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TJ 94028, 26 juin 2025, RG 24/07636


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Date
26/06/2025
Numéro
24/07636
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
Id
685d99f2918b277cc2eaeb36

Texte de la décision

5,592 caractères

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/07636 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTO7 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Y] / [L]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 771

DEFENDEUR :

Madame [E] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]

non représentée

Curateur de Madame [E] [L] :

Madame [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]

1 GR Avocat
1 EX Dem en LRAR (IFPA)
1 GR + 1 EX Déf en LRAR (IFPA)
1 EX Curateur
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15] (MALI)

ET DE

Madame [E] [L]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (MALI)

mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 18] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2022,

ATTRIBUE à Mme [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

DÉBOUTE M. [Y] de sa demande de partage des meubles,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que [T] est devenue majeure le [Date naissance 6] 2025 et DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les mesures d’autorité parentale la concernant,

FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par M. [Y] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [T], et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,

DIT que Mme [L] devra justifier de la situation de [T] (certificat de scolarité, formation, bulletins de paye…) le 1er octobre de chaque année auprès de M. [Y],

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [L] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [16]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [Y] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]),

RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [Y] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [L],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt six juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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