TJ 13055, 26 juin 2025, RG 24/12400
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12400 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QUE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée
à
Copie certifiée conforme délivrée le 26 juin 2025
à Me ANTON - Me SCHENONE-AMAS
Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 16] (59),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 15]
représenté par Maître Julien ANTON de l’assocaition d’avocats ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [H] veuve [D]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 14] - [Localité 15]
représentée par Maître Isabelle SCHENONE de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
représenté par Maître Isabelle SCHENONE de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 15] qui bordent la propriété [Adresse 6] cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] dont Madame [T] [D] est usufruitière et Monsieur [Z] [D] est nu-propriétaire. Ces propriétés se trouvent en zone rouge du plan de prévention des risques incendie de forêt.
Par jugement du 9 mars 2021 le tribunal judiciaire - Pôle de Proximité d’Aubagne a
- fait injonction à Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] de
* reculer à 50 cm de la ligne séparative des propriétés [D] et [V] les plantations qui débordent sur le fonds de ce dernier
* arracher l’arbre mort visé par Maître [P] [U] dans son procès-verbal de constat
* reculer à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés les arbres dont la hauteur des branches dépasse 2 mètres de haut tel que décrit par l’huissier de justice
* couper les branches des arbres qui avancent sur la propriété de Monsieur [N] [V]
* couper le houppier du gros pain qui surplombe la toiture de la maison de Madame [T] [D] et constitue un risque d’incendie
dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard
- débouté Monsieur [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage
- débouté Monsieur [N] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les consorts [D] aux dépens
- accordé le bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 14 avril 2021.
Par jugement du 7 juin 2022 le juge de l’exécution de Marseille a
- liquidé l’astreinte ordonnée le tribunal judiciaire - Pôle de Proximité d’Aubagne dans son jugement du 9 mars 2021 à la somme de 1.000 euros;
- condamné Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [N] [V] pareille somme ;
- débouté Monsieur [N] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] à une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète du jugement ;
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [N] [V] de condamnation de Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 360 euros correspondant aux frais de débroussaillement des cactés;
- débouté Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [V] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- dit que les deux saisies attribution des 15 décembre 2021 et 2 février 2022 pratiquées sur les comptes bancaires Crédit Agricole et Banque Postale à la requête de Monsieur [N] [V] sont caduques ;
- ordonné la mainlevée du procès-verbal d’enlèvement du véhicule établi le 21 février 2022 à la requête de Monsieur [N] [V] ;
- condamné Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens ;
- rejeté tous autres chefs de demandes pus amples ou contraires au présent dispositif;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Selon acte d’huissier en date du 31 octobre 2024 Monsieur [N] [V] a fait assigner Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
À l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [N] [V] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] de leurs demandes
- liquider l’astreinte ordonnée à la somme de 36.540 euros
- condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer cette somme
- condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] à une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète du jugement
- condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] aux dépens comprenant le coût des procès-verbal de constat de Maître [O] en date des 1er juillet 2024 et 18 vril 2025.
Par conclusions réitérées oralement, Madame [T] [D] et Monsieur [Z] [D] ont demandé de
- débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes
- condamner Monsieur [N] [V] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Il apparaît que le présent litige s’inscrit dans un contexte plus large de litige “de voisinage” ; qu’un accord entre les parties leur permettrait d’éviter une multiplication des procédures avec les tracasseries et les frais afférents.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les éléments de la cause permettent d’espérer qu’une solution amiable soit trouvée pour mettre un terme au litige et en prévenir de nouveaux de ce chef.
Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation.
Dans l’hypothèse où, à l’issue de cette réunion, toutes les parties sont favorables à l’instauration d’une médiation et en donnent leur accord par écrit et afin d’accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre, d’ores et déjà, le médiateur.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA - MARD [Localité 3] AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 5] – [Localité 3] ([Courriel 17])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invite les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelle au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffière dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Dit que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelle que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonne une médiation et désigne pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelle que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Dit que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties ;
Fixe à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Dit que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Dit qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoie l'affaire à l’audience du 3 février 2026 à 14 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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