TJ 83050, 25 juin 2025, RG 24/02217
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02217 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIP
MINUTE N°2025/266
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Me Marie-françoise LABBE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITGE
Par assignation du 08/03/2024 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a attrait [Localité 1] Mme [W] [Y] par devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement des dispositions1103,1193 et 1231- du code civl en paiement de soldes de prêts personnels ;
A l'audience initiale les parties sont assistées par leurs conseils et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 23/04/2025 ;
A cette date la demanderesse par la voie de son conseil s'en rapport à ses dernières écritures au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations et au terme desquelles il est sollicité :
Constater le principe et montant des créances ;
Condamner la débitrice à lui payer conformément au plan de la commission de la Banque de FRANCE :
- 5 339.81 € au titre du solde du compte courant [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2023 ;
- 7 865.89 € au titre de l'utilisation 00020302414 15 du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2023 ;
- 17 138.63 € au titre de l'utilisation 00020302414 15 du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2023 ;
Mme [W] [Y] par la voie de son conseil s'en rapporte à ses dernières écritures au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations et au terme desquelles il est sollicité :
Débouter la banque de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Dire qu'il sera fait application du plan de rétablissement tel que préconisé par la commission de surendettement ;
Exclure l'exécution provisoire
Condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort, la date du délibéré est fixée au 25/06/2025.
MOTIFS
Sur la créance de la banque
L'article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Mme [W] [Y] justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de la Banque de France ; cette dernière ayant rendue une décision de recevabilité ainsi qu'un plan d'apurement sur 84 mois aujourd'hui définitif et ayant statué sur l'effacement partielle de la dette ;
La présente procédure ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article précité ; la possibilité pour le créancier d'obtenir un titre exécutoire n'étant pas contestable ; il convient d'y faire droit et de condamner Mme [W] [Y] à payer à la société CAISSE DE CRTEDIT MUTUEL [Localité 1] dans les terme et conditions prévus par le plan retenus au titre des mesures imposées par la banque de France en date du 28/08/2024 les sommes suivantes :
- 5 339.81€ au titre du solde du compte courant [XXXXXXXXXX01] sans intérêts ;
- 7 865.89€ au titre de l'utilisation 00020302414 15 du crédit renouvelable sans intérêts ;
- 17 138.63€ au titre de l'utilisation 00020302414 15 du crédit renouvelable sans intérêts ;
- Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, Mme [W] [Y] qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des situations respectives des parties, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer à la société CAISSE DE CRTEDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de :
- 5 339.81 € au titre du solde du compte courant [XXXXXXXXXX01] sans intérêts ;
- 7 865.89 € au titre de l'utilisation 00020302414 15 du crédit renouvelable sans intérêts ;
- 17 138.63 € au titre de l'utilisation 00020302414 15 du crédit renouvelable sans intérêts ;
DIT que les règlements s'effectueront dans les terme et conditions prévus par le plan retenus au titre des mesures imposées par la banque de France en date du 28/08/2024
DIT n'y avoir lieu à allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNE Mme [W] [Y] qui succombe à la procédure aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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