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TJ 83050, 25 juin 2025, RG 25/00503


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Date
25/06/2025
Numéro
25/00503
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
685d9b20918b277cc2eaee26

Texte de la décision

7,871 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00503 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRDW

MINUTE N°2025/263

JUGEMENT

DU 25 Juin 2025

[D] c/ [Z]

DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT

- [R] [Z]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21/11/2019 M. [Z] [R] a donné à bail un local d’habitation à M.[D] [F] moyennant un loyer mensuel de 1 700 € ;
Aux termes de ce même contrat un dépôt de garantie d’un montant de 3 400 € a été remis entre les mains du bailleur ;
Le locataire a quitté les lieux le 10/12/2021 lors de la remise des clefs ;
Par assignation en date du 22/01/2025 délivrée en mairie de [Localité 1], M. [D] [F] a attrait M. [Z] [R] par devant je juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, aux fin de :
Condamner M. [Z] [R] à payer à M. [D] [F] la somme de 3 400 € outre 10 % du loyer mensuel (1 530 euros au mois de septembre 2022) jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie à compter du 10/01/2022.
Condamner M. [Z] [R] à payer à M. [D] [F] la somme de 1000 € en réparation du préjudice financier subi.
Condamner M. [Z] [R] à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A l’audience initiale, le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de radiation, puis a été remis au rôle en l’état de la demande écrite du conseil du demandeur ; ce dernier justifie par ailleurs avoir fait citer conformément à la demande du magistrat, M. [Z] [R] à l’audience 23/04/2025 ;
A cette dernière date le demandeur est représenté par son conseil qui indique maintenir l’ensemble de ses demandes ; M. [Z] [R] quant à lui régulièrement cité n’est ni présent ni représenté ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/06/2025 ;
MOTIFS
- Sur la demande principale
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que :
« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »
Pris en son alinéa 7 le même article prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce le bail objet du litige prévoit le règlement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3 400 € correspondant à 2 mois de loyer ; ce même règlement étant justifié.
Le locataire justifie de même avoir mis en demeure le bailleur d’avoir à lui restituer le montant du dépôt de garantie par courrier RAR du 05/04/2022 sans succès, étant précisé que la retenue réalisée ne se trouve en l’espèce justifiée par aucun document, l’état de sortie des lieux intervenu le 10/12/2021 lors de la remise des clefs ne comportant en outre aucune mention quant à l‘existence d’éventuels désordres ou dégradations locatives ;  
Dès lors la retenue réalisée par le bailleur n’est pas justifiée ; il convient de condamner M. [Z] [R] à payer à M. [D] [F] la somme de 3 400 € outre 10 % du loyer mensuel jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie à compter du 10/01/2022.
- Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il n’est pas constable que le bailleur a retenu le montant du dépôt de garantie sans qu’aucune justification n’appuie sa démarche, de même cette situation a perduré nonobstant l’envoi d’un courrier valant mise en demandeur en date du 05/04/2022, régulièrement produit aux débats ; par suite la demande se trouve fondée, il convient de condamner M. [Z] [R] à payer à M. [D] [F] la somme de 500 € en réparation du préjudice financier subi par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
- Sur l’article 700 cpc et les dépens
M. [Z] [R] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M. [D] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [D] [F] la somme de 3 400 € outre 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie à compter du 10/01/2022 ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [D] [F] la somme de 500 € en réparation du préjudice financier.
Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [D] [F] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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