en cours ».
Puis, le 11 avril 2023, Monsieur [K] a adressé à la société [5] un courrier ayant pour objet « Blessure survenue le mercredi 05 avril 2023 », dans lequel il écrit : « Par courrier cité en référence, vous me demandez de décrire les circonstances précises qui ont conduites à l’arrêt de travail prononcé le 05 Avril 2023 pour une durée initiale de 12 jours.
Conformément au planning de travail que vous avez établi, j’étais donc présent sur le lieu de travail ce mercredi 05 avril 2023 et en application des consignes établies pour la journée, j’ai notamment organisé et préparé l’arrivage d’animaux vivants (poissons) qui devait avoir lieu le lendemain 06 avril 2023.
J’ai donc mis en œuvre les procédures de renouvellement d’eau des aquariums en effectuant un changement d’eau partiel, là où il était nécessaire de le réaliser. Après déplacement du container type JBL rempli d’eau, d’un poids d’environ 25 kg et alors que j’en effectuais le déversement à l’endroit usuel situé à la porte d’accès du rayon aquariophilie, j’ai ressenti une vive douleur dans la jambe gauche, localisée plus précisément au niveau du genou. » (pièce n°11 société [5]).
Au surplus, dans son questionnaire assuré en date du 30 avril 2023, Monsieur [K] a indiqué : « Après déplacement du container JBL rempli d’eau, d’un poids d’environ 25 kg et alors que j’en effectuais le déversement à l’endroit usuel situé à la porte d’accès du rayon aquariophilie, j’ai ressenti une vive douleur dans la jambe gauche, localisée plus précisément au niveau du genou. ».
Enfin, la société [5] a affirmé dans son questionnaire employeur en date du 02 mai 2023 que « le mercredi 5 avril aux alentours de 18h00 dans la partie aquariophilie (…)
suite à un changement d’eau afin de préparer un arrivage de poisson le jeudi 6 avril, M. [K] a vidé un container d’eau à l’endroit réservé à ce type d’action et ce dernier a ressenti une vive douleur au niveau de son genou gauche. ».
Dès lors, il résulte de ce qui précède ainsi que du défaut de preuves contraires versées aux débats par la société [5] que Monsieur [K] a souffert d’une lésion survenue brusquement aux temps et lieu de travail et médicalement constatée dans un temps proche des faits accidentels, le fait que le salarié n’ait pas fait état d’un craquement ou d’une entorse étant indifférent dans la mesure où il est établi de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation que peuvent caractériser un accident du travail les lésions subies par un salarié consistant en des douleurs résultant d’un effort, même accompli dans un acte normal.
De plus, il importe peu que Monsieur [K] ait poursuivi sa journée de travail, ce qu’il justifie d’ailleurs par le fait de ne pas avoir voulu « mettre en difficulté l’entreprise » dans son courrier du 11 avril 2023 précité, seules la survenance de faits accidentels aux temps et lieu de travail, puis la constatation médicale, dans un temps proche desdits faits, d’une lésion en résultant, étant nécessaires pour caractériser un accident de travail.
Ainsi, Monsieur [K] a été victime d’un accident survenu le 05 avril 2023 aux temps et lieu de travail, et dont il est résulté une lésion médicalement constatée, de sorte que c’est à bon droit que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [K] a été victime le 05 avril 2023.
Sur l’existence d’un état pathologique préexistant de Monsieur [K]
Dans le cadre du présent litige, la société [5] tente de renverser la présomption d’imputabilité en arguant l’existence d’une cause étrangère au travail, à savoir l’état de santé préexistant de Monsieur [K], qui avait fait l’objet d’un arrêt de travail ayant pris fin le 24 mars 2023 pour une affection du genou gauche.
L’employeur verse aux débats un certificat médical initial en date du 22 janvier 2023 prescrivant une période d’arrêt de travail à Monsieur [K] jusqu’au 29 janvier 2023, outre une série de certificats médicaux prolongeant ledit arrêt, de manière discontinue, jusqu’au 24 mars 2023 (pièce n°1 et n°10 société [5]).
Néanmoins, le motif médical de l’arrêt de travail n’est mentionné sur aucun de ces documents.
Au demeurant, même si Monsieur [K] a souffert d’une affection du genou gauche pour laquelle il a été contraint de cesser son travail durant environ deux mois, cet état de fait n’empêche pas la survenance d’un accident du travail conduisant à une lésion sur le même genou.
Par conséquent, et au regard des motifs qui précèdent, la société [5] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [5], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [5], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [5], partie succombante, sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 10 juillet 2023 relative à la prise en charge de l’accident dont Monsieur [P] [K] a été victime le 05 avril 2023 au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.