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TJ 83050, 25 juin 2025, RG 24/03654


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Date
25/06/2025
Numéro
24/03654
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
685d9b1f918b277cc2eaee07

Texte de la décision

5,757 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/03654 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEE

MINUTE N°2025/268

JUGEMENT

DU 25 Juin 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [H]

DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET DEBAINES

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL

- [I] [H]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 25/05/2019 M.[H] [I] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel renouvelable d'un montant de 35 025.08 €.

Par exploit d'huissier signifié le 06/05/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M.[H] [I] d'avoir à comparaitre devant le juge des contentieux et de la protection à l'audience du 03/07/2024.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
- Prononcer la résolution du contrat ;
- 12538.94 euros au principal au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle était représentée à l'audience par son conseil, M.[H] [I] n'étant ni présent ni représenté ; La SA CA CONSUMER FINANCE soutient maintenir ses demandes

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.

Conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

A l'appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats l'historique des règlements ;

A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20/11/2023 ;

L'action en paiement du prêteur a été engagée le 06/05/2024 soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé.

La SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable en son action.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il n'est pas justifié de l'envoi sous forme de RAR de la lettre adressée à l'emprunteur l'invitant à régulariser l'impayé et l'informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt ni de l'envoi RAR de la lettre adressée au titre de la mise en demeure indiquant la déchéance du terme du contrat de prêt ;

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation ; en conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts ;

Cependant, la Banque ne produit pas le décompte expurgé des intérêts mais un détail de sa créance ;

Il incombe donc d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de la présente Juridiction qui se tiendra le 17 décembre 2025 à 09h30 aux fins de :

- Produire les avis RAR et Récépissé de retour pour chacune des lettre ;
- Produire un décompte expurgé des intérêts pour la créance revendiquée.
- Préciser de même le taux conventionnel du crédit

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mixte contradictoire avant dire droit :

RECOIT la SA CA CONSUMER FINANCE en son action ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la Présente Juridiction qui se tiendra :

Le 17 décembre 2025 à 09h30

Aux fins de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte EXPURGE de tous les intérêts et faisant apparaitre clairement les sommes réglées par l'emprunteur et celle revendiquée.

Préciser de même le taux conventionnel du crédit

SURSEOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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