TJ 13055, 26 juin 2025, RG 23/04454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/223 du 26 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/04454 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AES
AFFAIRE : Mme [A] [W]-[E] épouse [M]( la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS)
C/ M. [N] [I] (Me Véronique ESTEVE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M] représenté par son épouse, Mme [A] [W]-[E], es qualité de tuteur
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [W]-[E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Société GMF, Société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2], PARTIE INTERVENANTE
Tous représentés par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 83
CONTRE
DEFENDEURS
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [I]
de nationalité Française, domicilié : chez Hôpital [A], [Adresse 4]
représenté par Me Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 076
Monsieur [X] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joanne REINA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française, domicilié : chez Hôpital [A], [Adresse 4]
représenté par Me Basile PERRON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe CHOULET, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [S] [L]
de nationalité Française, domiciliée : chez Hôpital [A], [Adresse 4]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [M], âgé de 62 ans au moment des faits présentait un souffle cardiaque depuis de longues années pour lequel il était suivi régulièrement en cardiologie, une maladie mitrale d’allure rhumatismale avec pose de valve en 1996, une fibrillation auriculaire sur dilatation auriculaire secondaire au rétrécissement mitral et était sous traitement anticoagulant depuis plusieurs années.
Il exerçait la profession d’adjoint au service économie à l’Hôpital d’[Localité 3] et était en arrêt de travail au moment des faits depuis le mois de novembre 2012.
L’apparition d’un essoufflement en décembre 2012 conduisait a une hospitalisation pour bilan complet qui était effectué au Centre Hospitalier d’[Localité 3] par le Docteur [J], cardiologue du patient.
Le rétrécissement mitral était considéré comme serré avec dyspnée d’effort invalidante et l’indication de remplacement valvulaire mitral était retenue.
Un choc électrique externe était tenté le 10 décembre 2012 sans succès.
Le patient était adressé au Dr [I], chirurgien thoracique et vasculaire à l’Hôpital
[A] de [Localité 4].
Le 18 mars 2013, le Dr [I] lui confirmait la nécessité de procéder au remplacement de valve, compte tenu de l’existence de calcifications contre-indiquant une plastie.
Le 3 mai 2013, le Dr [I] procédait à l’intervention pour la mise en place d’une valve mitrale par thoracotomie droite vidéo-assistée dans le 5° espace intercostal avec le concours du Dr [H] anesthésiste, chargé de l'endormissement du patient et de la surveillance des ses paramètres hémodynamiques, du Dr [U] cardiologue chargé de la réalisation d'une échographie trans-thoracique (ETO), destinée à vérifier le bon positionnement des canules nécessaires à la circulation extra-corporelle (CEC) - technique de suppléance cardio-pulmonaire par dérivation externe, visant à permettre 1'obtention de cavités cardiaques exsangues, tout en maintenant la circulation et l'oxygénation systémique.
Lors de cette intervention, le Dr [L] médecin perfusionniste était chargée de contrôler le fonctionnement de l'appareil de CEC.
La cardioplégie (cessation de l'activité du cœur) a été initiée 27 minutes après le départ de la CEC.
A la fin de l’intervention, les praticiens ont découvert l’existence d’une malposition de la canule fémorale droite, celle-ci se trouvant en position artérielle et non veineuse, sans que cette anomalie n’ait été décelée au cours de l’intervention.
Un geste de réparation de cette artère a été réalisé conjointement par le Docteur [I] et par le Docteur [V] [F], chirurgien thoracique et vasculaire, appelé en renfort.
Dans les suites de cette complication, Monsieur [M] a présenté une ischémie mésentérique, une insuffisance rénale aigue et des troubles ventilatoires nécessitant la pose d’une trachéotomie.
La sortie du service de réanimation a été effective le 13 juin 2013.
Monsieur [M] a ensuite été hospitalisé dans le service de chirurgie cardiaque jusqu'au 25 juin 2013.
Puis il a intégré le Centre de rééducation [W] jusqu'au 11 mars 2014, date de son retour à domicile.
Par la suite, il a bénéficié de nombreux soins en hôpital de jour.
Une tentative de rééducation fonctionnelle a également été réalisée dans le service de médecine physique et réadaptation du Centre hospitalier d'[Localité 3].
L'absence de récupération des capacités neurologiques de Monsieur [M] a conduit à son admission en maison de retraite, à compter du 10 février 2017.
***
La GMF assureur en Garantie Accident de la Vie de Monsieur [M] missionnait le Docteur [G] aux fins de réaliser une expertise non contradictoire ainsi qu’une expertise complémentaire confiée au Docteur [B].
Ils déposaient leurs rapports le 10 février et le 16 juin 2015 aux termes desquels il était conclu à « une erreur de perfusion (…) ce qui a eu de graves conséquences d’hypo-perfusion du mésentère avec défaillance poly-viscérale dans les suites, nécessitant une longue réanimation, puis un séjour en Centre de Clinique de réadaptation neurologique jusqu’en mars 2014 ».
Par Ordonnance de référé en date du 22 octobre 2018, le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a désigné en qualité d’expert judiciaire le Professeur [P] [K], chirurgien-vasculaire. Après dépôt de son pré-rapport, il a sollicité l'avis sapiteur du Professeur [D] [Y], neurologue.
Le Pr [K] a déposé son rapport le 1er février 2021, aux termes duquel il a retenu une pluralité de fautes médicales commises pendant la prise en charge de Monsieur [M] :
Il « existe plusieurs manquements lors de cette prise en charge qui ne peut être considérée comme compatible avec les règles de l’art » ; « la complication est la conséquence du mauvais positionnement de la canule veineuse fémorale droite en position artérielle. Ce mauvais positionnement est la conséquence, bien sûr de sa mise en place, mais tout autant de sa non connaissance lors du bilan échographique » ; « le dysfonctionnement de la CEC est donc la double méconnaissance d’un mauvais positionnement de la canule par le chirurgien et de la mauvaise lecture de l’échographie. (…) Si l’échographiste avait reconnu le mauvais positionnement il aurait pu facilement être rectifié » ; « de plus, il était encore possible, après le départ en CEC, de se rendre compte d’un dysfonctionnement majeur et de décider d’arrêter tout de suite la CEC (concertation Chirurgien, Anesthésiste, Perfusionniste) et ne pas faire le geste ce qui aurait évité les complications » ; « il est en revanche clair que c’est la succession d’erreurs qui a rendu possible la survenue de la complication».
L’expert confirme qu’il « existe un lien de causalité direct et exclusif entre la mise en place artérielle de la canule veineuse et les préjudices dont le patient est aujourd'hui victime ».
Il considère que la répartition des responsabilités entre les différents intervenants peut être envisagée comme suit :
1) Dr [I] 54 %
2) Dr [U] 23 %
3) Dr [H] 15%
4) Dr [L] 8%.
Considérant que les médecins ont commis des fautes à l'occasion de la chirurgie cardiaque réalisée le 3 mai 2013, Madame [A] [M] (agissant tant en sa qualité de tutrice de son époux, Monsieur [R] [M], qu'en son nom personnel) et Monsieur [C] [M], son fils, ont, par actes en date des 28/03/2023, 05/04/2023, 13/04/2023, 20/04/2023 et 21/04/2023, assigné les Docteurs [I], [H], [U] et [L] aux côtés de la CPAM et de la Mutuelle nationale des hospitaliers afin de solliciter la condamnation solidaire des praticiens à indemniser les préjudices subis par le patient ainsi que leurs propres préjudices en lien avec son dommage pour la somme de 4.560.869,24 euros, outre 63.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs ont perçu, de la part de la compagnie GMF, la somme de 763 705 € en exécution d'un contrat Garantie Accident de la Vie, couvrant l'accident médical ayant affecté Monsieur [M], cette somme venant indemniser les DSA, le DFP à hauteur de 55 %, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle et le besoin en aide humaine échu et à venir.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 avril 2025, Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M], Monsieur [C] [M], et la GMF intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
- Juger recevable l’intervention volontaire de la GMF.
- Juger que les défendeurs ont commis des fautes médicales à l’origine exclusive des préjudices subis par Monsieur [M].
En conséquence :
- Condamner les défendeurs à indemniser, solidairement, Monsieur [M] de l’ensemble de ses préjudices.
- Condamner les défendeurs à verser à Madame [M], es qualité de tutrice de son époux les sommes suivantes, à actualiser au jour de la décision au regard de l’inflation:
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) :
Titre de la CPAM : 170.292,57 €
Dépenses de podologue en 2016 : 844,00 €
Dépenses d’ostéopathie 260,00 €
Dépenses de séances de psychothérapie effectuées avec le Dr [O] en 2016 et 2022 : 332,75 €
Dépenses à la pharmacie pour l’achat de produits de santé en 2013 : 472,16 €
Frais versés à l’Assurance maladie de 2014 à juin 2016 : 366,90 €
Frais divers (F.D.) :
Frais d’assistance à expertise Docteur [Z] : 5.187,00 €
Frais d’hospitalisation de Monsieur [M] en 2013 : 1.263€
Frais exposés pour l’entretien de Monsieur [M], notamment les frais de coiffure avant consolidation 216€
Frais pour l’entrée en Centre d’accueil Alzheimer (2015 jusqu’à la date de consolidation) 2.017€
Frais liés à la procédure, depuis 2013 :
• Papeterie frais de copie préparation du dossier 5.640,33 €
• La poste (frais de demande de dossiers médicaux, dossier de retraite pour invalidité, d’envoi des dossiers pour expertises) 3.635,53 €
• Divers 3.461,58 €
Frais expertise Ergothérapeute 5.320,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
• Perte de gains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière : 30.273,00€
• Perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto entrepreneur : 36.458,00€
Assistance par tierce personne à titre temporaire : 530.386,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures (D.S.F.) :
Titre de la CPAM 222.356,22 €
Dépenses effectuées pour des séances de podologue 762,00 €
Frais d’ostéopathie 1.265,00 €
Frais de psychothérapie 211,65 €
Sommes versées à l’assurance maladie 905,00 €
Sommes versées au centre d’accueil pour les personnes atteintes d’Alzheimer jusqu’au 9 février 2017 961,31 €
Assistance par tierce personne (A.T.P.) :
• Echue 405.432,87 €
• A compter de la décision capitalisation 2.361.146,54 €
A titre subsidiaire sur ce point :
Coût annuel capitalisé du placement en EHPAD : 503.233,28 €
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) :
• Perte de gains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière : 6.616,00€
• Perte de gains professionnels
au titre de l’activité d’auto entrepreneur : 55.001,00€
Incidence Professionnelle : 38.743,00 €
Préjudice d’industrie :
Perte réelle de la consolidation à la décision à intervenir 107 016,00 €
Capitalisation à compter de la décision 208.237,84€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Total pendant les période d’Hospitalisation 5 880,00 €
Temporaire à 60% jusqu’à la date de consolidation 16 920,00 €
Souffrances endurées (S.E.) 5/7 40.000,00€
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) 8.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) 70% 250.000,00 €
Préjudice d’agrément (P.A) 30.000,00 €
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) 3/7 8.000,00 €
Préjudice sexuel (P.S.) 40.000,00€
Préjudice d’établissement (P.E.) 40.000,00 €
- Condamner les défendeurs à verser au titre du préjudice par ricochet par elle subies du chef de leurs fautes, les sommes suivantes :
A Mme [M] :
• Frais divers 16.843,45 €
• A titre subsidiaire, au titre des frais divers 30.286,72 €
• Préjudice d’affection : 50.000,00 €
• Préjudice d’établissement : 40.000,00 €
• Préjudice sexuel : 40.000,00€
• Troubles dans les conditions de l’existence : 50.000,00€
A titre subsidiaire, si la qualité à agir de Monsieur [M] pour le préjudice d’industrie n’était pas retenue :
Perte réelle de la consolidation à la décision à intervenir 107 016,00 €
Capitalisation à compter de la décision 208.237,84€
A M. [C] [M] :
• Sur le préjudice d’affection : 40.000,00 €
• Troubles dans les conditions de l’existence : 15.000,00€
- Condamner les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au versement à Madame [M] de la somme de 63 000 €
- Juger que la compagnie GMF est subrogée dans les droits de Madame [M] ès
qualité de tutrice de son époux, à concurrence maximale de 763.705,00 €, ce recours
devant s’exercer poste par poste
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens jusque et y compris les frais d’expertise
- Condamner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
- Condamner les défendeurs à supporter à compter de l’assignation en référé du 03/08/2018 ou subsidiairement à compter de la date de la présente assignation, les intérêts de droit avec application de la clause d’anatocisme annuelle, sur les sommes qui seront allouées par la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport des experts judiciaires [P] [K] et [Y], Sapiteur NEUROLOGUE, déposé le 01/02/2021, caractérise les fautes incontestables des médecins.
Il indique qu’en l’état de leurs constatations, le lien de causalité est clairement démontré; qu’il est décrit comme direct et exclusif entre l’intervention et les préjudices de Monsieur [M] ; que leur responsabilité est solidaire, tous les médecins ayant participé à la réalisation des dommages de Monsieur [M] ; qu’en effet, le code déontologie médicale leur impose de « se tenir mutuellement informés » tout au long du traitement d’un malade (Article 64 du Code de déontologie et article R.4127-64 du code de la santé publique) ; que le rapport du Professeur [K] (page 46) précise justement que les interventions des différents médecins sont interdépendantes, chacun étant respectivement responsable de la juste manipulation de l’autre ; que l’expert a établi un schéma dont il ressort que tous sont responsables d’un « défaut de communication» :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025, le Docteur [Q] [I], Chirurgien thoracique et cardiovasculaire, demande au tribunal de :
- Juger que sa responsabilité est conjointe avec celle des Dr [H], [U] et [L]
Dans leurs rapports entre eux :
- Juger que chaque praticien doit être déclaré responsable de 25 % des préjudices de M. [M]
A titre subsidiaire :
- Juger que sa responsabilité est engagée à hauteur de 54 %
- Débouter les Dr [H] [U] [L] de leur demande d’appel en garantie à son encontre.
Sur la liquidation des préjudices :
- Evaluer les préjudices en tenant compte du prorata de responsabilité mis à la charge du Dr [I]
Vu le Procès-Verbal de transaction du 9 juillet 2020 signé avec la GMF,
- Surseoir à statuer sur tous les postes de préjudice indemnisés par la GMF afin que Mme [M] puisse informer la GMF qui pourra exercer son action subrogatoire
A défaut :
- Déduire de chaque poste de préjudice (DSA, DFP, SE, PEP, PA, IP, assistance tierce personne) la somme déjà versée par la GMF à M.[M]
Préjudices patrimoniaux : 1. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] pour les D.S.A, frais divers, sauf en ce qui concerne les frais d’assistance à expertise, pédicure
- Débouter la CPAM de sa demande faute de justificatifs
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de ses demandes de frais de coiffeur, papeterie, copie, procédure, expertise ergothérapeute, D.S.A
Sur les PGPA :
- Juger que la perte de salaire s’élève à la somme de 25 710,53 €
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de perte de revenus en tant qu’auto-entrepreneur
Subsidiairement :
- Fixer une perte de chance de 50 % et allouer à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] la somme de 15 194,37€
Sur l’A.T. P. temporaire :
- Allouer à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M. [M] la somme de 138 468 €
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de réactualisation des sommes
- Débouter Mme [M] de sa demande d’aide humaine d’une heure/jour pendant les périodes d’hospitalisation
- Débouter Mme [M] de sa demande de remboursement de frais.
2. Préjudices patrimoniaux permanents :
Sur les DSF :
- Rejeter la demande de Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] à défaut de justificatifs
Sur la demande de la CPAM :
- Débouter la CPAM des frais futurs faute de justificatifs versés aux débats
Sur l’ATP permanente :
- Du 28 juin 2016 au 9 février 2017 :
- Juger que la somme due à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] s’élève à la somme de 37 632 €
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de réactualisation ;
A compter du 10 février 2017 :
- Juger que M.[M] a droit au remboursement des frais de maison de retraite après un abattement de 550 € pour la prise en charge du coût de la vie
- Fixer à la somme de 162 438,52€ le montant des remboursements jusqu’en 2024 (inclus) (somme à parfaire en fonction de la date du Jugement)
- Juger que Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] recevra une rente mensuelle de 1 799,35 € jusqu’à l’âge de 85 ans (redevance EHPAD déduction faite des frais du coût de la vie hors EHPAD)
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande au titre de la capitalisation des frais de maison de retraite
A titre très subsidiaire pour le cas où le Tribunal accepterait de fixer un capital :
- Faire application de la G.P 2025 au taux de 0,50 €
- Débouter Mme [M] de sa demande de retour à domicile de son époux, celui-ci n’étant qu’hypothétique et non justifié
-Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] des frais de coiffeur de M.[M]
- Débouter Mme [M] de sa demande de tierce personne pour accompagner son époux et se rendre à la maison de retraite
Sur les PGPF :
- Fixer sa perte de revenus par rapport aux salaires et à sa prise de retraite le 2 décembre 2016 à la somme de 2 243,25 €
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande au titre d’une perte de revenus pour une activité d’auto-entrepreneur
Subsidiairement,
- Fixer une perte de chance à 50 % de ne pouvoir prospecter à ce titre jusqu’à 70 ans soit 23 896 €
Incidence Professionnelle :
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de versement d’incidence professionnelle par rapport aux salaires
- Fixer l’incidence professionnelle à 5 000 €
Préjudice d’industrie :
- Débouter M.[M] et Mme [M] de cette demande qui n’est pas justifiée
Préjudices extra-patrimoniaux : 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Fixer le DFT à 19 000 € sur une base de 23 €/jour soit 19 000 €
P.E.T : Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande
SE : Allouer à M. [M] 20 000 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
DFP : Allouer à M.[M] la somme de 127 050 €
P.E.P : Allouer à M.[M] la somme de 750 €
P.A : Allouer à M.[M] la somme de 5 000 €
PS : Allouer à M.[M] la somme de 5 000 €
Préjudice d’établissement : Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de complément d’expertise
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande d’actualisation des sommes réclamées ne correspondant pas à des dépenses effectives
Sur les demandes des victimes indirectes :
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre de remboursement de frais divers non justifiés
- Allouer à Mme [M] la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’affection
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre du préjudice d’établissement
- Allouer à Mme [M] 5 000 € au titre du préjudice sexuel ;
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence
- Allouer à M. [C] [M] 15 000 € au titre du préjudice d’affection
- Débouter M. [C] [M] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence
- Ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du CPC qui sera pris en charge selon le prorata de responsabilité de chaque professionnel de santé
- Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront pris en charge selon le prorata de responsabilité de chaque professionnel de santé
- Débouter les demandeurs de leur demande d’intérêts à compter de l’assignation
- Accorder l’exécution provisoire sur ¼ des sommes allouées.
Il fait valoir qu’il est erroné de considérer qu’il avait une responsabilité plus importante en tant que « chef d’équipe » alors qu’il s’agit d’une responsabilité collective d’une équipe composée par le Dr [H], le Dr [U], et le Dr [L] et lui-même ; que la chirurgie mitrale assistée par vidéoscopie a recours à un ensemble de compétences : chirurgicale, anesthésique, cardiologique pour l’imagerie échocardiographique, et médecin perfusionniste ; que dès lors, chaque intervenant a été à l’origine de la complication finale qui est survenue, en ne détectant pas les anomalies successives, de sorte qu’attribuer 54 % de responsabilité au Dr [I] et 46 % au reste de l’équipe ne pourrait être admissible que si l’enchainement causal était indépendant ; que c’est la cascade d’erreurs qui est la cause unique du préjudice ; qu’eu égard à la spécificité de ce type d’intervention, il parait légitime de retenir une responsabilité collective des quatre intervenants en procédant à une répartition égale entre les membres de l’équipe soit 25 % chacun, dans leurs rapports entre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2025, le Docteur [T] [U] demande au tribunal de :
À titre principal :
- Rejeter comme étant injustifiées et infondées, les demandes adverses, en l’absence de preuve d’une quelconque erreur fautive caractérisée qui lui serait imputable dans la prise en charge du patient ;
- Rejeter l’ensemble des demandes adverses en l’absence d’imputabilité médicale, et donc de causalité juridique, entre les soins qu’il a donnés et le préjudice allégué, en application de la causalité adéquate, les manquements commis antérieurement et postérieurement par le Docteur [I], voire ceux commis par les Docteurs [H] et [L], constituant la cause sine qua non du préjudice allégué ;
- Limiter sa quote-part de responsabilité à 5,75% maximum du préjudice imputable et, dans tous les cas :
- Condamner le Docteur [I], le Docteur [H] et le Docteur [L] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
- Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à son encontre ;
- Rejeter ou réduire à de plus justes proportions, les demandes de condamnations formulées par le tiers payeur ou tout autre organisme à son encontre ;
- Rejeter la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise comme étant injustifiée et infondée ;
À titre subsidiaire :
- Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures ;
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 763.705 € allouée par la GMF en exécution du protocole transactionnelle, en présence de prestations indemnitaires dont le cumul heurterait le principe de réparation intégrale ;
- Prononcer la suspension de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas,
- Condamner les Consorts [M], ou tout succombant, à verser au Docteur [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que de toute évidence, l'expert désigné ne s'est pas intéressé ou ne s'est pas suffisamment intéressé aux circonstances précises dans lesquelles il est intervenu dans la prise en charge à la demande expresse du chirurgien opérateur, le Docteur [I] ; que l’échographie litigieuse ( ETO ) n’a pas été visualisée par l’Expert et les parties lors des opérations d'expertise pour la simple et bonne raison qu’il n’existe aucun enregistrement et / ou cliché de cet examen réalisé en direct au bloc opératoire ; que seul le compte rendu qu’il a établi a posteriori, c'est à dire à la sortie du bloc, témoigne de sa réalisation et de ce qui a pu être cliniquement observé par les quatre spécialistes présents lors de l’échographie ; que s’il a réalisé l’examen médical litigieux en sa qualité de médecin cardiologue, il l’a fait à la demande du chirurgien opérateur en présence des trois autres praticiens qui justifient tous d’un haut degré de compétence pour interpréter une échographie transoesophagienne ; que de toute évidence, les mises en place d’un cathéter par voie jugulaire interne droite, et une voie centrale par veine sous-clavière gauche ont rendu difficile l’analyse du positionnement de la canule veineuse cave inférieure, car ces voies se trouvent quelques millimètres de l’extrémité du cathéter veineux sous-clavier gauche de la canule en jugulaire interne droite et de la canule veineuse cave inférieure ; que les extrémités des différents cathéters ( dont on rappelle qu’ils sont au nombre de 3 : jugulaire interne droite, sous-clavière droite et veine cave inférieure ) peuvent être très proches et difficilement interprétables; que la décision de poursuivre le geste chirurgical a été prise in fine par le chirurgien opérateur, en sa qualité de « chef d'équipe » , après qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre les quatre protagonistes, bénéficiant chacun d'un degré de compétence suffisante pour apprécier l'imagerie donnée par l’ETO.
Il soutient qu’il est incontestable qu’il n’est intervenu qu’en qualité de « consultant », à la demande du chirurgien opérateur, pour donner un avis technique, au moyen d’une ETO, au vu et au su des trois autres professionnels, afin que soit confirmé ou infirmé la qualité du montage initialement réalisé par le Docteur [I], chirurgien ; qu’au-delà de la simple réalisation de l’ETO, si une discussion collégiale, technique et médicale s’est instaurée entre les Docteurs [U], [I], [H] et [L], sur la poursuite ou non de la chirurgie, la décision de poursuivre la chirurgie résulte bien d’une décision personnelle du chirurgien opérateur, en sa qualité de chef d’équipe, qui engage ici sa responsabilité exclusive, surtout si l’on veut bien se remémorer que le chirurgien opérateur – auteur de la faute technique initiale – a été en mesure, à l’égal des 3 autres médecins, d’interpréter en direct l’imagerie de l’ETO, alors réalisée par le Docteur [U].
Il soutient qu’à supposer qu’il ait commis une erreur fautive en ne diagnostiquant pas, ou en ne suspectant pas le mauvais montage initial lors de l’échographie réalisée en urgence à la demande du chirurgien opérateur [I], la demande de condamnation solidaire réclamée par Monsieur [M] dans son assignation, doit être nécessairement rejetée car elle ne tient absolument pas compte des fautes déterminantes commises tant par le Docteur [I] que par l’anesthésiste [H], voir le médecin perfusionniste [L], tous intervenus antérieurement et postérieurement dans la prise en charge et qui n’ont à aucun moment redressé le diagnostic ; que les causes les plus immédiates et les plus directes du dommage résultent bien davantage des fautes commises antérieurement et postérieurement à son intervention, de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause, en l'absence de démonstration d'imputabilité médicale. Par ailleurs, il fait valoir que la demande de nouvelle expertise, ou de complément d’expertise, ne pourra qu’être jugée illégitime et inutile, et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2025, le Docteur [X] [H], Médecin anesthésiste-réanimateur demande au tribunal :
A titre liminaire, de :
- Faire sommation aux requérants d’avoir à communiquer les avis d’impositions des années 2010 à 2012 et de 2013 à 2015, et dire que faute de communication de ces éléments, il sera refusé tous débats aux requérants sur la question de la perte de gains professionnels ;
A titre principal :- Constater l’absence de démonstration de sa responsabilité dans la survenue du dommage présenté par Monsieur [R] [M] ;
Par conséquent :
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] et toute autre partie de toutes fins ou prétentions formulées à l’encontre du Docteur [H] ;
A titre subsidiaire :- Constater qu’il ne peut être tenu entièrement responsable du dommage présenté par Monsieur [R] [M] ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire ou à parts égales aux côtés des codéfendeurs ;
- Retenir la répartition suivante conformément au rapport d’expertise :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %
- Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 7% si le fait de ne pas s’être assuré de voir durant l’échographie transoesophagienne le cathéter guide dans l’oreillette droite était retenu ou 8% si l’absence de décision d’arrêter la CEC était retenue ;
- Condamner les codéfendeurs à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui excéderait sa part de responsabilité de 15% ;
- Evaluer les préjudices de Monsieur [R] [M] et de ses proches à plus justes proportions et en tenant compte de la part de responsabilité qui lui est imputable :
o 148.500 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 17.480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 127.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 1.000 euros au titre des frais divers de Madame [M] ;
o 20.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de Madame [M] ;
o 5.000 euros au titre du préjudice sexuel de Madame [M] ;
o 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de [C] [M] ;
o 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- Y appliquer sa part de responsabilité qui ne saurait excéder 15%.;
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 736 705€ versée par la GMF en exécution du protocole signé le 09/07/2020 ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leurs demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers de Monsieur [M], de pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance par tierce personne définitive, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’industrie, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’établissement de Madame et de Monsieur [M], des troubles dans les conditions d’existence de Madame [M] et de [C] [M] ;
A titre subsidiaire, réduire la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la fonction publique à 30.873 euros et les pertes actuelles liées à l’activité d’autoentrepreneur à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 15.194,37 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la fonction publique à 2.243,25 euros et les pertes futures liées à l’activité d’auto-entrepreneur à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 2.697 euros, et au titre de l’assistance par tierce-personne définitive échue à hauteur de 72.893,26 euros outre une rente mensuelle de 681,50 euros jusqu’à l’âge de 85 ans, 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement, 10.000 euros au titre des troubles de Mme [M], 5.000 euros au titre des troubles de [C] [M], et au titre de l’incidence professionnelle à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes en l’état de ses pièces ne permettant pas d’apprécier le lien de causalité entre les dépenses alléguées et la complication présentée ;
A défaut, Ordonner la limitation de la part imputable au Docteur [H] au titre du remboursement de la créance de la Caisse à la part de responsabilité retenue à son encontre qui ne saurait excéder 15% ;
- Juger que la CPAM recevra un remboursement des frais futurs au fur et à mesure de la dépense et non une capitalisation ;
- Appliquer le dernier Barème de Capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% en cas de capitalisation ;
En tout état de cause :- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande de complément d’expertise en l’absence de motif légitime ;
- Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les Consorts [M]-[W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne sauraient excéder la somme de 3.000 euros et à laquelle il sera appliqué la part de responsabilité incombant au Docteur [H] ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande d’exécution provisoire de la décision et de faire courir les intérêts à partir de la date de l’assignation ;
- Débouter la CPAM de sa demande de faire courir les intérêts à partir de la date de la signification de ses premières écritures le 15 septembre 2023 ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande de versement d’un capital ;
- Prononcer la suspension de l’exécution provisoire ;
- Débouter les parties adverses de toute demande formulée à l’encontre du Docteur [H] ;
- Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à son encontre ;
- Condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet Auber ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expert a retenu que « le dysfonctionnement de la CEC est donc la double méconnaissance d’un mauvais positionnement de la canule par le chirurgien et de la mauvaise lecture de l’échographie. Si la canule avait été mise en place dans la veine d’emblée, il n’y aurait eu aucun probleme. Si l’échographiste avait reconnu le mauvais positionnement il aurait pu facilement être rectifié » (rapport d’expertise pages 10 et 11) ; que le Docteur [U] avait donc la possibilité de déceler l’anomalie qui pouvait arrêter tout le processus et éviter la survenue du dommage ; que dès lors, le Tribunal ne peut que constater que le défaut de position des canules et sa validation par le Docteur [U] est bien la cause directe et certaine du dommage neurologique de Monsieur [M].
Il soutient que sa responsabilité ne peut qu’être écartée puisqu’il est étranger à la mise en place des canules et à la validation de leur positionnement, sa mise hors de cause devant dès lors être ordonnée en vertu de la théorie de la causalité adéquate ; que l’Expert entend lui reprocher le fait de ne pas s’être assuré de voir durant l’échographie transoesophagienne le cathéter guide dans l’oreillette droite avant de monter la canule de CEC ; que toutefois, il n’a fait qu’installer la sonde d’échographie transoesophagienne dans un premier temps afin de préparer le terrain pour permettre dans un second temps la mise en place du cathéter guide et la montée de la canule par le chirurgien dont c’est la spécialité ; qu’il n’intervient pas dans ce processus de visualisation de l’échographie ou de mise en place du cathéter guide et de montée de canules artérielles et veineuses de CEC pour permettre la réalisation de chirurgie vasculaire puisqu’il n’en a aucunement la compétence en sa qualité d’anesthésiste ; qu’il ne lui appartient pas de contrôler lui-même par visualisation ETO le bon positionnement du cathéter guide dans l’oreillette droite avant la montée de canule, cette vérification relevant en premier lieu de la compétence du Docteur [I] dans le cadre de la chirurgie vasculaire menée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier ; qu’il n’existe aucun protocole au sein de la Clinique selon lequel le positionnement des guides et des canulations serait assuré de façon conjointe par les anesthésistes et les chirurgiens.
Il soutient de plus qu’en page 8 de son rapport, l’Expert entend reprocher au Docteur [H] comme aux Docteurs [I], [U] et [L], de ne pas avoir pris la décision d’arrêter la CEC dès le début de la procédure au regard de l’instabilité hémodynamique du patient ; que toutefois, il indique que, comme les autres membres de l’équipe médicale, il se concentrait sur la visualisation de la pression radiale sur le scope; que la pression dans l’aorte thoracique ascendante était correct ; qu’ils pensaient à un défaut de purge du cathéter ou à un problème de positionnement du bras, étant précisé que les valeurs du NIRS (Near-infrared spectroscopy) étaient correctes et qu’il n’y avait aucune chute de l’oxymétrie cérébrale ; que durant toute la procédure de CEC, il a mis en oeuvre l’ensemble des moyens nécessaires qui se trouvaient à sa disposition afin d’identifier la cause du problème et maintenir un état hémodynamique stable ; qu’en 35 ans d’activité de chirurgie cardiaque avec environ 300 coeurs opérés par an, il n’a jamais vécu une pareille situation de défaut de positionnement des canules ; que d’ailleurs, toutes les parties s’accordaient en expertise pour reconnaître le caractère inédit de cette situation.
Il soutient qu’il était totalement impossible pour l’équipe médicale de diagnostiquer les raisons de l’instabilité hémodynamique alors même qu’il y avait eu deux vérifications de la mise en place des canules par le chirurgien et par le cardiologue ; que de ce fait, il a, comme l’ensemble de l’équipe médicale, été induit en erreur par le contrôle échographique du Docteur [U] qui les a orientés sur de mauvaises pistes diagnostiques, lesquelles ne rendaient pas nécessaire l’interruption de la CEC.
Il soutient qu’en tout état de cause, aucune action n’aurait pu être mise en oeuvre en cours de CEC pour enrayer le phénomène, la CEC ayant été démarrée depuis presque une demi-heure ; que l’intervention chirurgicale était indispensable dans la mesure où le pronostic vital du patient était engagé et qu’une interruption de CEC alors que le patient est déjà endormi sous anesthésie générale aurait pu avoir des effets délétères compte tenu de ses antécédents sur le plan cardio-vasculaire ; que dans ces circonstances, il paraît difficile de lui imputer une part de responsabilité à hauteur de 15%, alors même qu’il a été placé dans une situation qu’il n’a pas générée et pour laquelle il a été totalement induit en erreur (comme l’ensemble de l’équipe médicale constituée des Docteurs [I] et [L]) par le contrôle échographique du cardiologue ; qu’une fois le feu vert donné par le Docteur [U], il était impossible pour l’équipe médicale de penser à la possibilité d’un défaut de canulation ; que la situation était « inextricable » de l’aveu même de l’Expert.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 avril 2025, le Dr [S] [L] demande au tribunal :
A titre principal :
- Dire et juger qu’elle n'a pas commis, dans la prise en charge de Monsieur [M], de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
- Dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre ses décisions thérapeutiques et les préjudices dont il est demandé réparation.
- Débouter les consorts [M] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'ils formulent à son encontre.
- Débouter les Docteurs [I], [H] et [U] de leurs appels en garantie.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu’elle ne peut être créditée de plus de 3% de responsabilité dans la survenue des dommages dont il est demandé réparation.
- Condamner le Docteur [I], le Docteur [H] et le Docteur [U] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et qui excéderait cette quote-part.
A titre très subsidiaire, sur le quantum :
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 763 705 € allouée par la GMF en exécution du protocole transactionnel ;
- Dire et juger que les demandes des consorts [M] et de la CPAM devront être ramenées à de plus justes proportions, qui seront les suivantes :
Réparation des préjudices de Monsieur [R] [M] :- DSA : néant
- Frais divers : 4.500 €
- PGPA : néant et subsidiairement : 30.873 € + 18.229 €
- ATP avant consolidation :
o Hors hospitalisation : (803-207 = 596) x (8 h x 15 € = 120) + (803-207 = 596) x (8h x 11 € = 88) = 71.520 + 52.448 = 123.968 €
o Pendant les hospitalisations de jour : (207 x (8 h x 15 € = 120) + 207 x (8 h x 11 €= 88))/2 = (24.840 + 18.216)/2 = 21.528 €
- DSF : 961.31 €
- ATP permanente :
o Arrérages échus de la consolidation (28 juin 2016) au 9 février 2017 après déduction des 35 jours d'hospitalisation de Monsieur [M] du 13 juillet au 16 août 2016 : 192 jours x (8 h x 15 €) + 192x (8 h x 11 €) = 23.040 + 16.896 = 39.936 €
o Arrérages échus du 10 février 2017 à la fin 2024 : 56.705.66 €
o Arrérages à échoir : rente mensuelle de 681,5 € jusqu'aux 85 ans de Monsieur [M] et subsidiairement, rente mensuelle de 681,5 € + rente annuelle de 5.475 € pour tenir compte de l'assistance complémentaire apportée par l'épouse
o Très subsidiairement, procéder à la capitalisation sur le fondement du dernier barème de la Gazette du Palais publié en 2025
- PGPF : néant et subsidiairement 30.808.5 €
- Incidence professionnelle : 5.000 €
- Préjudice d'industrie : néant
- DFTT : 196 jours x 25€ = 4.900 €
- DFTP : 839 jours (et non 940 comme indiqué dans l'assignation adverse) x 25 x 60 % =12.585€
- Souffrances endurées : 25.000 €
- PET : 2.000 €
- DFP : 127.050 €
- Préjudice d'agrément : 5.000 € ;
- Préjudice esthétique : 1.000 €
- Préjudice sexuel : 5.000 €
- Préjudice d'établissement : néant
Réparation des préjudices de Madame [A] [M] :- Frais divers : néant
- Préjudice sexuel : 10.000 €
- Préjudice d'affection : 20.000 €
- Préjudice d'établissement : néant
- Troubles dans les conditions d'existence : 10.000 €
Réparation des préjudices de Monsieur [C] [M] :- Préjudice d'affection : 15.000 €
- Préjudice d'établissement : néant
- Troubles dans les conditions d'existence : 500 €
Demandes de la CPAM des BOUCHES DU RHONE :- Dépenses de santé actuelles : 170 291.57 € ;
- Dépenses de santé futures : au fur et à mesure de leur engagement, étant précisé que les frais liés à l'accueil en EHPAD ne pourront être pris en charge que jusqu'aux 85 ans de Monsieur [M]
En tout état de cause :
- Débouter les consorts [M] de leur demande d'expertise
- Débouter les consorts [M] de leur demande visant à voir fixer au 03 août 2018 le point de départ des intérêts légaux
- Dire et juger que ce point de départ ne saurait être antérieur à la date du jugement à intervenir
- Ecarter l'exécution provisoire, manifestement incompatible avec la nature de l'affaire
- Rejeter et subsidiairement réduire en de plus raisonnables proportions, les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu'elles visent le Docteur [L]
- Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est étrangère aux choix thérapeutiques qui ont contribué à la constitution des dommages dont il est demandé réparation ; qu’en sa qualité de médecin perfusionniste, elle n'est pas à l'origine de l'erreur de canulation, ni de l'erreur d'interprétation de l'ETO ; que la malposition de la canule est exclusivement imputable au chirurgien, le Docteur [I] ; que s'agissant de l'ETO, c'est le Docteur [U] qui a établi un compte-rendu inexact ; que les images ont été relues, conjointement, par les Docteurs [I] et [H], qui auraient pu rectifier et interdire le départ en CEC, donc éviter l'ensemble des complications ainsi que l’a relevé l’expert ; que pour sa part, elle ne disposait pas du degré de compétence nécessaire pour pouvoir apprécier utilement l'échographie réalisée ; que la seule question qui se pose la concernant concerne sa participation éventuelle à la décision de poursuite de la procédure chirurgicale, malgré les anomalies constatées lors du démarrage de la CEC ; que toutefois son rôle était limité :
- Au démarrage de la procédure, sur demande du chirurgien ;
- A la surveillance du fonctionnement de 1'appareil ;
- A l'adaptation de son débit ;
- A l'information du chirurgien et de l'anesthésiste en cas d'anomalie constatée sur les paramètres de surveillance de cet appareil.
Elle soutient qu’après avoir relevé de notables anomalies hémoclynamiques après la mise en route de la CEC, et leur persistance après l'adaptation du débit, elle en a avisé les Docteurs [I] et [H] ; que toutefois, le Docteur [I] a fait le choix de poursuivre la procédure, avec clampage de l'aorte et administration de la cardioplégie ; qu’il est certain que la cause la plus immédiate et la plus directe du dommage résulte des fautes commises avant le démarrage de la cardioplégie ; qu’il est incontestable que Monsieur [M] n'aurait pas été victime d'un bas débit si le Docteur [I] n'avait pas positionné la canule dans l'artère au lieu de la veine fémorale ; que le rapport du Professeur [K] est très clair sur ce point : l'appareil de CEC devant normalement recevoir le sang des deux veines caves, pour le réinjecter, après oxygénation, dans l'artère fémorale gauche, cette malposition a induit à la fois un drainage insuffisant du sang veineux, et une mauvaise distribution de la réinjection artérielle ; que cet évènement aurait aussi pu être évité si le Dr [U] avait procédé à une lecture correcte des images de l'ETO, dont l'Expert a indiqué qu'elles n'auraient pas dû « autoriser le départ en CEC ».
Elle considère que la clé de répartition proposée par l'Expert, qui conduit à retenir, la concernant, une responsabilité de 8% n'est pas adaptée à la situation ; qu’elle ne peut être créditée de plus de 3,1% de responsabilité - que l'on peut arrondir à 3%, compte tenu du rôle nécessairement prépondérant du Dr [I] dans le processus décisionnel.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2025, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
- Juger les docteurs [I], [H], [U], [L], responsables du préjudice subi par monsieur [M] et tenus d’en réparer les conséquences ;
Par conséquent, à titre principal :
- Fixer à la somme de 392 648,79 € le montant total des prestations servies par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Monsieur [M], conséquemment aux erreurs commises pendant sa prise en charge médicale, à l’origine directe et exclusive de son préjudice ;
- Condamner solidairement le docteur [I], le docteur [H], le docteur [L], le docteur [U] et leurs assureurs respectifs à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 392 648,79 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures, soit à compter du 15 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire, condamner solidairement les docteurs [I], [H], [U], [L] et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 170 392,57€ en remboursement des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2023 et le remboursement des dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement ;
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des disposition
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