TJ 77284, 2 juin 2025, RG 24/00451
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 2 juin 2025
Affaire :N° RG 24/00451 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXT
N° de minute : 25/496
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Organisme [5]
Centre de réception [4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Maître Vianney FÉRAUD, non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 2 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Monsieur [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de l’organisme [5].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 juin 2025 à laquelle Monsieur [N] [V] et l’organisme [5] n’étaient ni comparants, ni représentés.
Monsieur [N] [V] a déclaré se désister de sa demande par courriel, ceux à quoi le conseil de de l’organisme [5] a indiqué que son client ne s’opposait pas à la demande de désistement.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [N] [V] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [N] [V] se désiste de sa demande à l'encontre de l’organisme [5] et que ce dernier l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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