TJ 62041, 26 juin 2025, RG 23/00891
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESSY
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Rafel 1 ccc à Sté 1 ccc à CPAM 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [E], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R], salarié de la société [6] en qualité de technicien de maintenance, bénéficie d’une reconnaissance de maladie professionnelle et d’une prise en charge à ce titre par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) depuis une décision du 22 septembre 2022 eu égard à un syndrome du canal carpien droit et gauche.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à M. [L] [R] en lien avec sa maladie professionnelle, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 21 septembre 2023.
Par requêtes reçues au greffe le 30 octobre 2023 (contre décision implicite de rejet CRA – RG 23/891) et le 17 novembre 2023 (contre décision explicite de rejet CRA – RG 23/957), la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [L] [R] au titre de de sa maladie.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 28 avril 2025.
La société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les références 23/00891 et 23/00957juger que la CPAM de l'Artois ne pouvait faire jouer aucune présomption de lien de causalité,juger que la CPAM de l'Artois est défaillante à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre cette décision de prise en charge et tous les arrêts de travail qui se sont poursuivis entre le 12 octobre 2022 et le mois d'aout 2023,juger inopposable à la société [6] tous les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle au-delà du 26 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
proceder à la désignation de tel expert rhumatologue qu'il plaira selon mission détaillée dans les conclusions sur la question d’un lien de causalité entre les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle entre le 12 octobre 2022 et aout 2023 avec la décision de prise en charge en date du 22 septembre 2022 relative au canal carpien droit,juger que les frais d'expertise devront être mis à la charge de la CPAM de l'Artois.la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins dès lors qu’aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit, ni que le certificat médical initial de maladie professionnelle n’était assorti d’un arrêt de travail. Elle conteste la durée des arrêts de travail (du 12 octobre 2022, lendemain de l’opération chirurgicale – jusqu’en août 2023), alors que le référentiel Ameli évoque une durée moyenne d’arrêt de travail de 45 jours pour ce type de pathologie. En outre, elle rappelle que la pathologie du poignet droit a été déclarée consolidée le 12 mars 2023.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité.
Elle expose que la société [6] ne rapporte aucun élément concret permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail qui s’étend durant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, au vu de l’identité de litige et de parties, il sera procédé à la jonction des instances RG 23/891 et RG 23/957 et l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 23/891.
Sur la demande en inopposabilite
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
En l’espèce, la société [6] conteste l’imputation à son compte-employeur des arrêts prescrits à compter du 26 novembre 2022, soit 45 jours après l’opération chirurgicale du poignet droit.
Le certificat médical initial ayant accompagné les déclarations de maladie professionnelle pour les deux syndrome canal carpien a été établi le 26 avril 2022, sans mention de la prescription d’un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer et la CPAM doit démontrer la continuité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation.
En l’occurrence, il ressort des pièces soumises au tribunal que le certificat médical initial du 26 avril 2022 prescrit des soins sans arrêt jusqu’au 26 octobre 2022 et que par la suite, un arrêt de travail a été établi à partir du 12 octobre 2022 et renouvelé sans discontinuité jusqu’au 1er mars 2023.
Ainsi, jusqu’à cette date du 1er mars 2023, la preuve de la continuité des soins et arrêts est rapportée et permet d’établir la présomption d’imputabilité de ces prestations à la maladie professionnelle.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
La référence au barème Ameli de la durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve concret en lien avec le présent dossier de nature à justifier le recours à une expertise médicale.
Dès lors, il convient de considérer que jusqu’au 1er mars 2023, l’imputabilité des soins et arrêts servis à M. [R] en lien avec sa pathologie professionnelle est rapportée. Au-delà de cette date, faute pour la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des arrêts et soins, la prise en charge de ceux-ci sera déclarée inopposable à l’employeur.
La CPAM de l’Artois succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/891 et 23/957 et DIT que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 23/891 ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande d’expertise médicale ;
DECLARE opposable à la SAS [6] la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins servis à M. [L] [R] en lien avec sa maladie professionnelle jusqu’au 1er mars 2023 inclus ;
DECLARE inopposables à la SAS [6] les arrêts servis au-delà de cette date à M. [L] [R] ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie l'Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail déclarés inopposables à la SAS [6] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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