TJ 01053, 26 juin 2025, RG 23/03085
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03085 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne “[E] SERVICES”, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro [Numéro identifiant 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 7 et 8 septembre 2023, M. [Y] [W], dénonçant la mauvaise exécution des travaux d’aménagements extérieurs réalisés courant 2017 à son domicile à [Localité 8] (Ain), [Adresse 1], a, après expertise confiée en référé à M. [L], fait assigner M. [C] [E], l’entrepreneur en charge des travaux litigieux, ainsi que la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, assureurs successifs de M. [E] (les premières jusqu’à la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2017 et la dernière depuis le 1er avril 2018), à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité ou garantie et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 avril 2024, M. [W] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER conjointement Monsieur [C] [E], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA à payer à Monsieur [Y] [W] :
- les travaux de reprise de l’enrochement pour 71 220 € hors-taxes outre TVA à 20 %.
- la maîtrise d’oeuvre d’exécution pour 3000 € hors-taxes outre TVA 20 %.
Outre indexation sur l’indice INSEE de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER conjointement Monsieur [C] [E], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA ou la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 4900 € hors-taxes outre TVA à 20 % au titre des travaux paysagers.
Outre indexation sur l’indice INSEE de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER conjointement Monsieur [C] [E] et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [Y] [W] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 39 916 € outre 587 € par mois à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à complet paiement de la somme réclamée au titre de la réparation des désordres.
CONDAMNER conjointement Monsieur [C] [E], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances en référé.”
La société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et M. [E], demandent en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, de :
“Vu l’article L124-5 du Code des Assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
LIMITER le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [Y] [W] à la somme de 78 342 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enrochement
litigieux.
DEBOUTER Monsieur [Y] [W] de sa demande d’indemnisation au titre des frais
de supervision d’exécution pour 3 600 euros TTC.
LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée au titre des plantations et aménagements paysager à la somme de 3 337,01 € TTC.
DEBOUTER Monsieur [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre
du préjudice de jouissance allégué.
DEBOUTER Monsieur [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
REJETER l’ensemble des demandes formées contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [C] [E] qui excèderaient la somme de 78 342 euros TTC.
REJETER toutes autres demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [C] [E].
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [E] à la date de la réclamation, à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [C] [E] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et
du coût de reprise des aménagements paysagers.
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [E] à la date de la réclamation, à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [C] [E] des condamnations en frais, intérêts et dépens qui seraient prononcées à leur encontre et ce à hauteur de 30%.
AUTORISER les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leurs plafonds et limites de la garantie de la police souscrite par Monsieur [C] [E], et plus spécialement à opposer leur franchise à l’assuré en cas de condamnation au titre des garanties obligatoires.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à verser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur [C] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 70 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2024, la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances demande en réponse au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
REJETER comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, au titre du coût des travaux de reprise et de la reprise
des aménagements paysagers et plantations, la date de souscription de la police par Monsieur [E] auprès des services de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE étant postérieure au commencement des travaux, réalisés à l’été 2017.
REJETER comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée par Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à raison de son préjudice de jouissance, lequel est injustifié et infondé tant dans son principe que dans son quantum.
DEBOUTER Monsieur [Y] [W], ou tout autre partie, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
En tant que de besoin,
JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’entendra dans les limites de la police souscrire notamment le montant de sa franchise contractuelle opposable au tiers victime en matière de garantie facultative.
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance et autoriser
Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE à procéder à leur recouvrement direct.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne contestent pas formellement, en tout cas pas sérieusement, les conclusions du rapport établi par l’expert (M. [L]) initialement commis en référé révélant que les travaux réalisés par M. [E] au domicile de M. [W] sont affectés de multiples désordres (principalement un basculement des blocs vers l’arrière pour certains ou vers l’avant pour d’autres) causés entre autres par une absence totale d’étude préalable de conception de l’ouvrage et des erreurs d’exécution.
L’expert a également retenu la nécessité de reprendre en totalité l’ouvrage afin de le rendre conforme aux règles de dimensionnement en vigueur, ce qui permet de conclure que la responsabilité décennale de M. [E] est ainsi engagée et qu’il doit dès lors être condamné, avec son assureur au jour de l’ouverture des travaux (en l’occurrence les MMA), à réparer en intégralité des préjudices matériels subis par M. [W], comprenant la totalité des travaux de reprise, incluant les frais d’une supervision géotechnique d’exécution et le coût des nécessaires travaux de reconstitution des aménagements et plantations (selon l’avis de l’expert explicité page 73 de son rapport).
Les sommes réclamées par M. [W] (à hauteur de 94 944 euros TTC) sont en substance conformes à la valeur admise par l’expert (soit environ 96 000 euros TTC). Les demandes formées à ce titre seront dès lors satisfaites.
Les condamnations prononcées ci-dessus doivent être indexées sur l'évolution de l' indice BT01 entre le 26 juin 2023, date de clôture du rapport d'expertise, et celle du présent jugement.
La société Abeille Iard & santé, assureur de M. [E] lors de la 1ère réclamation effectuée au printemps 2018, supportera avec son assuré, la charge de l’indemnité revenant à M. [W] en réparation de son préjudice de jouissance qu’il apparaît juste de fixer à la somme globale et définitive de 3 000 euros, l’expert ayant en effet admis que l’occupation et l’usage de la plate-forme, de la terrasse et de la piscine sont restées possibles, mais dans des conditions dégradées.
S’agissant d’une garantie non obligatoire, la société Abeille Iard & santé est en droit, contrairement aux MMA, d’opposer à tous, notamment à la victime, les stipulations du contrat d’assurance, notamment l’éventuelle franchise, limitant le montant de l’indemnité mise à sa charge.
Parties qui succombent très majoritairement, M. [E], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles seront condamnés aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à M. [W] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais de justice seront rejetées.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [E], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [W] au titre de ses préjudices matériels la somme de 94 944 euros TTC indexée sur l'évolution de l' indice BT01 entre le 26 juin 2023 et la date du présent jugement ;
Condamne M. [E] et la société Abeille Iard & santé, celle-ci dans les limites du contrat d’assurance (notamment la franchise éventuelle), à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [E], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [E], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Philippe REFFAY
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