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TJ 44109, 26 juin 2025, RG 25/00021


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2025, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj44109
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
685d9fd0918b277cc2eafa33

Texte de la décision

53,242 caractères · intégral Version courte

A.D

F.C

LE 26 JUIN 2025

Minute n°

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPSD

[O], [TB] [NV]

C/

[TB] [T] [X]
[EO] [J], [U] [AR]
S.C.P. [CA] [D], [TB] [X], [EO] [AR] ET [O] [NV] (RCS NANTES [N° SIREN/SIRET 8])

Le 26/06/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me CORNET - CP22/23A

copie certifiée conforme
délivrée à
Me HEUZE - CP224
Me [C] - CP136

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Audrey DELOURME

Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025.

En présence de Monsieur [G] [DT], auditeur de justice et de Monsieur [I] [KF], Président de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’appel de Rennes.

Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Monsieur [O], [TB] [NV]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 21] (VENDEE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Alexandre CORNET de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [TB] [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 29], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [EO] [J], [U] [AR]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7]
Représenté Maître Jean-Malo HEUZE de la SELARL AUGUS, avocats au barreau de NANTES

S.C.P. [CA] [D], [TB] [X], [EO] [AR] ET [O] [NV] (RCS NANTES [N° SIREN/SIRET 8]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté du 9 décembre 2015 a été créée la société civile professionnelle « [CA] [D], [TB] [X] et [O] [NV], huissiers de justice associés », à la résidence de Nantes en remplacement de la société civile professionnelle « [CA] [D] et [O] [NV] », la société civile professionnelle « [TB] [X] » étant par ailleurs dissoute.

Par arrêté du 24 janvier 2020, Madame [EO] [AR] épouse [S] a été nommée huissière de justice associée, membre de la SCP « [CA] [D], [TB] [X] et [O] [NV] ». La dénomination sociale de cette société est par consécutivement devenue « [CA] [D], [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], huissiers de justice associés ».

Par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples du 8 juin 2023, M. [NV] a notifié à M. [X], Mme [AR], M. [D] et la SCP « [CA] [D], [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], huissiers de justice associés » l’exercice de son droit de retrait, avec une prise d’effet au 12 décembre 2023.

Par lettre recommandées avec avis de réception et lettres simples du 29 juin 2023, Mme [AR] a notifié à ses associés l’exercice de son droit de retrait, avec une prise d’effet au 13 janvier 2024.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2023, les associés de la SCP ont voté le retrait de Maître [D] et le rachat de ses parts sociales et la modification de sa dénomination sociale en « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés ». Les statuts ont en conséquence été mis à jour.

Le 17 mai 2024, la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Rennes a été saisie d’une demande de conciliation par Mme [AR], dans le cadre d’une mésentente entre associés de la SCP [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV].

Le 23 mai 2024, Mme [AR] a fait signifier à ses associés sa décision de se retirer de la société sans présenter de cessionnaire de la totalité de ses parts sociales, cette décision prenant effet passé un délai de six mois, soit le 1er janvier 2025.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 octobre 2024, elle a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 17 octobre 2024, dont les deux premiers points à l’ordre du jour portaient sur son retrait de la société et le rachat de ses parts par la SCP.

Le 17 octobre 2024, les résolutions ont été rejetées.

Le 14 novembre 2024, Mme [AR] a sollicité du garde des sceaux l’acceptation de son retrait sans cession de parts sociales.

Le 15 novembre 2024, la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Rennes a dressé un constat de non-conciliation.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, M. [NV] a été autorisé à assigner Mme [AR] et M. [X] à jour fixe à l’audience du 4 mars 2025.
Par actes des 24, 30 et 31 décembre 2024, M. [NV] a assigné Me [X], Mme [AR], la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés », le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes et le président de la chambre régionale des commissaires de justice.

A l’audience du 4 mars 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 1er avril 2025, en l’absence du président de la chambre régionale des commissaires de justice et faute d’un avis complet du procureur de la République, celui-ci n’ayant pas été destinataire des conclusions de toutes les parties.

Parallèlement, par actes du 26 décembre 2024, Mme [AR] a assigné M. [NV], M. [X] et la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés » devant le président du tribunal judiciaire de Nantes selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer le prix de cession de ses parts dans la SCP.

Par jugement du 23 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Nantes s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Angers.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, reprises oralement lors de l’audience du 1er avril 2025, M. [NV] demande, sur le fondement de l’article 104 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice, des articles 47, 70, 122, 378 et 768 du code de procédure civile, de :

Sur la constatation de la mésentente entre les associés :

Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,Décerner acte que la procédure a été transmise à Monsieur le procureur de la République et lui décerner acte de son avis,Décerner acte que Monsieur [I] [KF], président de la chambre régionale des Commissaires de Justice, a été appelé à présenter ses observations à l’audience, et lui décerner acte de ses observations,Juger qu’il est recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Débouter Madame [EO] [AR], Monsieur [TB] [X] et la société « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés » de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Constater l’existence d’une mésentente, au sens des dispositions de l’article 104 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice, de nature à paralyser le fonctionnement et à compromettre gravement les intérêts sociaux de la société « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés »,Lui donner acte de sa volonté d’exercer son droit de retrait et de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de la société « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés »,Sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [AR] :
A titre principal :

Constater qu’il n’est saisi d’aucune prétention à ce titre,Débouter Madame [EO] [AR] de sa demande reconventionnelle,
A titre subsidiaire :

Juger irrecevable Madame [EO] [AR] en sa demande reconventionnelle, celle-ci ne se rattachant pas avec un lien suffisant à ses demandes originaires,

A titre infiniment subsidiaire :

Surseoir à statuer uniquement sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [EO] [AR], et ce dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par Madame [EO] [AR] et renvoyée devant le président du tribunal judiciaire d’Angers,
En tout état de cause :

Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle aura supportés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Pour voir la juridiction de céans se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige, il soutient que l’article 104 du décret du 14 août 2024 attribuant compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle la société a son siège social, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer.

Pour voir ses demandes déclarées recevables, il fait valoir que la question de la responsabilité des associés, notamment celle du requérant, dans la survenance et la pérennisation de la mésentente n’a pas à être étudiée par la juridiction saisie du litige. Il souligne que l’article 104 précité ne conditionne pas la recevabilité de l’action de l’associé qui l’initie à son absence de responsabilité dans la situation déplorée. Il relève que le propre d’une situation de mésentente est que chacune des parties estime que l’autre en est à l’origine et n’avoir pour sa part aucune responsabilité dans le conflit qui s’est installé.

Au soutien de sa demande de constatation de la mésentente entre associés, il expose qu’aucun projet en commun n'est envisageable, Mme [AR] ayant notifié sa volonté de retrait et lui-même ayant diligenté la présente procédure. Il souligne que M. [X] a dénigré son travail devant les salariés. Il fait observer qu’il travaille depuis son véhicule ou son domicile, notamment pour échapper à l’ambiance délétère qui règne dans l’étude, qu’il a consulté régulièrement un psychologue et un psychiatre qui lui a prescrit un traitement médical à base notamment d’anxiolytiques et que Mme [AR] est en arrêt maladie depuis le 14 novembre 2024 en raison du stress.

Pour démontrer la paralysie de la société, dont il rappelle qu’elle n’implique pas un arrêt total de l’activité de la société ou qu’elle soit proche de l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une procédure collective, M. [NV] met en avant l’état de santé des associés, la volonté de deux des trois associés de quitter la société et l’impossibilité de dialogue entre eux pour prendre les décisions nécessaires pour réduire les charges de la SCP et augmenter son attrait (vente de l’immeuble et déménagement dans des locaux plus adaptés, transformation de la SCP en SELARL). Il estime que la société ne peut fonctionner normalement alors que deux associés sont démissionnaires, dont un est en arrêt maladie et que le troisième associé se comporte comme s’il était démissionnaire en ne traitant pas les dossiers. Il fait valoir que la paralysie est également juridique, en l’absence de mise à jour à la suite du départ de M. [D] le 8 avril 2024. Il relève que la mésentente entre eux est telle qu’ils ne sont pas en mesure d’adopter une position commune dans le cadre d’un contentieux judiciaire impliquant la SCI [19] et que M. [X] a tenté de l’évincer de la gérance de cette société. Il en conclut que la mésentente entre associés entraîne notamment une absence de tout affectio societatis, l’absence de tenue d’assemblées générales ordinaires, l’absence de contact direct entre les associés, l’impossibilité pour les associés de s’accorder sur le sort de la société et l’introduction d’instances judiciaires pour régler les conflits internes.

Pour démontrer la compromission des intérêts sociaux, qui ne se résume pas à l’existence de difficultés financières graves, il rappelle que l’objet social de la SCP de commissaires de justice est, outre la réalisation de bénéfices inhérente à la pérennisation d’une société, l’exercice de la profession par ses membres conformément aux règles de la profession.

Il souligne tout d’abord que les associés ne partagent pas la même vision et ne s’accordent pas sur les conditions de « l’exercice en commun par ses membres de la profession de commissaire de justice ». Il fait ainsi référence à ce qu’il caractérise comme des manquements de M. [X] à ses obligations déontologiques, dont il indique qu’ils ont donné lieu à des échanges virulents entre associés et qu’ils ont été signalés à la chambre régionale des commissaires de justice par Nantes [24]. Il expose que Mme [AR] viole également l’article 2 du décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 interdisant aux membres de la profession tout conflit d’intérêts en réalisant des constats au profit de membres de sa famille. M. [NV] poursuit en indiquant que les associés ne partagent pas la même vision de l’intérêt financier de la SCP, le compte courant de M. [X] étant débiteur.
Il estime ensuite que la santé financière de la société est mise en danger. Il fait observer que la SCP a perdu son plus gros client, Nantes [24], de sorte qu’elle fait face à une perte de chiffres d’affaires de 180 000 euros, et que de nombreuses déclarations de sinistre ont été effectuées ces derniers mois. Il entend préciser que si le résultat de la société est stable, sa santé financière est en déclin, alors que les charges de personnel ont chuté, la SCP n’employant plus que 4 salariés au 31 décembre 2024 contre 7 au 31 décembre 2022.

M. [NV] invoque enfin l’image de l’étude gravement compromise, que ce soit auprès des clients, au vu des nombreuses relances, que des salariés, au vu des démissions et des difficultés de recrutement.

En réponse aux conclusions de Mme [AR], il conteste vouloir contourner les règles statutaires de sortie volontaire de la société, dont il rappelle qu’il a fait usage en vain en 2023 et qu’il estime inadaptées à la situation de crise et de mésentente actuelle.

Il expose ensuite que les perspectives de réinstallation et les éventuels obstacles n’ont pas à être pris en compte pour trancher le litige. Il qualifie la clause de non-concurrence statutaire qui ne découle pas de la volonté déclarée des parties de disproportionnée. Il rappelle que l’avis de l’Autorité de la concurrence ne lie pas la Chancellerie.

Il s’oppose à la demande reconventionnelle de Mme [AR], dont il estime qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il estime que cette demande est irrecevable, faute de se rattacher avec un lien suffisant à ses prétentions originaires. Il rappelle à titre infiniment subsidiaire que le président du tribunal judiciaire d’Angers a été saisi de la désignation d’un expert ayant pour mission la détermination de la valeur des parts sociales de la SCP.

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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, reprises oralement à l’audience du 1er avril 2025, Mme [AR] conclut, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de l’article 25 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées (anciennement article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966), de l’article 38 II du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice (anciennement article 38 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022), des articles 1843-4, 1582 et 1583 du code civil, de l’article L.462-4-1 du code de commerce, de l’article 52 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, au débouté de M. [O] [NV] et à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Elle indique renoncer à sa demande de dépaysement et à sa demande de constatation judiciaire de la perfection de la vente de ses parts de la SCP. Elle rappelle qu’elle n’est pas associée de la SCI [19], qu’elle est une associée minoritaire de la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés », qu’elle a intégré temporairement la structure en 2018, que le 4 janvier 2019 MM. [NV] et [D] lui ont cédé à parts égales 625 parts pour la somme de 120 000 euros et que le 11 février 2020, M. [NV] lui a cédé 625 parts sociales supplémentaires pour la somme de 120 000 euros.

Elle soutient que M. [NV] détourne l’esprit et la finalité de l’article 104, pour obtenir son départ de la société en s’affranchissant de la procédure normale de retrait et que son mécontentement financier a conduit à la mésentente qu’il a entretenue pour pouvoir engager la présente procédure et rester à Nantes. Elle assure que le comportement du demandeur est à l’origine de la mésentente, que la présente procédure relève de l’abus de droit et que M. [NV] ne peut invoquer cette situation.

Elle conteste toute paralysie du fonctionnement de la société et d’atteinte grave aux intérêts sociaux. Elle estime démontrer par les pièces comptables que l’étude fonctionne, en dépit des différends opposant les associés. Elle conteste que la perte du client Nantes [24] soit liée à la seule incurie de M. [X] et elle assure au contraire que la cessation des relations a été validée par M. [NV], dans la mesure où l’établissement public avait souhaité se décharger auprès de l’étude de l’évacuation du mobilier et de la reprise des effets personnels. Elle présente la date du 4 mars 2024, correspondant à la date du message par lequel M. [NV] a annoncé sa décision de se retirer du projet d’achat des nouveaux locaux, comme le « début des manoeuvres hostiles afin de faire exploser la SCP ». Elle assure que la présente procédure n’a pas pour origine des divergences dans la philosophie de la pratique du métier d’huissier de justice mais la recherche d’une solution à l’état de surendettement du demandeur.

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Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience du 1er avril 2025, M. [X] demande au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :

Déclarer irrecevable M. [O] [NV] en sa demande de retrait en raison d’un défaut d’intérêt légitime à agir du fait de sa responsabilité exclusive dans la situation de mésentente entre associés dont il entend se prévaloir ;
Subsidiairement,

Débouter M. [O] [NV] de sa demande à défaut de preuve de mise en jeu de la pérennité de l’office ministériel [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV] et de paralysie de son fonctionnement ou d’atteinte grave aux intérêts sociaux ;Débouter M. [O] [NV] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions ;Condamner M. [O] [NV] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’année 2020 a été marquée par le net ralentissement de l’activité économique lié à l’état d’urgence sanitaire consécutif à la crise du Covid-19 décrété le 23 mars 2020, que les années 2021 et 2023 ont permis un rétablissement du niveau global de l’activité de l’office que M. [NV] a cependant perçu au cours de ces trois années environ 100 000 euros de moins de rémunération que ce qu’il avait perçu au cours des années 2018 et 2019, ce qui représente une diminution de 50% de ses revenus. Il relève que pour justifier du stress qu’il dit subir, M. [NV] produit des pièces justifiant de soins depuis 2021, ce qui amène, selon lui, à faire le lien entre la diminution de ses revenus, le surendettement et l’état de stress qui en résulte.

Pour voir déclarer irrecevable l’action initiée par M. [NV], M. [X] soutient qu’il n’y a pas d’intérêt légitime pour l’associé ayant provoqué la situation de mésentente à s’en prévaloir et que la responsabilité de M. [NV] dans la dissension qui existe entre associés se trouve « caractérisée par l’intention qu’il poursuit et le caractère imaginaire des reproches qu’il dirige contre ses associés. » Selon lui, le souhait de M. [NV] que la SCI [19] vende l’appartement de la [Adresse 28], tout en refusant de se projeter dans l’acquisition d’un nouvel appartement [Adresse 27] pour sécuriser la continuité de l’exploitation de la SCP, établit qu’il est le seul responsable de la mésentente entre associés qu’il allègue. Il expose que l’établissement des constats est l’activité financièrement la plus rentable des commissaires de justice, contrairement aux activités traditionnelles tarifées (signification des actes et exécution forcée), que M. [D] s’était spécialisé dans le domaine de l’établissement des constats au service d’une clientèle de professionnels de l’immobilier et d’entreprises de construction et que M. [NV] a souhaité se consacrer lors du départ à la retraite de M. [D] à l’établissement des constats et imposer à ses associés un partage prenant en compte le fait que l’établissement des constats génère une rentabilité supérieure. Il estime que le mépris de M. [NV] pour l’activité de ses associés s’exprime au travers d’un exercice professionnel exclusif de toute présence dans l’étude, ne s’y rendant qu’avant 8 heures du matin ou après 21 heures, « le but étant de s’épargner quelque rencontre que ce soit, tant avec ses associés qu’avec le personnel ».

Sur le fond, M. [X] souligne que M. [NV] ne met en avant ni une dégradation de l’activité de l’office qui serait la conséquence de la prétendue mésentente entre associés, ni l’existence de plaintes de clients causée par la mésentente entre associés alléguée.

Il assure que Mme [AR], en se concentrant sur l’animation du travail des salariés, la vérification de la conformité des actes à notifier, la gestion des fonds détenus pour le compte des clients, ainsi que, d’une manière générale, sur la gestion de l’office et la comptabilité, contribue à la pérennité de l’office et évite que la mésentente entre associés aboutisse à une mise en cause grave des intérêts sociaux. Il relève qu’elle a dû cesser son activité entre novembre 2024 et janvier 2025 sur prescription médicale, compte tenu des tensions avec M. [NV].

Il expose ensuite que Nantes [24] est un client historique de l’office, que M. [NV] a souhaité gérer seul ce client qu’il considérait comme le sien et qu’il n’a pas vu la responsabilité de l’office pouvant découler de la reprise par la personne expulsée de ses effets personnels et de l’évacuation des biens mobiliers, missions dont Nantes [24] s’est progressivement dégagée pour les reporter sur l’office. Il rappelle que la mise en œuvre d’une mesure d’expulsion peut se révéler complexe et peut nécessiter le déplacement de plusieurs véhicules de police, le port de gilets pare-balles et l’accompagnement par plusieurs officiers de police judiciaire armés. Il reproche à M. [NV], après la rupture des relations entre l’office et Nantes [24] à la fin de l’année 2023, de s’être désintéressé des mesures d’expulsion prononcées avant l’été 2023, qui continuaient d’être confiées à l’office.

M. [X] rappelle ensuite que c’est lui qui a recruté Mme [PM] [K], qu’il l’a soutenue lorsqu’elle a rencontré des difficultés familiales et qu’il a découvert à la lecture de l’assignation que M. [NV] s’était opportunément rapproché d’elle dans les semaines précédant son licenciement pour l’encourager à se plaindre de sa situation en ce qu’elle serait la conséquence d’un excès de rigueur et de sérieux professionnel de sa part. Il considère en tout état de cause que le témoignage de Mme [K] ne prouve pas que le fonctionnement de l’office serait empêché mais révèle « les intentions illicites de M. [O] [NV] au service desquelles il n’hésite pas à employer des moyens illicites ». Il assure qu’il est un employeur apprécié du personnel salarié. Il expose que l’office, depuis le licenciement pour inaptitude de Mme [K], emploie 5 salariés. Il explique produire des attestations d’anciens salariés témoignant de la qualité de l’ambiance régnant au sein de l’office.

M. [X] indique produire aux débats la balance générale des comptes pour la période écoulée, qui montre certes une significative diminution du chiffre d’affaires s’expliquant par la cessation de l’activité de M. [D] et la perte du client Nantes [24], mais également des prélèvements de chacun des associés au titre de la rétribution de leur travail similaires à ceux de l’année passée. Il en conclut que ces chiffres démontrent que l’office n’est pas menacé ni de paralysie dans son fonctionnement, ni d’une grave atteinte à ses intérêts sociaux. Il explique que l’exigence de M. [NV] ayant conduit à l’engagement de la présente procédure consiste à exiger le maintien d’une rémunération supérieure à celle de ses deux associés, sans tenir compte des cessions de part sociales intervenues lui ayant permis d’encaisser le prix de 215 000 euros. Il fait observer que selon l’étude réalisée par la Haute Autorité de la Concurrence, l’activité de la SCP en atteignant un chiffre d’affaires de 750 000 euros pour 3 associés se situe au niveau médian.

Il soutient que l’office n’est pas dans l’impossibilité de continuer son activité et que le soit-disant péril de son avenir n’est pas démontré. Il assure que la perte du client Nantes [24] ne met pas en péril l’avenir de l’office au regard de l’économie en résultant en termes de diminution de charges salariales. Il rappelle que les trois associés se sont réunis le 27 octobre 2024 en assemblée générale afin de souscrire un emprunt de 200 000 euros destiné à payer à M. [D] l’indemnité de réduction du capital social, que depuis le 26 août 2024, Mme [M] [Y], salariée en apprentissage, bénéficie d’un contrat d’apprentissage en vue d’obtenir une licence en droit en alternance, qu’ils se sont mis d’accord sur la détermination de l’importance des primes à verser en fin d’année 2024 et sur l’achat d’un véhicule pour le clerc significateur en mars 2025. Il en conclut que l’office fonctionne et que son fonctionnement n’est pas empêché par la prétendue mésentente entre les trois associés.

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Conformément à l’article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice, la procédure a été communiquée au ministère public.

Le Procureur de la République a émis un premier avis le 28 février 2025, dans lequel il indique réserver sa position dans l’attente de celle du troisième associé, Mme [AR], et de celle du représentant de la chambre régionale des commissaires de justice.

Dans son second avis du 11 mars 2025, il fait savoir que la demande de dépaysement présentée par Mme [EO] [AR] doit être rejetée, l’article 104 étant une disposition spéciale dérogeant à l’article 47 du code de procédure civile.

Il estime en outre que l’irrecevabilité soulevée par M. [TB] [X], tirée de la responsabilité de la mésentente, doit également être écartée, dans la mesure où il incombe au tribunal saisi sur le fondement de l’article 104 de constater la mésentente et non de la trancher, et que l’existence de celle-ci est constante en l’espèce.

Sur le fond, le ministère public soutient qu’il n’est pas démontré que l’étude des commissaires de justice se trouve dans l’impossibilité de continuer son activité, de sorte que la réalité d’une paralysie de celle-ci n’est pas établie, faute d’arrêt ou de quasi-arrêt du travail. Il estime que la seconde condition tenant à la compromission grave des intérêts sociaux n’est pas davantage remplie. Il souligne que la SCP a présenté un résultat largement positif fin 2024, ce qui permis aux associés de bénéficier de revenus sensiblement comparables à ceux des années précédentes. Il estime au contraire que se poserait la question de la pérennité de cette société de commissaires de justice si le requérant venait à la quitter dans de telles conditions conflictuelles.
Le ministère public soutient enfin que la demande reconventionnelle de Mme [AR] est irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande initiale, et ce alors que le tribunal judiciaire d’Angers connaît actuellement d’un litige relativement au prix de cession de ses parts sociales.
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A l’audience du 1er avril 2025, le président de la chambre régionale des commissaires de justice a exposé que la médiation n’était pas possible. Il a confirmé l’existence d’une mésentente et il a estimé que l’affectio societatis n’existait plus. Il a exposé que la mésentente entre les associés entraînait des conséquences humaines, avec des départs de personnels nombreux sur une courte période et des difficultés de recrutement, et qu’elle avait également des conséquences sur l’image de l’étude et sa gestion. Il a rappelé que la profession de commissaire de justice était devenue concurrentielle. Il a constaté qu’il y avait peu d’échanges entre les trois associés, qu’envisager un avenir commun et faire des choix stratégiques lui apparaissait impossible et que les autres études avaient connu depuis 2023 un accroissement avec de nouvelles missions. Il a conclu qu’il n’y avait pas selon lui de paralysie fonctionnelle, les actes étant faits, mais une paralysie sociale.

MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action initiée par Monsieur [NV] :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, l’article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice sur lequel est fondée l’action initiée par M. [NV] n’exige pas du requérant qu’il démontre que la mésentente est exclusivement imputable à un autre associé et ne soumet pas son retrait à une absence de responsabilité dans la détérioration des relations entre les associés.

En tout état de cause, la circonstance que l’associé qui exerce la présente action est à l’origine de la mésentente qu’il invoque, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée et l’action initiée par M. [NV] sera déclarée recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice, qui s’inspire de l’article 89-2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, lorsqu’un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.

La profession de commissaire de justice, née du rapprochement des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, a été créée le 1er juillet 2022.

Le commissaire de justice est à la fois un officier public et ministériel, et un professionnel libéral du droit. Son activité, fortement réglementée, recouvre deux types de missions : celles dont il a le monopole, à savoir l’exécution des décisions de justice et la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires, et celles qu’il exerce de façon concurrentielle avec d’autres professionnels (vente aux enchères, recouvrement amiable des créances, constat, rédaction d’actes juridiques et conseil juridique), étant précisé que pour les constats, le commissaire de justice facture des honoraires librement négociés avec la partie qui le requiert.

Si M. [X] conteste désormais l’existence d’une mésentente entre les trois associés de la SCP, celle-ci résulte suffisamment de l’engagement de procédures judiciaires par deux des trois associés pour régler leurs différends et de la demande de retrait notifiée par Mme [AR] le 23 mai 2024 à ses deux associés. Tant M. [NV] (mail du 23 janvier 2024 adressé à ses associés) que Mme [AR] (mail du 6 juin 2024) ont fait le constat de la perte de l’affectio societatis. Le conseil de M. [NV] avait d’ailleurs reconnu lui-même dans ses observations chiffrées constituant sa pièce numéro 3 établie dans le cadre de la tentative de conciliation, l’existence « depuis le 1er janvier 2024 d’une forte dissension entre associés ».

Il résulte des pièces versées au débat que les premières dissensions sont apparues lors du départ à la retraite de M. [D], avec la volonté de deux des trois associés restants, M. [NV] et Mme [AR], de quitter la SCP.

La gestion du client Nantes [24], qui avait confié depuis plus de vingt-cinq ans à l’office ses procédures d’expulsion et qui souhaitait que l’office prenne en charge les suites des procédures d’expulsion par suite d’une modification législative, a aggravé les dissensions entre les associés. En témoignent les SMS échangés entre M. [X] et M. [NV], constituant la pièce n° 43 du demandeur :
« M. [X] : « Autre sujet. Tu as vu la réponse de [I] [KF]. C’’est très bien pour nous »
[NV] : « Oui dans le principe… Cela ne fera pas rester [26] pour autant… »

Les échanges entre les parties, ainsi que les échanges avec Nantes [24], dont la lettre du 4 septembre 2023, préparée par M. [X] et validée par ses deux associés, démontrent que M. [NV] procédait depuis le 1er avril 2023 à la réouverture des logements pour permettre la reprise de leurs meubles et effets personnels par les locataires expulsés, que pendant les congés de l’été 2023, en l’absence de M. [NV], M. [X] a été confronté à la gestion des suites des procédures d’expulsion et qu’il était sensibilisé aux risques tant juridiques qu’en termes de sécurité que faisait porter la gestion de la reprise des meubles sur l’office, tandis que M. [NV] s’inquiétait de la perte de ce client historique pour l’avenir de l’office, alors que d’autres offices acceptaient d’assurer cette mission supplémentaire.

Néanmoins, les associés ont ensuite réussi à se mettre d’accord pour, d’une part, racheter à M. [D] ses parts le 17 octobre 2023 au prix de 200 000 euros, ce que ce dernier a accepté le 23 octobre 2023, et, d’autre part, vendre les locaux que la SCP occupait, acquérir de nouveaux locaux professionnels et créer une nouvelle SCI. C’est ainsi que des contacts ont été pris en ce sens avec un expert-comptable qui leur a transmis un projet de lettre de mission le 29 décembre 2023 et que la lettre d’intention d’acquisition de nouveaux locaux a été signée par les trois associés le 5 janvier 2024.

Cependant, les échanges entre les associés se sont ensuite tendus au début de l’année 2024.

Ainsi, le 23 janvier 2024 à 11h49, M. [NV] a adressé le SMS suivant à M. [X] : « [TB], après notre échange, et [C] et [Z] au tel, il semble que nous devions faire un pas l’un vers l’autre… je te propose que mon pas porte sur la SCI et le tien sur la SELARL, conformément à ce que tu m’avais proposé en juin. Si nous ne tombons malgré tout pas d’accord, je te propose de rester en scp, faire partir [20], déménager puis nous séparer à l’amiable, chacun partant de son côté avec ses clients … je laisse [EO] te donner ses propres souhaits pour l’avenir. »

Ce SMS a été suivi le jour même à 19h38 de l’envoi d’un message électronique de M. [NV] à M. [X], avec Mme [AR] en copie, ainsi rédigé :
« [TB],
Suite à notre conversation de ce jour, il semble que nous soyons très clairement en mésentente sur le fonctionnement de la société et que l’affectio societatis préexistant ne soit plus.
Nous ne sommes malheureusement d’accord sur plus grand-chose, que cela soit sur l’activité, son avenir et la manière de l’exercer ou de la rémunérer.
Ces désaccords entravent le bon fonctionnement et le développement de l’Etude.
Cette situation ne peut perdurer et il est temps d’y mettre un terme.
Il me semble que pour le bien-être et la sérénité de tous, une séparation amiable est préférable.
Je te propose donc de te racheter tes parts ou de procéder à une scission amiable, après le départ de Maître [D]. »

Le 4 mars 2024, M. [NV] a informé par message électronique ses deux associés qu’il renonçait « à titre personnel à l’achat des nouveaux locaux, au vu des désaccords existant entre nous ». Le même jour, Mme [AR] a demandé à ses associés de « stopper la vente des locaux de la SCI [Adresse 28] ». Le 11 mars 2024, M. [X] a informé l’agent immobilier qu’il renonçait à l’acquisition de nouveaux locaux et à la vente des locaux actuels, en raison du « désistement soudain » de M. [NV] et considérant que « la SCP ne peut être et ne sera pas une entreprise « nomade » sans locaux ».

Il ressort du document intitulé « observations chiffrées relatives à la revendication de M. [O] [NV] » établi dans le cadre de la procédure de conciliation que le désaccord semblait porter sur la répartition des bénéfices de l’office, M. [NV] réclamant « une rémunération plus importante que celle de Maître [TB] [X] au motif qu’il contribue davantage à l’activité de constats ». Le mail adressé par M. [NV] à ses deux associés le 2 avril 2024 semble le conforter : « Notre mésentente constatée sur l’avenir de la société, de l’activité, sa manière de l’exercer et de la rémunérer entre autres choses, rend impossible la poursuite de notre association » (souligné par nos soins), ainsi que son SMS du 20 septembre 2024 « Si nous étions vaguement d’accord sur le principe, nous ne sommes jamais tombés d’accord sur le fond, les modalités et leur applicabilité (parts, rémunération, etc…) » Dans son SMS du 20 septembre 2024, M. [X] indique de même : « Il n’y a pas de vague accord de principe. La survenance postérieure d’exigences exorbitantes est un fait, avec la qualification juridique qui en découle et les conséquences attachées ».

La mésentente entre les associés étant avérée, sans qu’elle puisse être imputée exclusivement à M. [NV], ainsi que M. [X] le prétend et alors même que la responsabilité de cette mésentente est sans incidence, l’article 104 précité exige que cette mésentente soit « de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ».

Force est de constater que la mésentente est devenue « une guerre », selon les termes mêmes de Mme [AR] dans un message électronique du 6 juin 2024 adressé à ses deux associés : « L’absence totale d’affectio societatis dans cette étude la mène à sa perte. De tels mails de menace de mise en responsabilité de l’Etude ne sert à rien, sauf à attiser notre guerre ».

Cette situation particulièrement conflictuelle entre les trois associés a des conséquences sur la société.

Si les données comptables versées au débat montrent que l’office continue de générer des bénéfices et est loin d’être en péril financier, le chiffre d’affaires a baissé en 2023 par rapport à 2022 (982 956 euros en 2023 et 1 052 698 euros en 2022) et la baisse s'est poursuivie en 2024 (756 243 euros en 2024 estimé). Il est de même des bénéfices (500 523 euros en 2022, 472 604 euros en 2023 et 383 475 euros en 2024).

C’est ainsi qu’en juillet 2024, Mme [AR] indique dans un SMS : « notre société n’est plus en capacité de supporter un tel coût salarial d’où le licenciement pour motifs économiques », puis dans un SMS du 20 septembre 2024, « Je profite d’ailleurs de ce nouveau problème pour savoir ce que vous comptez faire pour la suite de la société. Nous coulons … au moins à l’intérieur. Avez-vous l’intention de poursuivre ainsi jusqu’à la faillite ? ».

En effet, si l’office a toujours fait l’objet de relances de la part de clients, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [RJ], secrétaire au sein de la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés » du 16 septembre 2019 au 31 janvier 2021, les relances ont été particulièrement nombreuses au cours des années 2024 et 2025, qu’il s’agisse de Nantes [24] (mail du 2 octobre 2024 concernant le procès-verbal d’expulsion et de la signification de l’expulsion de M. [R] [N] qui a eu lieu le 7 août 2024, soit deux mois auparavant ; mails du 17 septembre et du14 octobre 2024 concernant le procès-verbal d’expulsion et la signification de l’expulsion de M.[B], qui a eu lieu le 9 août 2024 ; mail du 29 octobre 2024 se plaignant des délais de signification des procès-verbaux d’expulsion lui occasionnant « de lourdes pertes financières, évaluées à ce jour à 10 000 euros et constituant des manquements graves dans l’exercice des missions qui vous sont confiées » ; mail du 22 novembre 2024 indiquant rester dans l’attente de 8 procès-verbaux d’expulsion, concernant des expulsions réalisées en octobre et une en juillet ; mail du 26 novembre 2024, des 5, 10 et 13 décembre 2024 et 5 janvier 2025 indiquant être dans l’attente des procès-verbaux d’expulsion et signification dans deux dossiers, etc), mais aussi d’autres clients (mail de Batinantes du 14 avril 2024 indiquant être en attente du constat ; mail de [22] du 9 avril 2024 ; mail de Kaufman Broad du 19 avril 2024, s’interrogeant sur la réalisation d’un constat ; mail de [15] du 29 avril 2024 réclamant le procès-verbal de constat ; mail de [10] du 16 avril 2024 se plaignant de la tardiveté de l’envoi du procès-verbal de constat ; mail du 17 avril 2024 de [L] se plaignant de l’absence de réception de l’état des lieux de sortie réalisé le 29 février 2024 ; mail du Groupe [14] du 18 avril 2024 se plaignant de l’absence de réception du procès-verbal de constat réalisé le 23 mai 2023, soit il y a près d’un an ; mails de [10] des 8, 10 et 11 avril 2024 réclamant le procès-verbal du constat réalisé le 26 mars 2024 ; mail de Me [LB] [F] du 21 mai 2024 réclamant à nouveau un procès-verbal de constat ; mails de [11] des 6 et 16 mai 2024, 12 novembre 2024 réclamant un rapport de visite du 13 novembre 2023 ; mail de [12], cabinet d’avocats du 16 mai 2024 réclamant un procès-verbal de constat ; mails de M. [IM] [WK] des 13 et 28 mai 2024 réclamant un procès-verbal de constat réalisé le 4 avril 2024 ; mail de [16] du 6 juin 2024 se demandant s’il a été procédé aux constats demandés ; mails du cabinet Jean-Christophe Bureau du 27 juin 2024, du 2 juillet 2024 (débutant par « 6ème relance »), du 9 septembre 2024 (« 8ème relance »), du 20 septembre 2024 (« 9ème relance »), du 2 décembre 2024 (« 11ème relance ») se plaignant de l’absence de réception de l’état de sortie du locataire ; mail du 4 juin 2024 de Mme [W] [HR] se plaignant de l’absence de réception du procès-verbal de constat ; mail de [L] du 27 juin 2024 se plaignant de l’absence de réception depuis le mois de février de deux états des lieux ; mail de [13] [Localité 25] du 12 juillet 2024 réclamant le constat d’un dégât des eaux le 25 juin 2024, mail d’Eurovia Atlantique du 20 septembre 2024 se plaignant de l’absence de réception du procès-verbal de constat ; mail de M. [UT] du 9 septembre 2024 sollicitant le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie réalisé le 15 juillet 2024 ; mail de [30] du 9 octobre 2024 réclamant les constats avant travaux ; mail de Me Roland Rinaldo avocat du 20 janvier 2025 réclamant le procès-verbal de constat ; mail du cabinet d’avocats [23] du 31 janvier 2025 réclamant un procès-verbal de constat réalisé le 18 novembre 2024 ; mail du directeur administratif et financier de [18] du 3 février 2025 réclamant le constat du sinistre froid du 26 juin 2024 ; mail de [15] du 5 février 2025 réclamant un procès-verbal de constat réalisé en septembre 2023 ; mail de Lamotte du 11 mars 205 réclamant le procès-verbal de constat ; mail de [17] du 2 janvier 2025 sur l’absence de diffusion des procès-verbaux de réception des cellules, mail de Tipiak du 10 février 2025 sur la non-réception du procès-verbal de constat réalisé le 11 juin 2024, mail de DLE Ouest du 27 mars 2025 sur la tardiveté d’envoi des constats et le fait d’envisager d’une autre solution pour la réalisation des constats, etc ). Par mail du 7 novembre 2024, Me [X] a été mis en demeure d’adresser à M et Mme [E] le procès-verbal de constat de reprise des lieux réalisé le 20 août 2024, non transmis, malgré de nombreuses relances.

Ces retards ont des conséquences financières pour l’office, qu’il s’agisse de retenues auxquelles procède Nantes [24] pour compenser la perte de loyers (cf mail de Nantes [24] du 22 novembre 2024) ou de gestes commerciaux (cf mail de M. [GH] [P] du 12 mai 2024). Certains clients font également état de leurs interrogations sur le fait de continuer à recourir à l’office pour leurs actes à venir (cf mail du bureau [A] [V] du 24 mars 2025).

La mésentente entre associés a également des conséquences en matière de gestion de l’office.

Les tensions sont tellement exacerbées que les trois associés ne sont plus en mesure d’échanger de vive voix et de se trouver dans la même pièce. M. [NV] s’est mis à travailler de sa voiture et ne se présente à l’office, ainsi que le note M. [X] dans ses écritures, que tôt le matin ou en fin de journée, pour éviter de croiser ses associés. Mme [AR] a été arrêtée en raison du stress du 14 au 29 novembre 2024, puis du 30 novembre au 8 janvier 2025. Les trois associés n’échangent plus que par messages, ainsi que le déplore Mme [AR] dans un message électronique du 7 juin 2024 adressé à M. [NV] : « Je ne pense pas que l’on puisse gérer une société par mails interposés et cela d’autant plus venant d’un associé qui est un fantôme dans sa propre société. Plutôt que de perdre du temps en écriture, tu serais plus constructif de gérer ta société, ses employés et ses dossiers non de ta voiture mais dans ses locaux qui quoique tu en penses sont nécessaires à la vie de notre structure. » ou dans un SMS en juillet 2024 « Ce n’est pas par SMS que l’on règle ce type de problématique » ou encore « tu vis dehors. Tu ne connais rien à ton étude, à ce qui s’y passe et aux salariés qui y travaillent ». Des échanges entre M. [NV] et le personnel de l’office démontrent que la détermination de celui qui va réaliser un acte urgent ou la gestion les relances est vue directement avec les salariés de l’office.

Si les associés ont pu se mettre d’accord sur l’accueil de Mme [Y] ou de Mme [H] au sein de l’office dans le cadre d’une convention d’apprentissage, la situation de Mme [K] a fait naître de profondes divergences entre les trois associés sur les modalités suivant lesquelles il devait être mis un terme à son intervention au sein de l’office, tant sur le plan juridique (licenciement pour motifs économiques, rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude) que sur le plan formel (envoi par courrier ou échange téléphonique) et a montré leur incapacité à gérer ensemble le personnel de leur office. Ainsi, Mme [AR] finit par dire à M. [NV] : « Gère. Je te laisse la procédure. Elle sera sur ton bureau jeudi. Tu fais comme bon te semble. […] Tu gères. Je ne gère plus.[…] Moi je n’interviens plus ».

De même, les associés sont dans l’incapacité de se mettre d’accord sur la forme que doit prendre la poursuite de leur collaboration et sur le lieu de leur exercice, ainsi que le démontre l’échec de leur projet immobilier. Il ressort d’échanges de SMS en septembre 2024 que M. [NV] estime que « la seule voie immédiate pour baisser les charges et retrouver des marges de manœuvre est le paiement des parts de [D], afin que le revenu nous revienne intégralement et déménager l’étude pour avoir un loyer 3 fois moins cher … la différence payant largement le prêt pour les parts de [D]. Ni plus ni moins », ce à quoi Mme [AR] rétorque « rien sans selarl ».

Plus généralement, les associés semblent diverger sur la stratégie à adopter pour la pérennité de leur activité, alors que la profession de commissaire de justice est en pleine mutation. En 2023, M. [NV] indiquait ainsi à Mme [AR] : « cantonner une associée à des actes volants, c’est du gâchis et ne va pas dans le sens d’un développement… être associée dans une étude ne peut pas être une planque, même quand le travail est très bien fait…[…] Si ton but, pour les 10 prochaines années est de rester au bureau pour faire uniquement des actes volants et de la compta, alors que la matière est ailleurs, ou cela ne pas dans le bon sens … on doit en discuter c’est sûr », puis : « Nous allons tous devoir s’adapter [EO], et moi le premier… on doit tout changer, le monde qui s’annonce sera différent, et les huissiers qui ne changeront pas tomberont… alors oui, on ne fera pas uniquement ce qu’on aime, mais c’est l’activité qui commande. La fusion va entièrement rabattre les cartes, et c’est bien comme ça… personne n’aime être bougé, mais cela sera indispensable ! ». Au contraire, dans un SMS de juillet 2024, Mme [AR] reproche à M. [NV] de ne pas s’impliquer suffisamment « dans la gestion de la SCP comme les recrutements nécessaires ou les actes urgents à faire ». Dans un message électronique du 14 mars 2025, M. [X] reproche également à M. [NV] de ne pas être suffisamment présent et de ne pas échanger avec les salariés. Les associés se font ainsi des reproches réciproques confirmant l’existence d’un désaccord entre eux sur la stratégie à adopter pour l’avenir de la société.

Il appert ainsi que si aucune paralysie économique ou financière n’est caractérisée, la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés » ne se trouvant pas en situation de péril financier, les associés ne communiquent plus que par écrit et ne sont plus en capacité d’être en présence les uns des autres. En outre, la mésentente entre les associés ne leur permet plus de prendre de décision collective concernant la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés », que ce soit pour la gestion du personnel, la forme de leur association, leur lieu d’exercice, ou la stratégie à adopter pour l’avenir de la société, alors que son chiffre d’affaires est en diminution depuis que les dissensions entre eux sont apparues en 2023 et que les relances de la part de clients se multiplient. Ces éléments démontrent que la mésentente entre les trois associés est de nature à paralyser le fonctionnement social, juridique et stratégique de la société.

La conclusion d’un prêt pour payer les parts sociales de M. [D] est insuffisant à démontrer le bon fonctionnement de la société, dès lors que le retrait de ce dernier était effectif depuis le 7 avril 2024 et qu’un risque contentieux ne pouvait être exclu en cas de non paiement, ce que M. [NV] explicite auprès de ses deux associés dans un mail du 8 avril 2024. Au contraire, la tardiveté de ce prêt, qui a été débuté le 7 novembre 2024 seulement, soit sept mois après le retrait de M. [D], démontre l’incapacité des associés à se mettre d’accord et à agir dans l’intérêt de la SCP. Le fait que les trois associés se soient réunis en assemblée générale le 17 octobre 2024 est également inopérant, dès lors que l’objet de cette assemblée générale était le rachat des parts de Mme [AR]. Il ne peut davantage être tenu compte de l’accord sur le versement des primes ou le remplacement du véhicule du clerc significateur, dès lors qu’aucun échange n’a eu lieu sur le versement des primes, décidé par SMS, et que M. [X] a indiqué à M. [NV] « agir conformément aux statuts » pour procéder au remplacement du véhicule.

Ainsi, l’existence d’une situation conflictuelle persistante entre les trois associés de la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés » paralyse le fonctionnement normal de la société.

Il sera par conséquent constaté la réalité de la mésentente entre les associés de la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés » et il sera dit que cette mésentente est de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés »

Sur les autres mesures :

Succombant, Mme [AR] et M. [X] seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors pas réclamer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [TB] [X] et déclare recevable l’action initiée par Monsieur [O] [NV] ;

CONSTATE la réalité de la mésentente entre les associés de la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés » au sens de de l’article 104 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice et dit que cette mésentente est de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP « [TB] [X], [EO] [AR] et [O] [NV], commissaires de justice associés » ;

REJETTE la demande présentée par Madame [EO] [AR] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [TB] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [EO] [AR] et Monsieur [TB] [X] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT

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