TJ 78646, 26 juin 2025, RG 25/01468
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/01468 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFJ2
Ordonnance du 26 juin 2025
N° minute : 25/1403
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 21 octobre 2024 ayant condamné M. [Z] [D] à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour deux agressions sexuelles et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CRÉTEIL (94) en date du 16 décembre 2024 ayant condamné M. [Z] [D] à la peine d’un an d’emprisonnement pour une agression sexuelle, avec confusion avec la peine du 21 octobre 2024 et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juin 2025 à 10h34;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juin 2025 reçue et enregistrée le 25 Juin 2025 à 9h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean-Alexandre CANO ;
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [D]
né le 27 Novembre 1984 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Samba SIDIBE,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [W] [V], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet a transmis des conclusions au greffe ;
Maître Samba SIDIBE, avocat de M. [Z] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Z] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention du 23 juin 2025 est régulière en ce qu’elle est fondée sur une interdiction du territoire français prononcée le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de CRETEIL à titre de peine complémentaire pour une durée de 10 ans ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne présente aucune garantie de représentation, évoquant pouvoir être hébergé chez un cousin résidant [Localité 4] (91), mais aussi, désirer aller en Italie chez un oncle qui réside à ROME ; que les projets de [Z] [D] sont aléatoires et non justifiés et ne permettent d’envisager une assignation à résidence ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande du Préfet ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juin 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 26 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Juin 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 26 Juin 2025
Le greffier
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