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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 21/00043


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Date
16/06/2025
Numéro
21/00043
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
685d92ea918b277cc2ead5a6

Texte de la décision

2,439 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 21/00043 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YI2T
Date du Recours : 07 janvier 2021
Objet du Recours :Conteste le rejet implicite [9] saisie le 21/09/2020 concernant sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23/07/2020 de Mme [S] [O], salariée- Notification initiale du 11/08/2020 -NIR : [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E

N°minute : 25/02614
DEMANDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Madame [O] [S]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 07 janvier 2021 par la S.A. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 21 septembre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 juillet 2020 dont a été victime sa salariée, [O] [S] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 07 mai 2025 transmis par voie électronique, la société [12], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Qu’avisé, l’organisme, dispensé de comparaître, dans un courriel du 12 mai 2025, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 11], le 16 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifiée le :

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