TJ 13055, 20 juin 2025, RG 24/05021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/05021 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 13 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [O] [I] épouse [T]
née le 21 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. GSP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00797)
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 30 Novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 13 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [O] [I]
née le 21 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 octobre 2018, [U] [Z] a acquis une villa avec jardin et piscine, soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 6].
Les travaux de construction des deux logements individuels, création de terrasses, garages et piscines auraient été confiés par les vendeurs de [U] [S], es consorts [T], au cabinet d’architecture [V] [Q], intervenu en qualité de maître d’œuvre.
La société GSP, assurée auprès de MAAF ASSURANCES, aurait été titulaire du lot plomberie-sanitaire.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est datée du 31 août 2016.
Se plaignant de difficultés avec les canalisations extérieures, [U] [Z] a fait intervenir la société HELEINE le 24 mai 2022.
La société GSP serait intervenue en 2019 afin d’installer 3 regards.
Par LRAR en date du 29 décembre 2022, [U] [Z] mettait en demeure la société GSP de reprendre les malfaçons.
Par LRAR en date du 29 décembre 2022, [U] [Z] déclarait le sinistre à MAAF ASSURANCE, assureur de la société GSP.
Des fuites auraient été observées et auraient contraint la société AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE à poser, par endroits, une nouvelle membrane PVC engendrant une absence d’homogénéité chromatique entre le produit installé et celui commandé.
Par actes de commissaires de justice en dates des 19, 22, 25.05.2023, [U] [Z] a assigné :
LA SOCIETE GSP, Société à responsabilité limitée,
LA SOCIETE MAAF ASSURANCES,
[V] [Q],
LA SOCIETE AQUADIFFUSION CARRE BLEU PROVENCE, S.A.S.U.,
en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 26 juillet 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [C]. (RG 23/02661)
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, [U] [Z] a assigné en référé Monsieur [H] [T] et Madame [E] [I] épouse [T], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/05021.
Par acte de commissaire de justice en date des 7, 10 et 12 mars 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [E] [I] épouse [T] ont assigné la société GSP, son assureur la MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Q] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en référé, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00797
Monsieur [H] [T] et Madame [E] [I] épouse [T] ont formulé protestations et réserves sur l’engagement de leur garantie et sollicité la jonction avec les mises en cause.
Monsieur [V] [Q] et la société GSP ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la MAAF ASSURANCES, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures 24/05021 et 25/00797 sous le numéro le plus ancien.
Compte-tenu des observations de l’expert dans son compte-rendu d’accedit portant sur le lot plomberie/sanitaire, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [H] [T] et Madame [E] [I] épouse [T], Monsieur [Q], la société GSP et leurs assureurs respectifs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les frais supplémentaires qui seront engendrés de manière prévisible du fait de cette extension justifient que soit ordonnée d’office une consignation d’un montant de 2000 € HT à la charge de [U] [Z].
Les dépens resteront à la charge de [U] [Z].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures 24/05021 et 25/00797 sous le premier numéro d’enrôlement ;
Déclarons commune et opposable à Monsieur [H] [T] et Madame [E] [I] épouse [T], la société GSP, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Q] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS l’ordonnance de référé de céans du DATE (RG N° 23/02661);
Déclarons communes et opposables à Monsieur [H] [T] et Madame [E] [I] épouse [T], la société GSP, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Q] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [C] ;
Disons que Monsieur [H] [T] et Madame [E] [I] épouse [T], la société GSP, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Q] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [Z] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [Z] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [Z] et par les époux [T] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [U] [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
- [A] [C] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
-Me Mathieu CEZILLY
- Me Cyril MELLOUL
- Maître Stéphane CALLUT
- Maître Pascal DELCROIX
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