TJ 13055, 16 juin 2025, RG 22/02055
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/02055 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KRX
Date du Recours : 08 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE DE LA [10] SAISIE LE 17/03/2022 : SOLLICITE L'INOPPOSABILITE DU TAUX D'IPP ATTRIBUE A SON SALARIE MME. [D] [H] [L] SUITE A L'AT DU 26/09/2019. DECISION INITIALE DU 14/10/2019
N°DE SS : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89E
N°minute : 25/02615
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Madame [L] [D] [H]
DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 08 août 2022 par la S.A.S.U. [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [8], saisie le 17 mars 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 30 % dans les suites de l’accident de travail du 26 septembre 2019 dont a été victime sa salariée, [L] [D] [H] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 22 avril 2025 transmis par voie électronique, soutenu par voie postale, la société [6], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique à l‘audience, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 13], le 16 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
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