TJ 01053, 26 juin 2025, RG 25/00748
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 26 juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00748 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LAK
immatriculée au registre du commerce de Bourg-en-Bresse sous le numéro 918 230 814, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de Lyon (T. 32)
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAUD
immatriculée au registre du commerce de Bourg-en-Bresse sous le numéro 421 874 736, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de Lyon (T. 675)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société Lak a fait assigner la société Maud devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 mai 2025 aux fins de voir :
“Vu le Code de procédure civile
Vu le Code civil
Vu le Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats
JUGER recevable la société LAK dans son action
JUGER qu’au titre de son obligation de délivrance la SCI MAUD devait procéder à ses frais exclusifs au remplacement du dispositif de préparation de l’eau chaude sanitaire
JUGER qu’au titre de son obligation de réparation et d’entretien la SCI MAUD devait procéder à ses frais exclusifs au remplacement du brûleur de la chaudière
JUGER que la SCI MAUD est tenue de la garantie des vices cachées
JUGER que les désordres et dysfonctionnement affectant le ballon d’eau chaude et la chaudière constituent des vices cachés
JUGER que l’obligation de paiement du loyer de la SCI LAK doit être suspendu à compter du 27 septembre 2024 jusqu’à la remise en service complète de la chaudière et des deux ballons
JUGER que le loyer doit être fixé à la moitié de son montant à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’au 6 février 2025, soit à 750,00 euros, et à zéro (0) euros à compter du 7 février 2025
CONDAMNER la SCI MAUD à payer à la société LAK, au titre de trop perçus de loyer :
Octobre 2025 : ....................................................................................................... 750,00 €
Novembre 2025 : ................................................................................................... 750,00 €
Décembre 2025 : ................................................................................................... 750,00 €
Janvier 2025 : ........................................................................................................ 750,00 €
Du 1er au 6 février 2025 : ................................................................6/28 X 750 = 160,71 €
Du 7 février au 28 févier 2025 : ........................................... (1500 – 160,71) = 1.339,29 €
JUGER qu’au titre des réparations locatives et contractuelles la société LAK n’est pas tenue de la vétusté
CONDAMNER la SCI MAUD à payer à la société LAK, les sommes suivantes :
Au titre du remplacement du ballon : ........................................................ 15.627,60 euros
Au titre de la remise en état de la chaudière : ............................................. 2.011, 89 euros
Au titre de la perte d’exploitation : ........................................................................mémoire
CONDAMNER la SCI MAUD, à payer à la société LAK la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
JUGER n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire”.
L’assignation a été placée par voie électronique le 31 mars 2025 à 14 heures 34 et l’affaire enrôlée sous le numéro R.G. 25/00748.
Le 12 mai 2025 à 17 heures 44, Maître Jean-Michel Portal, conseil de la demanderesse, a notifié un message électronique ainsi libellé : “En l’absence, ainsi qu’il résulte de la fiche dossier du RPVA, de constitution aux intérêts de la SCI MAUD, vous voudrez bien fixer pour dépôt de dossier. Me Jean-Michel PORTAL”.
En l’absence de constitution de la défenderesse, le président a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 15 mai 2025 et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 26 mai 2025, la décision étant mise en délibéré au 26 juin 2025.
Par message électronique notifié le 28 mai 2025, Maître Sabah Debbah a adressé une copie de la notification de sa constitution pour le compte de la société Maud datée du 12 mai 2025 à 16 heures 52, la copie de son message du 12 mai 2025 à 16 heures 59, adressé avec la référence 25/A0445, sollicitant le prononcé de la caducité de l’assignation en application de l’article 754 du code de procédure civile, et un courrier du 28 mai 2025 sollicitant la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions “aux fins de réouverture des débats et rabat de clôture” notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Maud a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 16, 444 et s., 803 du Code de procédure civile,
Vu les articles 606, 1240, 1719 et s. du Code civil,
Vu les articles R 145-35, L 145-40-1 du Code de commerce,
Vu les articles 32-1, 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE
ORDONNER la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture ;
RENVOYER en conséquence cette affaire en audience de mise en état ;
AU FOND
DEBOUTER purement et simplement la société LAK de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société LAK à payer à la société SCI MAUD la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure légère et abusive ;
CONDAMNER la société LAK à payer à la société SCI MAUD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LAK en tous les dépens distraits au profit de MAITRE DEBBAH, Avocat sur son affirmation de droit.”
A l’appui de sa demande de réouverture des débats, la société Maud expose que la partie demanderesse a effectué deux prises de date, qu’elle n’avait accès via RPVA qu’à la seule affaire inscrite sous le RG n° 25/A0445 et n’a donc pas été en mesure de se constituer sur l’affaire n° 25/00748, qu’elle a fait part de son intervention et s’est constituée sur la seule affaire à laquelle elle avait accès, avant l’audience de conférence du 15 mai 2025, et que la société Lak est restée silencieuse, n’a pas communiqué ses pièces ni numéro RG malgré la constitution d’avocat, et n’a pas réagi au message RPVA de la défenderesse, entendant manifestement échapper à un débat contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, il est établi que la société Lak, demanderesse à l’instance, a effectué deux prises de date, avec les numéros provisoires 25/A0261 et 25/A0445, que la demanderesse a placé l’assignation du 18 mars 2025 dans l’affaire 25/A0261 le 31 mars 2025, que l’affaire a été enregistrée sous le numéro définitif 25/00748, que la société Maud, défenderesse, s’est constituée dans l’affaire inscrite sous le numéro provisoire 25/A0445 le 12 mai 2025, par message reçu à 16 heures 52, et que la demanderesse, bien qu’informée de la constitution de la défenderesse dans la seconde affaire restée en attente, n’en a pas avisé la juridiction et a sollicité la clôture et la fixation de l’affaire en dépôt.
En l’absence de constitution dans l’affaire 25/00748, le président, qui n’était pas informé de l’existence d’une constitution dans l’affaire restée dans le répertoire d’attente, a clôturé l’instruction et mis l’affaire en délibéré.
Dans ces circonstances, il est justifié d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin de permettre l’instauration entre les parties d’un débat contradictoire.
Les conclusions notifiées par la défenderesse le 20 juin 2025 contiennent des défenses au fond. Dès lors, l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 16 octobre 2025 pour les conclusions en réponse de la demanderesse.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025,
Invite Maître Jean-Michel Portal, conseil de la demanderesse, à conclure en réponse au plus tard le 13 octobre 2025,
Réserve les demandes et les dépens de l’instance.
Prononcé le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-Michel PORTAL
Me Sabah DEBBAH
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