TJ 92050, 19 juin 2025, RG 23/00137
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 23/00137 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCGJ
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [Z]
C/
Société ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN N.V., S.A.S.U. VAN AMEYDE FRANCE, CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie LEPOUTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 148
DEFENDERESSES
S.A.S.U. VAN AMEYDE FRANCE
[D] et [S] [V]
[Localité 5]
Société ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN N.V. (Intervenante volontaire)
[Adresse 7]
[Adresse 3] - PAYS BAS
représentées par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 et Maître Gilles MARTHA, avocat plaidant au barreau de Marseille
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 11 juin 20024, M. [X] [Z], âgé de 24 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [C], et assuré auprès de la société Allianz Nederland Schaderverzerinken, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [Z] a été indemnisé sur la base d’un rapport d’expertise amiable du docteur [I] (DFP 15%).
Subissant une aggravation, M. [X] [Z] a alors fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [J] et [M] dont les conclusions en date du 08/12/2021 sont les suivantes :
- blessures subies :
* fracture ouverte de l’astragale droit
* 28/09/2020 : importants remaniements dégénératifs tibio-talaires. Mise en place d’une
prothèse totale de la cheville et une arthrodèse sous talienne droite.
* Aggravation retenu le 7/10/2020
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 7/10/2020 au 10/10/2021
- Gêne temporaire totale : du 10 au 14/12/20220 et du 11/01/2021 au 19/02/2021
- Gêne temporaire partielle :
• Classe 2 du 7/10/2020 au 9/12/2020
• Classe 3 du 15/12/2020 au 10/01/2021
• Classe 2 du 20/02/2021 au 20/04/2021
• Classe 1 du 21/04/2021 au 11/10/2021
- Aide humaine temporaire : aide non spécialisée : 2 heures par jour du 15/12/2020 au
10/01/2021
- Gêne esthétique temporaire : en relation avec la cicatrice chirurgicale motivant des soins
locaux durant un mois,
- Consolidation : 11/10/2021
- AIPP globale : 15 %, nouvelle AIPP : néant
- Nouvelles souffrances endurées : 3/7
- Gêne esthétique permanente : 2/7
- Retentissement des séquelles sur les activités professionnelles : néant
- Absence de nouveau préjudice d’agrément.
Au vu de ce rapport, M. [X] [Z], par actes d’huissier en date du 14/12/2022, a assigné la société Allianz Nederland Schaderverzerinken, la société Van Ameyde Frande, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le é9/09/2023, M. [X] [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Nederland Schaderverzerinken, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 30/11/2023, la société Allianz Nederland Schaderverzerinken offre :
demandes
offres
dépenses de santé
12 420 euros
Accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
8 010,27 euros
7 321,64 euros subsidiairement
20 134,521 euros
tierce personne avant consolidation
1 040 euros
780 euros
frais divers
1 028,94 euros
600 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 856,22 euros
2 697,5 euros
souffrances endurées
8 000 euros
6 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
300 euros
doublement des intérêts
du 30/09/2022 jusqu’au jugement à intervenir
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
Par conclusions notifiées le 23/03/2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône requiert, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 28 452,51 euros, soit :
- prestations en nature : 12 405,99 euros
- frais divers : 295,21 euros
- indemnités journalières versées du 07/10/2020 au 10/10/2021 : 15 686,19 euros
- dépenses de santé futures : 75,12 euros.
- indemnité forfaitaire de gestion : 1 162 euros
- frais irrépétibles : 1 500 euros.
M. [Z] a sollicité la réouverture des débats afin de produire le décompte de sa mutuelle le Gan, mais a renoncé à sa demande à l’audience du 04/04/2025.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05/12/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Il convient de mettre hors de cause la société Van Ameyde France et de recevoir en son intervention volontaire la société Allianz Nederland Schaderverzerinken.
Le droit à réparation intégrale de M. [X] [Z] n’est pas discuté par la société Allianz Nederland Schaderverzerinken qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’aggravation de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [X] [Z]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [X] [Z], âgé de 24 ans et exerçant la profession de chauffeur poids-lourd (pompiste en pompe à béton), lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [X] [Z] sollicite la somme de 2 420 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 12 701,20 euros.
Les frais correspondant à un dépassement en anesthésie (200 euros), un dépassement chirurgie hors prise en charge CPAM et GAN (1000 euros) et aux frais d’hospitalisation (20 + 1200 euros).
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 420 euros.
- Frais divers
M. [X] [Z] sollicite la somme de 1 028,94 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken propose de régler la somme de 600 euros.
- Les parties s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise (600 euros).
- En ce qui concerne la trottinette (428,94 euros), celle-ci a été achetée le 06/06/2020 et la date d’aggravation retenue est postérieure à cet achat, soit le 07/10/2020. Or, selon le rapport d’expertise, les douleurs étaient devenues totalement invalidantes depuis le printemps 2020 et la scintigraphie de septembre 2020 a relevé une dégénérescence qui a justifié l’intervention chirurgicale rapide. Les difficultés à la marche ont donc fait souffrir la victime avant la date de l’intervention et on peut donc considérer que l’achat de la trottinette est en lien avec l’aggravation retenue.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 028,94 euros.
- [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [X] [Z] sollicite une somme de 1 040 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken offre une somme de 780 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
2 h x 18 euros x 26 j = 936 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [X] [Z] la somme de 936 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [X] [Z] sollicite une somme de 8 010,27 euros.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken offre une somme de 7 321,64 euros subsidiairement 20 134,521 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a versé des indemnités journalières à hauteur de 15 686,19 euros.
M. [Z] a subi un arrêt de travail du 7/10/2020 au 10/10/2021, période retenue par les médecins experts, soit pendant 12 mois et 3 jours.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken soutient que M. [Z] pouvait reprendre son emploi de chauffeur dès le 19/02/2021.
Cependant, cet élément n’a pas fait l’objet d’un dire en expertise. La période fixée en expertise est donc retenue, soit du 7/10/2020 au 10/10/2021.
M. [Z] justifie que ses salaires perçus les douze mois précédant l’aggravation s’élèvent à la somme de 23 500,62 euros.
Sur la période concernée, M. [Z] aurait donc dû percevoir la somme de :
23 500,62 euros + (23 500,62 euros /12mois /30 jrs x 3 jrs) = 23 500,62 euros + 195,84 euros = 23 696,46 euros.
Après déduction de la créance de la Caisse (15 686,19 euros), il subsiste la somme de
8 010,27 euros lui revenant.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [X] [Z], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 8 010,27 euros.
- Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [X] [Z] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a évalué les dépenses futures à une somme de 75,12 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [X] [Z] sollicite une somme de 2 856,22 euros.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken offre une somme de 2 697,5 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total : 45 j x 28 euros = 1 260 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 27 j x 28 euros x 0,50 = 378 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 124 j x 28 euros x 0.25 = 868 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : 174 j x 28 euros x 0.10 = 487,20 euros.
Total : 2 993 euros.
Compte tenu de la somme réclamée par la victime de 2 856,22 euros, cette dernière somme sera allouée.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 856,22 euros.
- Souffrances endurées
M. [X] [Z] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la dégradation de l’état de sa cheville, la douleur insupportable et l’atteinte psychologique.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [X] [Z] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken offre une somme de 300 euros.
L’expert a indiqué que M. [Z] avait subi une intervention chirurgicale à la cheville avec des cicatrices, et qu’une boiterie, liée à la douleur, a longtemps subsisté.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
B) Sur la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône
Au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la Caisse produits aux débats, il convient de condamner la société Allianz Nederland Schaderverzerinken à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- prestations en nature : 12 405,99 euros
- frais divers : 295,21 euros
- indemnités journalières versées du 07/10/2020 au 10/10/2020 : 15 686,19 euros
- dépenses de santé futures : 75,12 euros.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken accepte ces demandes, mais indique que seule la période du 07/10/2020 au 19/02/2021 peut être prise en compte.
Or l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7/10/2020 au 10/10/2021. Il n’y a donc pas lieu à réduction, comme le souhaite la société Allianz Nederland Schaderverzerinken.
La somme de 28 452,51 euros est donc allouée à la CPAM des Bouches du Rhône.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [X] [Z] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 30/09/2022 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken s’y oppose.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 08/12/2021.
La société Allianz Nederland Schaderverzerinken aurait dû faire une offre avant le 08/05/2022.
Le tribunal ne statue pas au-delà des prétentions des demandeurs et M. [Z] sollicitant que le point de départ des intérêts soit le 30/09/2022, cette demande est retenue comme point de départ du doublement des intérêts.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 26/02/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 30/09/2022 au 26/01/2023.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Nederland Schaderverzerinken, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Nederland Schaderverzerinken au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1 000 euros est allouée à la CPAM des Bouches du Rhône.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
Par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’allouer la somme de 1 162 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate l’intervention volontaire de la société Allianz Nederland Schaderverzerinken ;
Condamne la société Allianz Nederland Schaderverzerinken à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 2 420 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 1 028,94 euros au titre des frais divers,
- 936 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 8 010,27 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 2 856,22 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne la société Allianz Nederland Schaderverzerinken à payer à M. [X] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26/01/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30/09/2022 au 26/01/2023. ;
Condamne la société Allianz Nederland Schaderverzerinken à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 28 452,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement ;
Condamne la société Allianz Nederland Schaderverzerinken à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Nederland Schaderverzerinken à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Nederland Schaderverzerinken à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Condamne la société Allianz Nederland Schaderverzerinken aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.