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TJ 54099, 19 juin 2025, RG 23/00097


Vérifier : TJ 54099, 19 juin 2025, RG 23/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/00097
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
Id
685d9f1b918b277cc2eaf86b

Texte de la décision

13,405 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY


Dossier n° N° RG 23/00097 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CG5A
BIENS 2025/

JUGEMENT DU 19 Juin 2025                 

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,


Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me BRAUN le :
Copie exécutoire délivrée à Me LORENTZ le :

EXPOSE DU LITIGE

M.[X] [U] est propriétaire d'un appartement avec garage et greniers ( lot n°28) dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 26 avril 2019.

Mme [D] [G] est propriétaire avec son époux [F] [G] de plusieurs lots dans la même copropriété, où elle a exercé les fonctions de syndic bénévole depuis une assemblée générale du 7 novembre 2009.

Messieurs [O] et [E] [G] y sont également propriétaires.

La famille [G] détient la majorité dans la copropriété où M.[U] ainsi que trois autres copropriétaires sont minoritaires.

Selon procès-verbal d'une assemblée générale du 29 octobre 2022, M.[U] et les trois autres copropriétaires minoritaires ont demandé (résolution n°2) que des travaux de toiture, rendus nécessaires par des infiltrations, soient pris en charge par le syndicat des copropriétaires, ce à quoi la majorité s'est opposée. La résolution a été rejetée.

Par assignation délivrée le 13 janvier 2023, M.[X] [U] a fait citer ''le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic bénévole Mme [D] [G]'' (ci-après le Syndicat) devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 29 octobre 2022, tout du moins de la résolution n°2 du procès verbal de cette assemblée.

Par ordonnance du 15 février 2023, à la requête de M. [U], la Présidente du tribunal judiciaire de VAL de BRIEY a, en l'absence de syndic, nommé Mme [H] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.

Lors de l'assemblée générale du 14 juin 2023, Mme [D] [G] a été élue syndic de copropriété à la majorité .M.[U] a voté contre cette résolution.

Par conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 23 mars 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [U] demande au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et au bénéfice de l'exécution provisoire, de prononcer la nullité de la convocation du 20 octobre 2022 pour l'assemblée générale du 29 octobre 2022 ainsi que de ladite assemblée, en tout état de cause, prononcer la nullité sinon l'annulation de la résolution n°2 du procès-verbal de cette assemblée.
Il demande de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions, sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les fins de non recevoir soulevées par le Syndicat, M. [U] fait valoir qu'au moment où il a fait assigner le Syndicat, Mme [G] était toujours considérée comme syndic et se présentait d'ailleurs comme telle.
Il estime que le fait que les travaux ont désormais été réalisés ne prive pas son action d'intérêt, rappelant que c'est du fait de son initiative que de nouvelles résolutions, plus favorables aux copropriétaires minoritaires, ont été votées.

Sur ses prétentions, M.[U] détaille les irrégularités affectant l'assemblée générale du 29 octobre 2022, à commencer par l'absence de mandat de Mme [G] la privant de qualité à convoquer l'assemblée générale.
Il relève que la convocation à cette assemblée, qui ne comportait pas d'ordre du jour, adressée aux copropriétaires par message FACEBOOK et non par lettre recommandée ou remise contre émargement, n'a précédé que de neuf jours la tenue de l'assemblée et ce, sans qu'aucun motif d'urgence ne soit évoqué.
Sur le fond de la résolution n°2, il souligne que Mme [G] n'a pas justifié d'un pouvoir ou d'un mandat lui permettant de représenter Messieurs [F], [O] et [E] [G] et évoque un abus de majorité.

Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole Mme [D] [G] demande de juger irrecevable et mal fondée l'assignation délivrée à un syndicat de copropriété ''alors dépourvu de représentation légale suivant ordonnance du 15 février 2023 sur requête du 17 janvier'', subsidiairement de constater le défaut d'intérêt actuel de la demande relative à la solution de travaux à mettre en œuvre pour la toiture du côté de M.[U], le débouter de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses fins de non recevoir, le Syndicat fait valoir, s'agissant de la recevabilité, que l'assignation dénie à Mme [G] la qualité de syndic et que M.[U] a d'ailleurs demandé la désignation d'un administrateur ad' hoc en soutenant que le Syndicat était dépourvu de syndic.
Il en déduit qu'il ne pouvait lui délivrer une assignation comme pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [G].

S'agissant du défaut d'intérêt, le Syndicat expose que après assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2023 où M.[U] a voté pour l'acceptation du devis des travaux de réfection, la toiture a été refaite et son coût en partie pris en charge par la copropriété.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024.

A l'audience du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

I- Sur les fins de non recevoir

Ainsi qu'en dispose l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de ces dispositions que le défaut de qualité du défendeur peut caractériser une fin de non recevoir.

L'article 15, alinéa 1, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis donne compétence au syndicat des copropriétaires pour agir en justice tant en demande qu’en défense.

Aux termes de l’article 18, I, tiret 4 de cette loi, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice représente le syndicat.

Il en résulte que le copropriétaire qui sollicite l’annulation d’une décision d'assemblée générale doit agir contre le syndicat des copropriétaires et que l’assignation doit être délivrée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic.

L'article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale formée par assignation mentionne à peine de nullité pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement , l'article 59 disposant que le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

Il s'en évince que si l'organe qui représente la personne morale doit nécessairement être visé dans l'assignation, aucune disposition n'exige la dénomination de son représentant .

En l'espèce, M. [U] a valablement fait citer le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, et le fait que Mme [G] était dépourvue du pouvoir de représenter le Syndicat est sans emport, puisque la seule mention de la représentation par le syndic suffit à rendre l'assignation régulière.
De surcroît, dans l' acte de constitution reçu par RPVA le 3 février 2023, le Syndicat des copropriétaires déclare être représenté par ''Mme [D] [G] en qualité de syndic bénévole'' déclarant ainsi que ce syndic le représente.

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre doit donc être rejetée.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention .

Il en résulte que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.

En l'espèce, le fait que la copropriété [Adresse 1] a finalement, au mois de juin 2023, voté le partage du coût des travaux entre les divers propriétaires et le Syndicat de copropriété, ce qui était précisément l'objet de la résolution n°2 , ne prive pas M.[U] de contester en janvier 2023 la régularité de l'assemblée générale du 29 octobre 2022.

La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être rejetée.

M. [X] [U] sera déclaré recevable en ses demandes.

II- Sur les demandes d'annulation de l'assemblée générale

Selon l'article 28 du décret du 17 mars 1967,pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années mais le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les mêmes durées.

Aux termes de l'article 7 de ce même décret, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires qui est convoquée par le syndic.

Il résulte de ces dispositions que la convocation à une assemblée générale délivrée par un syndic dont le mandat a expiré et donc dépourvu de qualité pour le faire encourt la nullité.

En l'espèce, Mme [G], syndic bénévole depuis 2009, a été reconduite dans ses fonctions par l'assemblée générale de la copropriété du 31 août 2018 pour une durée de deux ans.
Il ne ressort pas des procès-verbaux des assemblées générales (extraordinaire) des 28 février 2020, 18 novembre 2020 ou 3 février 2021 que les copropriétaires se sont prononcés sur la désignation à nouveau de Mme [D] [G] en qualité de syndic, de sorte qu'à la date de convocation de l'assemblée qui s'est finalement tenue le 29 octobre 2022, Mme [G] n'avait pas qualité pour y procéder.

Le défaut de qualité de Mme [G] pour convoquer l'assemblée générale des copropriétaires qui tient à l'absence de mandat de syndic constitue une prétention au fond, et non une fin de non-recevoir , et justifie l'annulation de l'assemblée générale du 29 octobre 2022 en son intégralité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du demandeur.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Syndicat succombe en ses prétentions et sera tenu de supporter les entiers dépens de l'instance.

Sur les frais non compris dans les dépens

Ainsi qu'en dispose l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .
Cet article précise que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M.[U] a été contraint d'ester en justice pour faire valoir ses droits et il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas renoncé à son action, dès lors que la copropriété a, suite à celle-ci, repris un fonctionnement normal et voté des résolutions à l'unanimité.
Il sera alloué à M.[U] la somme de 1500€ au titre de ses frais de défense.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'exécution provisoire sera en l'espèce rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

RECOIT M. [X] [U] en ses demandes,

ANNULE l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 29 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic à payer à M. [X] [U] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, même en cas d'appel.

Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 19 juin 2025.

La greffière La vice-présidente

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