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TJ 01053, 26 juin 2025, RG 25/00478


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00478
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
685d979b918b277cc2eae34b

Texte de la décision

6,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00478 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDL4

N° Minute : 25/00345

Nous, Madame POMATHIOS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, Juge, assistée de Madame BOUCHARD, Greffier,

Vu l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Chambéry en date du 24 novembre 2022,

Vu l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de Chambéry en date du 14 décembre 2022

Concernant :

M. [J] [K]

actuellement en programme de soins psychiatriques Centre Psychothérapique de [4] ;

Vu la saisine en date du 17 Juin 2025, de M. [J] [K] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 juin 2025 à :

- Monsieur [J] [K], assistée ou représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [4]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 25 juin 2025 ;

Vu l’absence de Monsieur [J] [K] ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [J] [K] représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

Le patient, âgée de 43 ans, a été hospitalisée 17 novembre 2022 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte en péril imminent

A l'audience, son Conseil indique que Monsieur [J] [K], convoqué à 9h15, a contacter le [4] vers 11h00 pour indiquer qu’il n’était pas encore parti de chez lui et qu’il demandait s’il pouvait arriver dans une heure. L’avocate lui a indiqué que ce serait trop tard et que l’audience serait terminée. Elle n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des divers certificats médicaux que Monsieur [J] [K], connu du secteur, a été pris en charge en première hospitalisation sous contrainte début 2016 pour des troubles du comportement sous tendus par un délire de persécution, puis en seconde hospitalisation sous contrainte en 2016 pour un délire érotomaniaque. Le patient était sorti en programme de soins avec un traitement antipsychotique retard, permettant de le stabiliser et d’éviter les prises en charge en hospitalisation. En avril 2022, le juge des libertés et de la détention a levé la contrainte

Monsieur [J] [K] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation complète le 17 novembre 2022 au Centre Hospitalier de [5] dans le cadre de la procédure de péril imminent dans un contexte de tension psychique, propos incohérents et idées délirantes dans un contexte d’arrêt du traitement, le patient se présentant aux urgences d’[Localité 2] pour demander au médecin urgentiste de le tuer car il craignait souffrir de graves maladies. Dans l’avis motivé du 22 novembre 2022, le psychiatre met en évidence la persistance d’idées délirantes à thématique mégalomaniaques et persécutoire notamment envers les personnels de santé mentale et un déni total des troubles psychiques.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].

Le patient a été transféré le jour même au Centre Psychothérapique de [4].

Monsieur [J] [K] bénéficie d’un programme de soins depuis janvier 2023, dans un premier temps avec hospitalisation de jour une fois par mois avec rencontre du psychiatre et entretien infirmier, ainsi qu’une injection retard une fois par mois. Une prise en charge en hospitalisation complète au lieu d’une hospitalisation de jour du 21 au 22 juin a eu lieu en raison de plaintes somatiques multiples. A partir de janvier 2024, le programme de soins du patient prévoit une prise en charge par le CMP de [Localité 3] avec un suivi médico-infirmier avec IMR tous les mois.

Par courrier daté du 10 juin 2025 et reçu au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 17 juin 2025, Monsieur [J] [K] a formé une contestation à l’encontre de la “décision mensuelle de prolongation de programme de soins en date du 17 novembre 2022", soulignant qu’il a toujours suivi correctement son traitement et les consultations prescrites et qu’il a eu un comportement exemplaire à l’égard du personnel soignant, mais que les effets secondaires du traitement l’empêchent de mener à bien ses futurs projets, raison pour laquelle il demande la levée de son programme de soins.

Les derniers certificats mensuels décrivent un patient, suivi de nombreuses années pour une pathologie psychotique incontestable, qui a bénéficié de prise de contact et de rendez-vous infirmiers au CMP, ainsi que de consultations médicales, mais qui accepte un traitement indispensable sous forme injectable en raison de la contrainte. Le psychiatre souligne que l'état clinique de Monsieur [J] [K] nécessite des soins psychiatriques continus qui peuvent s’envisager manifestement pour l’instant que dans le cadre d"une mesure de contrainte.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans dans les certificats médicaux mensuels, il convient de maintenir le programme de soins en sa forme actuelle dans le but que le patient poursuivre son traitement indispensable au regard de sa pathologie psychotique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejetons la requête en mainlevée du programme de soins de Monsieur [J] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 26 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de [4] par Madame POMATHIOS assistée de Madame BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du [4],

Copie de la présente décision adressé ce jour par courriel au Directeur du [4] pour notification au patient
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République,

le greffier

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