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TJ 77284, 19 mai 2025, RG 24/00292


Vérifier : TJ 77284, 19 mai 2025, RG 24/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00292
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685d9dee918b277cc2eaf4e2

Texte de la décision

2,324 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 19 mai 2025

Affaire :N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPYQ

N° de minute : 25/498

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Organisme [7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 19 mai 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Madame [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciare de Meaux d’une opposition à contrainte émise par l’URSSAF.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 19 mai 2025 à laquelle Madame [R] [K] était comparante tandis que L’URSSAF n’était ni comparante, ni représenté.

L’URSSAF a déclaré se désister de sa demande dans un courrier réceptionné au greffe le 7 mai 2025. Ceux à quoi Madame [R] [K] a indiqué s’y opposer lors de l’audience.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, L’URSSAF est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que l’URSSAF se désiste de sa demande à l'encontre de la Madame [R] [K] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE L’URSSAF aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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