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TJ 01053, 26 juin 2025, RG 25/00482


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00482
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
685d9799918b277cc2eae321

Texte de la décision

4,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00482 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDMJ

N° Minute : 25/00349

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 juin 2025, à la demande de [P] [X] [S]

Concernant :

Madame [F] [X] [E]
née le 13 Mars 1996 à [Localité 1] (ARGENTINE)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 20 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 juin 2025 à :

- Madame [F] [X] [E]
Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [P] [X] [S]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 juin 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [F] [X] [E] assistée de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 29 ans, a été hospitalisée le 16 juin 2025 à 19h07 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers

A l'audience, la patiente déclare que si l’hospitalisation se passe plutôt bien, elle souhaite sortir, elle a seulement rencontrer des troubles de sommeil pendant deux jours. Elle pense que sa mère veut qu’elle reste proche d’elle, quand elle voyageait, elle ne lui disait pas forcément ce qu’elle faisait. Elle reconnaît qu’elle a pu s’énerver ce matin mais indique qu’elle n’est pas quelqu’un de violent. Elle a bien pris son médicament à la dernière consultation. Elle conteste les déclarations de sa mère.

Le tiers demandeur confirme les observations faites dans son courrier envoyé au Tribunal le 25 juin 2025 que sa fille [D] a écrit pour elle.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle s’en rapporte sur la demande de mainlevée de la patiente.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [F] [X] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de droit commun en raison de troubles du comportement et de conduites évoluant de manière sub aigue, avec une tendance au repli et à l’isolement, un probable envahissement délirant, un discours répétitif autour de la méditation et du chamanisme, des conduites avec restriction alimentaire, l’absence de sommeil depuis 3 à 4 jours et une fugue des urgences avec errance dans la rue.

Le certificat médical établi à la 72ème heures décrit une présentation clinique fluctuante avec présence de moments marqués par l’adoption de comportements bizarres, une opposition aux soins et un déni des troubles.

Par avis motivé en date du 23 juin 2025, le Docteur [A] [L] atteste que l'hospitalisation complète de Madame [F] [X] [E] doit se poursuivre compte tenu du processus délirant restant bien actif avec un vécu de “télépathie” et des phénomènes de “devinement de la pensée” rapportés par la patiente, cette dernière restant opposante aux soins et dans le déni des troubles.

Il sera rappelé que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement de la patiente, le diagnostique ou les soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [X] [E] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 26 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [R] [J] assistée de [Y] [K] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Juin 2025,
la patiente,

Le tiers demandeur

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,

le greffier,

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