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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00348


Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
685d9541918b277cc2eadd64

Texte de la décision

10,626 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 7]

[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00348 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7FC

JUGEMENT

DU : 27 JUIN 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR(S) :

[L], [M], [X], [E] [D]

DEFENDEUR(S) :

[H] [A] [C] [Y], [V] [U] EPOUSE [C] [Y]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUIN 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

Mme [L], [M], [X], [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEURS :

M. [H] [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]

comparant

M. [V] [U] EPOUSE [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]

comparante et assistée de Maître NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire :Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 27 mai 2023, [L] [D] a donné à bail à [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 9].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [L] [D] a fait signifier le 17 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 8058,12 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, [L] [D] a, par acte signifié le 3 avril 2025, fait assigner [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir rejeter tous délais,
- voir ordonner l’expulsion de [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- voir supprimer le délai mentionné à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- voir condamner par provision et solidairement [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] au paiement de la somme de 6084,23 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner solidairement [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, [L] [D] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 6278,59 €, terme du mois de juin 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Assistée de son avocat, [V] [U] épouse [C] [S] a sollicité des délais de paiement en sus du loyer courant et des charges, exposant que [H] [C] [S] a quitté le logement, avoir deux enfants à charge et occuper un emploi de professeur des écoles lui procurant un traitement mensuel d’environ 2272 €, selon le cumul net imposable du bulletin de paie du mois de décembre 2024, et recevoir une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 € par mois et par enfant fixée par l’ordonnance de non-conciliation qui lui a aussi attribué l’ancien domicile conjugal à charge pour elle d’en payer les coûts.

[H] [C] [S] a confirmé avoir quitté le logement durant le mois de septembre 2023 et donné congé par une lettre que la demanderesse a confirmé avoir reçue le 18 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] le 17 décembre 2024.

Le congé donné par [H] [C] [S] ne peut avoir pour effet de faire cesser la solidarité, prévue par l’article 220 du code civil jusqu’au prononcé du divorce, entre époux s’agissant des contrats ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, dont fait partie le loyer et les charges du logement dans lequel est fixée leur résidence.

Le paiement intégral des causes du commandement susmentionné n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 18 février 2025 et de condamner par provision et solidairement [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] au paiement de la somme de 6278,59 €, terme du mois de juin 2025 inclus.

Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, [V] [U] épouse [C] [S] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.

Le paiement échelonné accordé conduit à rejeter la demande en suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

L’expulsion constituant une mesure d’exécution matérielle permettant au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Les demandes de [L] [D] étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenus aux dépens, [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [L] [D] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [L] [D] d’une part et [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] d’autre part sont réunies au 18 février 2025 ;

CONDAMNONS par provision et solidairement [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] à payer à [L] [D] la somme de
6278,59 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de DERNMOIS juin 2025 inclus ;

ACCORDONS à [V] [U] épouse [C] [S] des délais de paiement et DISONS qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-neuf échéances mensuelles de 210 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;

DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [V] [U] épouse [C] [S] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;

DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
- la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
- le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
- [V] [U] épouse [C] [S] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], et que, à défaut de départ volontaire, [L] [D] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS par provision et solidairement [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] à payer à [L] [D], à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;

CONDAMNONS in solidum [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNONS in solidum [H] [C] [S] et [V] [U] épouse [C] [S] à payer à [L] [D] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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