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TJ 92050, 19 juin 2025, RG 23/02677


Vérifier : TJ 92050, 19 juin 2025, RG 23/02677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/02677
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
685da229918b277cc2eb0261

Texte de la décision

30,669 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025

N° RG 23/02677 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIDX

N° Minute :

AFFAIRE

[R] [G]

C/

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Mutuelle MGEFI

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB139

Mutuelle MGEFI
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Le 28 septembre 2016, Mme [R] [G], âgée de 53 ans, cycliste, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le camion assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de trajet-travail.
Mme [R] [G] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [E] et [Y], dont les conclusions en date du 30/06/2020 sont les suivantes :
- blessures subies : fracture comminutive céphalo-tubérositaire de l’humérus gauche.
- consolidation des blessures : 05/12/2019
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
* Gêne totale : du 28 septembre 2016 au 10 octobre 2016 (pour l’arthroplastie) et du 11 octobre 2018 au 14 octobre 2018.
* Gêne temporaire de classe III : du 11 octobre 2016 au 25 novembre 2016 (immobilisation du membre supérieur gauche), du 26 juillet 2017 au 10 octobre 2017, du 5 janvier 2018 au 27
mars 2018, du 16 octobre 2018 au 30 janvier 2019
* Gêne temporaire de classe II : du 26 novembre 2016 au 25 juillet 2017 (hospitalisation de
jour), du 11 octobre 2017 au 4 janvier 2018, du 28 mars 2018 au 10 octobre 2018 et du 31
janvier 2019 au 6 décembre 2019
- Souffrances endurées : 5/7 compte tenu des trois interventions chirurgicales, de l’importance de la symptomatologie douloureuse et la prise en charge psychologique.
- Préjudice esthétique : 2/7
- Déficit fonctionnel permanent : 18%, prenant en compte les douleurs invalidantes au
niveau de l’épaule gauche, d’un important préjudice psychologique avec réaction dépressive, d’une perte d’autonomie avec difficultés lors de la toilette, de l’habillement et lors du port de charges lourdes.
- Les arrêts de travail suivants sont imputables :
Du 28 septembre 2016 au 5 janvier 2017,
Du 26 juillet 2017 au 10 octobre 2017,
Du 5 janvier 2018 au 2 avril 2018, inclus,
Du 11 octobre 2018 au 3 février 2019, inclus.
- Sur le plan professionnel, on peut noter que Mme [R] [G] avait un statut de
fonctionnaire d’état au moment des faits. Elle a changé de Ministère, semble-t-il, pour des
raisons personnelles. Sur le plan médical, nous n’avons pas vu de contre-indication
particulière à la poursuite d’une activité sédentaire.
- Préjudice d’agrément : Mme [R] [G] pratiquait la salsa au moment des faits et de
façon intensive, le vélo. Sur le plan médical, il n’y a pas de contre-indication apportée à ces
activités, bien qu’il existe une gêne importante pour tous les mouvements qui entraineraient
l’obligation de se servir des membres supérieurs.
- Aide humaine :
* 2 h par jour, du 11 octobre 2016 au 25 novembre 2016, du 26 juillet 2017 au 10 octobre
2017, du 5 janvier 2018 au 27 mars 2018, du 15 octobre 2018 au 30 janvier 2019.
* 6 h par semaine du fait notamment de la réaction de capsulite rétractile qui entraîne une
raideur importante, du 26 novembre 2016 au 25 juillet 2017, du 11 octobre 2017 au 4 janvier
2018, du 28 mars 2017 au 10 octobre 2018, du 31 janvier 2019 au 5 décembre 2019,
* A partir du 6 décembre 2019, Mme [R] [G] peut bénéficier d’une aide extérieure de
l’ordre de 1 h 30 par semaine de façon viagère.
On notera que les besoins quantifiés ne tiennent pas compte des besoins pour des travaux de
jardinage qui sont indiqués ne plus pouvoir être réalisés. En effet, il s’agit de prestations à faire sur facture et en fonction de la réalité et de la hauteur des haies qui sont à tailler.

Une divergence d’appréciation est intervenue à ce stade du dossier entre le Docteur [Y] et le Docteur [E] concernant :
- La notion d’un dommage esthétique temporaire pendant la période d’immobilisation de six
semaines que le Docteur [Y] souhaiterait fixer à 2/7.
- Une gêne positionnelle pour les activités sexuelles.

Au vu de ce rapport, Mme [R] [G], par actes d’huissier en date du 13/03/2023, a assigné la société Allianz Iard, la mutuelle MGEFI, et l’Agent Judiciaire de l’Etat (ci-après dénommé l’AJE) devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17/11/2023, Mme [R] [G] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 19/12/2024, la société Allianz Iard offre  :

demandes
offres

dépenses de santé
7 067,52 euros
Rejet
pertes de gains professionnels avant consolidation
/
/
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
37 700,80 euros

94 726,78 euros
19 848 euros

25 025,14 euros
frais divers
8 073,55 euros
3 775,05 euros
incidence professionnelle
20 000 euros avant imputation de la rente invalidité, soit 0 euros
2 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
11 467,50 euros
9 465 euros
déficit fonctionnel permanent
35 000 euros
23 400 euros
souffrances endurées
30 000 euros
15 000 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
Rejet 
préjudice esthétique permanent
4 000 euros
2 000 euros
préjudice d’agrément
20 000 euros
1 000 euros
préjudice sexuel
5 000 euros
Rejet
capitalisation des intérêts
oui
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/

L’Agent Judiciaire de l’Etat requiert, avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant aux sommes de :
- Au titre de la rémunération maintenue à la victime sans contrepartie de travail pendant la période d’indisponibilité du 28/09/2016 au 03/02/2019 : 59 866,85 euros
- Au titre des charges patronales : 35 673,75 euros
- Au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 49 283,48 euros
- Au titre de l’allocation d’invalidité (ATI) (31%) : 91 963,99 euros.
- article 700 du CPC : 1 000 euros.

La société Allianz Iard demande de :
* surseoir à statuer sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des dépenses de santé dans l’attente de la production d’une créance détaillée de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
* Fixer à la somme de 142 823,70 euros le recours subrogatoire et l’action directe de l’Agent
judiciaire de l’Etat contre la société Allianz Iard au titre des dépenses de santé actuelles et futures, du maintien de salaire, de la pension d’invalidité et des charges patronales.
* Débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes ses autres demandes.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 85-677 du 05/07/1985.
Le droit à réparation intégrale de Mme [R] [G] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.

B) Sur le préjudice de Mme [R] [G]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [R] [G], âgée de 53 ans et exerçant la profession de fonctionnaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [R] [G] sollicite la somme de 7 067,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 49 283,48 euros.

Mme [R] [G] produit le décompte de la mutuelle MGEFI qui fait état d’une créance de 4 159,10 euros.
- Ce décompte permet d’établir que la somme totale restée à charge de la victime est de
4 812,52 euros, correspondant à des frais de pharmacie, de kinésithérapie, de chirurgie, et d’anesthésie. Cette somme est accordée.
- En ce qui concerne les frais de suivi psychologique, Mme [R] [G] sollicite la somme de 2 255 euros.
Les experts ont retenu que “Mme [R] [G] présente des éléments dépressifs bien perceptibles en cours d’expertise, ...., qu’elle a présenté plusieurs types de pathologies (un syndrome anxio-dépressif concomitant à une prise de poids de l’ordre de 20 kg) et ... que le taux d’AIPP fixé à 18%, toutes séquelles fonctionnelles confondues tant sur le plan psychologique, avec la réalité d’une réaction dépressive et le tableau séquellaire moteur ces soins”.
La somme de 2 255 euros est ainsi allouée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 7 067,52 euros.

- Frais divers

Mme [R] [G] sollicite la somme de 8 073,55 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 3 775,05 euros.

* les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise, pour un montant total de 3 720 euros.

* elles s’accordent également sur les frais de déplacement pour 55,05 euros.

* frais de jardinage :
Les experts notent que la victime « habite un appartement avec des terrasses sur lesquelles il y a des haies, raison pour laquelle elle doit faire appel à un jardinier ».
En effet, au vu du taux de DFP (18%), la victime « éprouve des difficultés pour soulever des charges au-dessus du plan de l’horizontale ou pour attraper des objets situés en hauteur » et souffre d’une « gêne importante pour tous les mouvements qui entraineraient l’obligation de se servir des membres supérieurs »
Le besoin est donc réel, et Mme [R] [G] justifie par des factures d’intervention de novembre 2017 à octobre 2020, avoir engagé la dépense totale sur 3 ans, de 1 177,25 euros.
Cette somme est allouée.

* tabouret de douche : Mme [R] [G] sollicite la somme de 38,22 euros.
La société Allianz refuse de prendre en charge cet achat, faut de justification sur la nécessité pour la victime d’acquérir un tabouret de douche.
Cependant, la facture produite date du 10/10/2016, date à laquelle Mme [R] [G] avait été autorisée à regagner son domicile après deux semaines d’hospitalisation, et porteuse d’une attelle de Zimmer. Ce tabouret a permis de réduire l’appréhension, la perte d’équilibre et les
risques de chute pour une victime vivant seule. La somme réclamée est allouée.

* Frais de pédicurie et de manucure : Mme [R] [G] sollicite la somme de 141 euros et la société Allianz Iard conclut au débouté.
Le bras gauche de la victime étant immobilisé, il est compréhensible qu’elle ait eu recours à une pédicure pour couper ses ongles. La somme réclamée est accordée.

* Frais liés à la prise de poids de la victime.
Mme [R] [G] sollicite la somme de 2 942,03 euros correspondant à l’achat de nouveaux vêtements.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Au moment de l’accident Mme [R] [G] indique être déjà en surpoids, puisqu’elle pesait 90 kg, pour 1,65 m. La prise de poids est relevée par les experts, mais le lien de causalité entre l’accident et le fait de continuer à prendre du poids n’est pas établi par eux. La demande est rejetée.

Total : 3 720 + 55,05 + 1 177,25 + 38,22 + 141 + 0 = 5 131,52 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 131,52 euros.

- [Localité 15] personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [R] [G] sollicite une somme de 37 700,80 euros, en prenant en compte un taux horaire de 25 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 19 848 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 euros.
Les experts ont évalué les besoins en aide humaine dans les termes suivants :
- 2 h par jour, du 11 octobre 2016 au 25 novembre 2016, du 26 juillet 2017 au 10 octobre 2017, du 5 janvier 2018 au 27 mars 2018 et du 15 octobre 2018 au 30 janvier 2019, soit durant 311 jours (622 heures)
- 6 h par semaine du 26 novembre 2016 au 25 juillet 2017, du 11 octobre 2017 au 4 janvier 2018, du 28 mars 2017 au 10 octobre 2018 et du 31 janvier 2019 au 5 décembre 2019, soit durant 119 semaines (714 heures).
Mme [R] [G] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
(622 heures + 714 heures) x 18 euros = 24 048 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [R] [G] la somme de 24 048 euros.

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [R] [G] ne sollicite aucune somme.
Les salaires de Mme [R] [G] ont été maintenus par son employeur, lequel fait état d’une créance :
Pour les rémunérations maintenues : 59 866,85 euros
Au titre des charges patronales : 35 673,75 euros.

- [Localité 15] personne après consolidation

Mme [R] [G] demande une somme de 94 726,78 euros.
La société Allianz Iard offre la somme de 25 025,14 euros.

1) L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 1,5 heures par semaine.
Il est donc dû :
- arrérages échus de la consolidation (05/12/2019) au jugement (19/06/2025) : il s’est écoulé
1 994 jours, soit 284,86 semaines.
Il est retenu un taux horaire de 18 euros.
Mme [R] [G] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Il est donc dû :
284,86 semaines x 1,5 h x 18 euros = 7 691 euros.

- capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Mme [R] [G] a 62 ans au jour du jugement.
Le point d’euro de rente viagère est de 25,427.
Il est donc dû :
25,427 x 1,5 h x 20 euros x 57 = 43 480 euros.
Total du 1) : 7 691 + 43 480 = 51 171 euros.

2) aide au jardinage :
Les experts précisent que l’évaluation faite des besoins en aide humaine « ne tient pas compte des besoins pour des travaux de jardinage qui sont indiqués ne plus pouvoir être réalisés. En effet, il s’agit de prestations à faire sur facture et en fonction de la réalité et de la hauteur des haies qui sont à tailler ».
Les factures produites par Mme [R] [G] attestent d’une intervention sur ses haies à hauteur de deux fois par an, ce qui parait raisonnable.
Mme [R] [G] justifie que le coût moyen d’une intervention est de 147 euros.
Coût annuel : 147 euros x 2 interventions : 294 euros
* arrérages : au jour de la consolidation (5/12/2019), l’année se termine et il convient de considérer que la taille des haies commence en 2020. De 2020 à 2025 (jugement), il s’est écoulé 6 ans.
il est dû : 6 x 294 euros = 1 764 euros.
* Capitalisation : elle commence en janvier 2026, et à cette date Mme [R] [G] a 63 ans.
On peut considérer qu’à partir de 69 ans, Mme [R] [G] aurait dû se faire aider pour le jardinage. Le point d’euro de rente viagère est de 5,874.
Il est ainsi dû :
5,874 x 294 euros = 1 727 euros.
Total du 2) : 1 764 + 1 727 = 3 491 euros.

TOTAL 1) + 2) = 51 171 + 3 491 = 54 662 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [R] [G] une somme de 54 662 euros.

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Mme [R] [G] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
Mme [R] [G] expose que :
- au moment de l’accident, elle travaillait comme fonctionnaire d’Etat à temps plein au sein du Ministère du Travail. Du fait de son accident et de la consolidation lente et difficile de son état de santé, elle a alterné entre périodes d’arrêt total de travail et reprises à un poste aménagé.
- l’aménagement de son poste de travail était effectivement essentiel pour qu’elle puisse se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux.
- elle a pu reprendre ses anciennes fonctions, à temps plein, à partir du 3 février 2019, au sein du Ministère du Travail.
- aujourd’hui, elle travaille au sein des Ministères Sociaux, à [Localité 10], est chargée de mission et intervient sur des questions de politiques publiques et de subventionnement des entreprises.
- elle est reconnue travailleur handicapé.

Motifs du jugement :
* sur la dévalorisation sur le marché du travail :
Mme [R] [G] indique qu’elle est dévalorisée sur le marché du travail, cependant, elle a pu retrouver un autre poste sans difficulté.
* sur la pénibilité :
Mme [R] [G] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 18% du fait de ses séquelles à l’épaule gauche, laquelle est sollicitée par le travail sur ordinateur et peut être douloureuse en fin de journée. La pénibilité est donc certaine et la somme de 15 000 euros est allouée à ce titre.
* sur l’abandon de son projet de mutation :
Mme [R] [G] indique qu’elle souhaitait partir travailler au sein de l’Institut Français à [Localité 13], en atteste la lettre de candidature produite. Du fait des complications subies pendant ses trois années de soins, elle a dû abandonner ce projet professionnel. La somme de 5 000 euros est allouée.
Total : 20 000 euros.
Il convient de déduire la rente de l’AJE de 91 963,99 euros.
Il ne revient aucune somme à la victime, de ce chef.

- Déficit fonctionnel temporaire

Mme [R] [G] sollicite la somme de 11 467,50 euros.
La société Allianz Iard sollicite la somme de 9 465 euros.
Les gênes présentées par Mme [R] [G] avant consolidation ont été invalidantes. Elle a été plusieurs fois opérée, donc immobilisée, avec un suivi kinésithérapique et médicamenteux.
Ces éléments justifient que soit allouée la somme de 28 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
Il est donc dû :
Au titre des périodes de DFT total : 17 j x 28 euros = 476 euros
Au titre des périodes de Classe III : 313 j x ( 28 euros x 50%) = 4 382 euros
Au titre des périodes de Classe II : 835 j x ( 28 euros x 25%) = 5 845 euros
Total : 10 703 euros.

- Souffrances endurées

Mme [R] [G] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 15 000 euros.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale.
L’expert a souligné :
* Le traumatisme initial et les lésions qui en ont résulté
* Les prises en charge opératoires, au nombre de trois
* Les immobilisations
* Le suivi kinésithérapique
* La symptomatologie douloureuse et les traitements médicaux associés
* La souffrance morale et le suivi psychologique
* La lenteur de la consolidation.
Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 30 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Une divergence d’appréciation est intervenue à ce stade du dossier entre le docteur [Y] et le docteur [E] concernant la notion d’un dommage esthétique temporaire pendant la période d’immobilisation de six semaines que le docteur [Y] souhaiterait fixer à 2/7.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice.
Cependant, les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent (2/7) ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
En outre, dans la période antérieure à la consolidation, Mme [R] [G] a subi des périodes d’immobilisation avec attelle Zimmer
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [R] [G] sollicite une somme de 35 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 23 400 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 %, en considérant la limitation fonctionnelle de l’épaule gauche et le retentissement psychologique.
La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 890 euros et il lui sera alloué une indemnité de 34 020 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [R] [G] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [R] [G] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a noté que Mme [R] [G] ressent a gêne importante pour tous les mouvements qui entraineraient l’obligation de se service des membres supérieurs.
Mme [R] [G] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du vélo électrique, et à la danse salsa, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.

- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Pour les experts, une divergence d’appréciation est intervenue concernant une gêne positionnelle pour les activités sexuelles.
Mme [R] [G] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 4 000 euros.

B) sur la demande de l’AJE

L’Agent Judiciaire de l’Etat requiert, avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant aux sommes de :
- Au titre de la rémunération maintenue à la victime sans contrepartie de travail pendant la période d’indisponibilité du 28/09/2016 au 03/02/2019 : 59 866,85 euros
- Au titre des charges patronales : 35 673,75 euros
- Au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 49 283,48 euros
- Au titre de l’allocation d’invalidité (ATI) (31%) : 91 963,99 euros.

a) Au titre de la rémunération maintenue à la victime sans contrepartie de travail pendant la période d’indisponibilité du 28/09/2019 au 03/02/2019 :
l’AJE sollicite la somme de 59 866,85 euros. La société Allianz Iard accepte cette demande. La somme réclamée est allouée.

b) - Au titre des charges patronales :
les parties s’accordent sur la somme de 35 673,75 euros

c) - Au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation :
L’AJE demande la somme de 49 283,48 euros. La société Allianz Iard accepte cette demande. La somme réclamée est allouée.

d) - Au titre de l’allocation d’invalidité (ATI) (31%) :
L’AJE sollicite la somme de 91 963,99 euros :
Taux de 31 % à compter du 02/06/2020 au 01/06/2025 :
4 270,84 € (montant annuel) X 21,533 (euro de rente) = 91 963,99 euros
L’AJE demande que le recours subrogatoire de l’AJE soit limité à l’assiette allouée pour l’incidence professionnelle, soit 20 000 euros.
Motifs du tribunal :
L’imputation de la totalité de la créance est soumise à l’accord de l’assurance.
En cas de désaccord, ce qui est le cas, l’imputation est conditionnée à la preuve effective que le tiers-payeur a indemnisé le déficit fonctionnel.
On peut considérer qu’au jour du jugement, l’AJE a réglé à la victime les sommes de :
4 270,84 € x 5 = 21 354,20 €.
La somme de 21 354,20 euros est donc allouée à l’AJE.

e) - L’Agent Judiciaire de l’Etat requiert que les sommes allouées le soit, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande. La société Allianz Iard s’y oppose et demande que le point de départ des intérêts soit fixé au jour du jugement.
Les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

C) sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

D) sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Colin Le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1 000 euros sera allouée à l’AJE.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat et à la MGEFI, dès lors que cet organisme est déjà partie ou assigné à la procédure.

Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites,
- 7 067,52 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 5 131,52 euros au titre des frais divers,
- 24 048 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 54 662 euros au titre de la tierce personne permanente,
- 10 703 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 34 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
- allocation invalidité : 21 354,20 euros.
- charges patronales : 35 673,75 euros
- frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 49 283,48 euros

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz Iard à payer l’AJE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Colin Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à l’Agent Judiciaire de l’Etat celui ci étant représenté -ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;

Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la MGEFI, celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Rejette pour le surplus.


signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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