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TJ 77284, 19 mai 2025, RG 23/00596


Vérifier : TJ 77284, 19 mai 2025, RG 23/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/00596
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685d9ded918b277cc2eaf4cc

Texte de la décision

2,671 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

Pôle Social

Date : 19 mai 2025

Affaire :N° RG 23/00596 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCQ

N° de minute : 25/497

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

La Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

LA [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représenté par Madame [V] [W], agent audiencier, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 19 mai 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, la Société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 mai 2025 à laquelle la Société [7] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir.

Le conseil de la Société [7] a déclaré qu’elle se désisté de sa demande dans un courriel réçu au greffe le 16 mai 2025. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors d’un courriel reçu au greffe également le 16 mai 2025.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société [7] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Société [7] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [7] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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