TJ 19272, 23 juin 2025, RG 25/00151
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Texte de la décision
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00151 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEPJ
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 23 Juin 2025
ORDONNANCE rendue le 23 Juin 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président au tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Monsieur [D] [L]
né le 08 Novembre 2004 à ARRAS (62000)
4 rue de Buneville
62270 SIBIVILLE
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 20 Juin 2025, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Béthune du 3 janvier 2025, l'arrêté du Préfet du Nord du 27 juin 2024 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 25 avril 2025 portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [Y] du 17 juin 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du Docteur [Y] du 17 juin 2025 relatif à la possibilité pour [D] [L] d’être entendu par le Juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Après avoir entendu [D] [L] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[D] [L] fait l'objet d'une hospitalisation complète, validée par le juge du tribunal judiciaire de Tulle.
Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
A l'audience, [D] [L] explique avoir été transféré à Eygurande suite à une fugue ancienne.
Il souffre de schizophrénie. Le traitement est toujours le même. La posologie est adaptée. Il se sent mieux à Eygurande. Il a des projets à l’extérieur. Il regrette l’acte commis. Il ne fait état d’aucun antécédant de violences à Eygurande. Il a bénéficié de sorties thérapeutiques accompagnées. Le 13 juin, il a vu la CSM qui a préconisé la poursuite de la mesure en UMD pour travailler la prise de conscience de la maladie. Il comprend mais il est en désaccord. Il ne banalise pas ce qu’il a fait. Il se sent stabilisé. Il souhaite retourner dans son hôpital d’origine afin de préparer la sortie.
Maître [C] expose que la procédure est régulière. [D] [L] a conscience de sa maladie et ne banalise pas sa maladie. Il souhaite regagner son hôpital d’origine et envisage une vie à l’extérieur.
Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [D] [L] est hospitalisé au CHPE depuis le 7 janvier 2025 en raison de troubles du comportement dans un contexte de schizophrénie chimio-résistante dans un contexte d'antécédent d'homicide volontaire par arme blanche et agression de surveillants en détention. Actuellement, le patient est calme dans le service. Son trouble schizophrénique s'exprime principalement sur
le versant négatif et de désorganisation et de troubles cognitifs. Le patient est toujours anosognosique et dans la banalisation de ses passages à l'acte, notamment le passage à l'acte homicidaire. Le patient est convaincu de ne pas souffrir de schizophrénie.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison de persistance de la dangerosité psychiatrique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [D] [L] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la prise en charge diagnostique et thérapeutique, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, avec recherche d'un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [D] [L] sont remplies ;
CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [D] [L] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
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