TJ 62041, 26 juin 2025, RG 20/00736
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 20/00736 - N° Portalis DBZZ-W-B7E-D7PC
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Hannoir 1 ccc à M. [T] 1 ce à CPAM 1 ccc à Me Monteret-Amar 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [T] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [M], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Du 30 novembre 2000 au 12 juin 2012, Monsieur [E] [T] a été employé par la société [7] en qualité d'ouvrier occupant des postes d'usinage et d'assemblage de culasse et de sièges de soupapes.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel de Douai, infirmant le jugement rendu le 31 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, a dit que Monsieur [E] [T] était atteint des maladies professionnelles "syndrome respiratoire irritatif à base de toux et de dyspnée récidivant après nouvelle exposition au risque" et de "broncho alvéolite aiguës ou subaiguës avec signes généraux" figurant au tableau 70 bis.
La consolidation des lésions imputables à la maladies professionnelle n°70 bis a été fixée au 30 avril 2012 par le médecin conseil de la caisse et une décision fixant à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à ces lésions a été notifiée par l'organisme à Monsieur [E] [T] le 13 février 2018.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans l'instance opposant Monsieur [E] [T] à la société [8] venant aux droits et obligations de la société [7] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a notamment :
dit que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau numéro 70 bis était établi ;dit que la maladie professionnelle de Monsieur [E] [T], inscrite au tableau 70 bis, était la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] ;dit que le capital servi par la caisse primaire en application de L. 452 – 2 du code de la sécurité sociale serait majoré au montant maximum et que cette majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [T], ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [J] [F] ;condamné l'employeur à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Docteur [Z] [P] a été désigné en remplacement du Docteur [J] [F].
Par jugement du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné un complément d’expertise auprès du Docteur [P] afin d’éclairer le tribunal sur la question du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [P] a établi son rapport de complément d’expertise le 19 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [T] demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur aux sommes suivantes :
481,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [T] des suites de sa maladie reprise au tableau 70 bis
Juger que la CPAM de l’Artois devra verser les indemnités allouées à M. [T] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [8] demande au tribunal de :
Limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [T] à la somme de 365 euros
Débouter M. [T] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Débouter M. [T] de sa demande subsidiaire de désigner un nouvel expert afin qu’il évalue son déficit fonctionnel permanent
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique ne pas avoir d’observations à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I - SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE M. [T]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévue par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
En l’espèce, M. [E] [T] est atteint d’une maladie professionnelle du tableau n°70 bis, à savoir un syndrome respiratoire irritatif à type de toux et de dyspnée récidivant après nouvelle exposition au risque et une broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec signes généraux. Il a été consolidé le 30 avril 2012, avec un taux d’incapacité permanente de 3%.
Aux termes de son rapport établi le 10 janvier 2023, le docteur [P] a retenu : un déficit fonctionnel temporaire de 10% entre le 06 décembre 2011 et le 30 avril 2012.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [E] [T] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 26 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
146 jours x 26 € x 10% = 379,60 euros
2/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, dans son rapport complémentaire du 19 décembre 2024, le Docteur [P] souligne que les séquelles imputables au tableau n°70bis sont identiques à celles du tableau n°66 (au titre duquel M. [T] est également pris en charge) et superposables à celles induites par l’état antérieur.
L’expert relève que la suppression de l’exposition au risque a conduit sur le plan respiratoire à un retour à l’état antérieur (terrain atopique) avec poursuite de sa propre évolution, indépendamment de la maladie professionnelle. Il conclu que les séquelles fonctionnelles respiratoires en lien avec la maladie professionnelle sont nulles.
M. [T] considère que l’expert ne répond pas à la mission qui lui a été confiée en se prononçant sur le tableau 70 et non 70bis et en concluant de façon contradictoire qu’il n’existe aucune séquelle indemnisable alors même que l’expert souligne que M. [T] doit éviter les situations l’exposant à des aérocontaminants.
Or, d’une part, il n’est pas sérieusement contestable que le Docteur [P] avait pour mission de détailler les séquelles présentées par M. [T] en lien avec sa pathologie professionnelle, ce qu’il a effectivement fait. D’autre part, l’expert précise bien qu’il n’y a aucune activité rendue difficile et que les restrictions qu’il conseille relativement à une exposition aux aérocontaminants est en lien avec son état antérieur, à savoir des allergies.
Il convient dès lors, sans nécessité de recourir à une contre-expertise, d’entériner les conclusions expertales. En l’absence de séquelles fonctionnelles permanentes en lien avec la pathologie professionnelle de M. [T], celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
II - SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [E] [T], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [8] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
Les frais d'expertise, taxés à la somme de 345 euros seront aussi mis à la charge de la société [8].
La société [8] doit être condamnée à verser à M. [E] [T] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [E] [T] comme suit :
379,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande de nouvelle expertise ;
DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [E] [T] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 379,60 euros ;
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 345 euros ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [E] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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