Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44109, 26 juin 2025, RG 24/00619


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2025, RG 24/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00619
Lieu / cour
tj44109
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
685d9fce918b277cc2eaf9cc

Texte de la décision

15,946 caractères

IC

G.B

LE 26 JUIN 2025

Minute n°

N° RG 24/00619 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXOZ

[K] [L]

C/

Société NISSAN WEST EUROPE

Le 26/06/25

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Aurélien Ferrand
- Me Siebert

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (SENEGAL) (AUDE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélien FERRAND de la SARL SARL AURELIEN FERRAND, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Société NISSAN WEST EUROPE, SAS immatriculée au RCS DE VERSAILLES sous le n° B 699 809 174, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [L] a souscrit le 18 décembre 2012 auprès du garage Océanis Loisirs Auto de [Localité 7], concessionnaire de la marque Nissan, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 4].

Suivant facture n°1565050300 en date du 3 décembre 2015, Mme [L] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès de la société Arval pour un montant de 11 900 euros.

Le 12 juillet 2017, le garage Erdre Automobile de [Localité 6], concessionnaire de la marque Nissan, a procédé au remplacement de la boîte de vitesses du véhicule.

Suite à une panne en date du 18 novembre 2019, le véhicule a été rapatrié dans les locaux du garage Erdre Automobile.

Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée par le cabinet Expertises Loire Atlantique. L’expert a rendu son rapport le 15 août 2020.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 janvier 2021, Mme [L], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la société Nissan West Europe la résiliation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

Par courriel en date du 26 février 2021, la société Nissan West Europe, par l’intermédiaire de son service clients, a effectué une proposition commerciale à Mme [L], que cette dernière a refusé.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 28 décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2024, Mme [L] a assigné la SAS Nissan West Europe devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [L] sollicite de :
- Juger que la société Nissan West Europe SAS a engagé sa responsabilité,
- Condamner la société Nissan West Europe SAS à payer à Mme [L] la somme de 27 284,79 euros en réparation de son préjudice financier,
- Condamner la société Nissan West Europe SAS à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société Nissan West Europe SAS à payer à Mme [L] la somme de 5 571,90 euros au titre des frais exposés,
- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société Nissan West Europe SAS à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, en se fondant sur l’exception d’inexécution et la responsabilité contractuelle, Mme [L] fait valoir que son véhicule est déjà tombé en panne en juin 2017 donnant lieu à un changement de la boîte de vitesses par le garage Nissan Erdre Automobile.
Mme [L] considère que la société Nissan West Europe intervient dans ce litige puisque celle-ci a fourni la pièce litigieuse au garage Nantes Erdre Automobile en 2017, qu’elle est donc tenue d’une obligation de résultat et que l’expert judiciaire a exclu l’opération technique du garage Nissan Erdre Automobile comme origine de la panne. Mme [L] ajoute que la société défenderesse reconnait l’existence de ses obligations en lui proposant à titre commercial la prise en charge du coût des pièces lors de la première panne.
En outre, Mme [L] estime qu’un contrat synallagmatique est conclu entre les parties en 2017 en ce qu’elle devait s’acquitter du paiement de la main d’oeuvre et la société Nissan West Europe prenait en charge le coût de la pièce. Mme [L] retient l’imputabilité du dysfonctionnement de la boîte de vitesse à l’égard de la société Nissan West Europe compte tenu de l’obligation de résultat que lui confère ledit contrat.
Enfin, pour justifier l’indemnisation de ses préjudices, Mme [L] fait valoir la perte financière qu’elle a subie du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 18 novembre 2019 et l’impute à la société défenderesse en ce qu’elle a fourni une pièce défectueuse. Elle insiste sur sa profession d’infirmière qui l’oblige à avoir un véhicule fiable.
Elle précise que la valeur du véhicule qu’elle réclame correspond à la valeur retenue par l’expert au jour de l’immobilisation du véhicule, ce qui n’avait pas été contesté par la société Nissan West Europe dans ses écrits précédents.
Mme [L] fait remarquer qu’elle n’a pas eu le choix que de payer une assurance dès lors que son véhicule a été réduit à l’état d’épave, faute de pouvoir réaliser un contrôle technique et donc de mettre en vente son véhicule.
Mme [L] précise avoir loué un garage depuis le mois d’août 2020 afin de préserver le véhicule litigieux et assurer le bon déroulement des opérations d’expertise. Elle précise qu’elle n’aurait pas exposé ces frais de location dans le cas contraire, justifiant ainsi le lien avec le dysfonctionnement du véhicule.
Mme [L] indique que les frais d’avocat ne font pas doublon avec les frais irrépétibles dès lors que la procédure des référés est différente de la présente instance.
Elle ajoute enfin avoir eu le sentiment d’être méprisée par la société Nissan West Europe puisqu’elle n’a pas souhaité prendre en charge la seconde panne.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Nissan West Europe demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
- Débouter Mme [L] de son action en responsabilité contractuelle, une telle action étant mal fondée,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, y compris de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Condamner Mme [L] à verser à Nissan West Europe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Siebert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société Nissan West Europe dénie l’existence de tout contrat synallagmatique entre les parties puisque Mme [L] n’était tenue à aucune obligation. La société défenderesse fait valoir que sa proposition commerciale s’inscrivait dans une idée d’éviter à Mme [L] de payer seule le coût de l’intervention et de désintéresser le professionnel réparateur, qui est contractuellement tenu d’une obligation de résultat de remettre en état le véhicule.
La société Nissan West Europe soutient que Mme [L] n’a pas contracté avec elle, estimant qu’elle s’est seulement acquittée d’une obligation de payer le coût de la main d’oeuvre en contrepartie des travaux de remise en état du véhicule.
La société Nissan West Europe considère également que Mme [L] ne rapporte la preuve d’un manquement contractuel à son égard et estime avoir honoré son engagement en 2017. Elle ajoute que l’obligation de résultat pèse sur le professionnel réparateur, qu’aucun ordre de réparation n’a été signé avec Mme [L] et fait remarquer n’avoir jamais été dépositaire du véhicule litigieux. Elle précise que l’activité après-vente est dévolue aux réparateurs agréés de la marque Nissan.
Sur les demandes indemnitaires sollicitées par Mme [L], la société Nissan West Europe fait valoir qu’en l’absence de manquement contractuel, il n’y a pas d’allocation au titre de ces préjudices.
La société Nissan West Europe s’étonne de la demande au titre de la dépréciation du véhicule puisque la valeur réclamée ne correspond pas à la valeur de dépréciation au jour des investigations.
Sur le préjudice de jouissance, la société Nissan West Europe fait observer que Mme [L] a acquis un autre véhicule et rappelle que l’immobilisation est insuffisante à caractériser un préjudice qui ne peut être évalué forfaitairement.
La société Nissan West Europe se considère étrangère à la conclusion des contrats de prêt et de maintenance, assurant qu’il n’existe aucun lien avec la survenance du dysfonctionnement de la boîte de vitesses.

Elle soutient également que le paiement d’une assurance est une obligation légale, sans lien de causalité direct et immédiat avec le défaut du véhicule.
La société Nissan West Europe précise que rien ne lie les frais de location de garage avec l’entrepôt du véhicule litigieux et qu’aucune pièce ne justifie les frais de remorquage.
Sur les frais d’avocat, la société Nissan West Europe assure que cette demande fait doublon avec les frais irrépétibles.
Sur le préjudice moral, la société Nissan West Europe fait remarquer que Mme [L] n’apporte aucun justificatif pour démontrer la réalité de sa détresse occasionnée par l’immobilisation de son véhicule.
Enfin, la société Nissan West Europe sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles en raison de la conclusion d’un contrat de protection juridique par Mme [L].

***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1787 du code civil rappelle que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort des expertises amiable et judiciaire que le véhicule acquis par Mme [L] fait l’objet d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses CVT, sans qu’aucun défaut d’utilisation ou d’entretien ne puisse être reproché à la demanderesse.

L’expert judiciaire précise que l’usure prématurée de la boîte de vitesses, qui a été remplacée par le garage Nissan-Erdre Automobile en date du 12 juillet 2017 (facture n°2017/79063 d’un montant de 935,29 euros), résulte d’un défaut de conception et/ou de fabrication du constructeur.

Or, il est constant qu’un contrat d’entreprise se forme entre le client et le garagiste réparateur du véhicule, lequel est désormais tenu d’une obligation de résultat pour les dommages résultant de son intervention.

En ce sens, il convient d’observer que la facture en date du 12 juillet 2017 portant notamment sur la dépose et le remplacement de la boîte de vitesses est établie entre Mme [L] et le garage Nissan Erdre Automobile, qui n’est pas partie au litige de la présente instance. Il résulte de cette facture que le garagiste réparateur sur lequel pèse l’obligation de résultat n’est autre que le garage Nissan Erdre Automobile.

Dès lors, bien que l’expert judiciaire retient un défaut de conception ou de fabrication à l’encontre de la société Nissan West Europe, celle-ci ne peut qu’être considérée comme
un tiers dans cette opération juridique puisqu’elle n’a effectué aucune réparation ni intervention sur le véhicule de Mme [L].

Par conséquent, la société Nissan West Europe, qui ne peut revêtir la qualité de garagiste-réparateur, ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée conformément à l’article 1231-1 du code civil, et ce d’autant plus qu’il est uniquement mentionné sur la facture la prise en charge de la pièce à 100 % par le constructeur à titre commercial.

En l’absence de contrat entre les parties et sans qu’il n’y ait lieu de constater un manquement contractuel de la part de la société Nissan West Europe, la demande relative à l’engagement de sa responsabilité contractuelle ne peut prospérer, celle-ci étant mal dirigée.

En conséquence, il convient de débouter Mme [L] de sa demande principale.

Mme [L] succombant en sa demande principale doit être également déboutée de ses demandes indemnitaires.

II - Sur les autres demandes
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [L] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de la société Nissan West Europe, Maître Siebert, a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [K] [L] de l’intégralité de ses demandes, DEBOUTE la SAS Nissan West Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens de l’instance, DIT que le conseil de la SAS Nissan West Europe, Maître Siebert, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.