TJ 77284, 7 avr. 2025, RG 24/00294
Vérifier : TJ 77284, 7 avr. 2025, RG 24/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 7 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00294 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPYS
N° de minute : 25/262
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, substitué par Maître Elena ROUSCHE, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 7 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, le conseil de la S.A.S. [4] (ci après la Société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [3] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 7 avril 2025 à laquelle xa et la xb était présents.
Le conseil de la Société a déclaré se désister de sa demande, ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.