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TJ 62041, 26 juin 2025, RG 23/00890


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Date
26/06/2025
Numéro
23/00890
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685d9238918b277cc2ead2ca

Texte de la décision

15,193 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]

N° RG 23/00890 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESSX

Expédié aux parties le :

1 ce à CPAM 1 ccc à Me Rafel 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

DEMANDERESSE:

SAS [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [T], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [X] [M], ayant travaillé pour la société [6] en qualité de conducteur d’appareil, a sollicité la prise en charge en maladie professionnelle d’un adénocarcinome pulmonaire. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical initial établit le 24 octobre 2022 par le docteur [Z].

La date de première constatation de la pathologie de M. [X] [M] a été fixée au 08 avril 2022.

Par décision du 15 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [X] [M] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui l’a déboutée par décision du 1er septembre 2023.

Par requête réceptionnée le 30 octobre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025.

Par conclusions écrites soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal de :
- juger inopposable à son égard la décision de la CPAM du 15 mai 2023,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [X] [M]
Sur la date de première constatation médicaleLa société [6] prétend à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [X] [M] arguant que la CPAM ne l'a pas précisément informée sur la nature de l'élément médical ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale au 08 avril 2022, soit antérieurement à l'établissement du certificat médical du 24 octobre 2022 lequel ne renseigne aucune date de première constatation.

La requérante souligne que la CPAM a indiqué dans ses conclusions que la date de première constatation, soit le 08 avril 2022, correspondant à « la date de réalisation de l’examen lors de la consultation RCP ». Or elle soutient qu’aucun examen n’est réalisé lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, de sorte que l’indication portée sur le colloque médico-administratif ne correspond pas à un élément médical extrinsèque permettant de comprendre l'origine de la première constatation de la pathologie de M. [X] [M].

Il convient de préciser que selon la jurisprudence constante, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. En outre, en cas de contestation, les pièces du dossier constitué par la caisse doivent avoir permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2e, 9 mars 2017, n°15-29.070).

Aussi, la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (C.cass 2ème civ, 11 mai 2023, n° 21-17.788 ; Cass civ 2ème, 28 septembre 2023, n°21-21.832).

En l'espèce, le certificat médical du 24 octobre 2022 mentionne : « Je soussigné, Docteur [Z] [R], pneumologue, certifie suivre Monsieur [M] [X] né le 06/05/1951, pour un adénocarcinome pulmonaire traité par lobectomie inférieure gauche. Le patient a été exposé durant son cursus professionnel à l’amiante. Cela pourrait s’inscrire dans la cadre d’une maladie professionnelle tableau 30 bis ».

Sur le colloque-médico administratif, signé le 27 janvier 2023 par le médecin-conseil, il est précisé :
« - Nature, dates de réalisation et de réception, et nom et prénom du médecin ayant réalisé le ou les examens complémentaires :
- consultation RCP (réalisation : 08/04/2022, réception : 01/12/2022) – médecin : Dr [Z].
- Document(s) ayant permis de fixer la DPCM : date de prescription ou de réalisation de l’examen ».

Au regard de ces éléments, il apparaît que la société [6], qui a valablement eu connaissance du certificat médical du 24 octobre 2022 et du colloque médico-administratif de la CPAM, ait été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date du 08 avril 2022, date de première constatation médicale de la pathologie de M. [X] [M], a été retenue.

Par conséquent, il convient de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef.

Sur le caractère professionnel de la pathologie En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [X] [M] a été instruite au regard du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles intitulé « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » prévoit :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Sur la désignation de la pathologie
La société [6] soutient que la condition médicale visée au tableau n°30 bis n'est pas remplie. Elle fait valoir que le libellé de la maladie mentionne sur le certificat médical du 24 octobre 2022 diffère de celui mentionné au tableau n°30 bis, et qu’il n’existe au dossier aucun élément extrinsèque à l’avis du médecin-conseil de la caisse venant justifier que la pathologie de M. [X] [M] est un cancer broncho-pulmonaire primitif.

La requérante se réfère également à l’avis du docteur [O] du 03 février 2024 lequel relève que le compte-rendu de l’examen anatomopathologique du 10 mai 2022 ne mentionne pas les résultats des TTF1, étant souligné que des TFF1 positifs sont un marqueur de la primitivité (pièce n°7).

Il convient de rappeler qu'aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire explicitement référence à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin conseil de la CPAM à déterminer dans quel cadre instruire la demande. Au cas d’espèce, il convient toutefois de noter, que le certificat médical mentionne expressément le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la CPAM suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.

De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.

La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).

La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau.

À ce titre, le médecin conseil de la caisse, a, renseigné sur le colloque médico-administratif du 27 janvier 2023 au cartouche « libellé complet du syndrome » : « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; et a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.

C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin conseil que la CPAM a décidé la prise en charge la pathologie de M. [X] [M] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Sur l’inhalation de poussière d’amiante
La société [6] fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien entre la pathologie de M. [X] [M] et l’inhalation de poussière d’amiante. Elle ajoute au demeurant que le docteur [O] a souligné dans son avis le tabagisme actif de l’intéressé (pièce n°7).

Elle soutient que la condition médicale tenant à l’inhalation de poussière d’amiante n’est pas remplie.
Il convient de rappeler que le risque constitué par l’inhalation de poussière d’amiante s’apprécie au regard des travaux limitativement énumérés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Sur le questionnaire employeur présent au dossier, il est consigné :
« - votre salarié(e) a-t-il (elle) manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, quelle qu’en soit la forme : vrac, tissus, tresses, cordons, toiles, joints, filtres … ?
Oui
Sur quelle(s) période(s) ?
1972 – 1990

- Votre salarié(e) a-t-il (elle) travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé calorifugeage, ou de flocage d’amiante ?
Oui
Sur quelle(s) période(s) ?
1972-1990

- Votre salarié(e) a-t-il (elle) été exposé(e) à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle ?
Oui
Précisez dans quels emplois, dans quelles circonstances et sur quelle(s) période(s)
1972-1990 ».

Enfin, la simple évocation du tabagisme comme cause des cancers bronchiques ne suffit pas à remettre en cause la présomption du caractère professionnel de la pathologie de M. [X] [M] établie supra.

Au demeurant, les constatations du docteur [O] sur ce point : « Il n’est pas précisé dans le corps du rapport rédigé par le médecin conseil : 1 – les antécédents tabagiques du patient ; alors que le scanner thoracique réalisé le 04/10/2022 précise la présence des lésions d’emphysème (témoin d’un tabagisme actif) » (pièce n°7) ; ne permettent pas à elles seules d’établir la réalité du tabagisme de l’intéressé.

Ainsi, au regard des éléments précités, il est constant que les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étant remplies, la décision de la CPAM du 15 mai 2023 relative à la prise en charge de la pathologie de M. [X] [M] est opposable à la société [6].

Par conséquent, il convient de débouter la société [6] de son recours.

La société [6], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [6] de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [X] [M] du 08 avril 2022 (cancer broncho-pulmonaire primitif) ;

CONDAMNE la SAS [6] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 3].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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