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TJ 77284, 2 juin 2025, RG 24/00451


Vérifier : TJ 77284, 2 juin 2025, RG 24/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00451
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685d9def918b277cc2eaf50c

Texte de la décision

2,438 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 2 juin 2025

Affaire :N° RG 24/00451 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXT

N° de minute : 25/496

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Organisme [5]
Centre de réception [4]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Maître Vianney FÉRAUD, non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 2 juin 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Monsieur [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de l’organisme [5].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 juin 2025 à laquelle Monsieur [N] [V] et l’organisme [5] n’étaient ni comparants, ni représentés.

Monsieur [N] [V] a déclaré se désister de sa demande par courriel, ceux à quoi le conseil de de l’organisme [5] a indiqué que son client ne s’opposait pas à la demande de désistement.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [N] [V] est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [N] [V] se désiste de sa demande à l'encontre de l’organisme [5] et que ce dernier l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN

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