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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84031, 25 juin 2025, RG 25/00098


Vérifier : TJ 84031, 25 juin 2025, RG 25/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00098
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685da29e918b277cc2eb034c

Texte de la décision

9,399 caractères

JUGEMENT DU : 25 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00098
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSTH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq juin deux mil vingt cinq

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [V] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

M. [Y] [R] [T],
en qualité d’ayant droit de Mme [M] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté

M. [Q] [Z] [T],
en qualité d’ayant droit de Mme [M] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté

Mme [A] [L],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée

Mme [E] [L] épouse [B],
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)
non comparante, non représentée

Mme [U] [L] épouse [G],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alix GROS-LE MAUT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-84031-2025-00626 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS)

Mme [F] [L],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
M. [W] [C] [T],
en qualité d’ayant droit de Mme [M] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, non représenté

Mme [N] [T],
en qualité d’ayant droit de Mme [M] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, non représentée

Mme [D] [J] [T],
en qualité d’ayant droit de Mme [M] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 10]
non comparante, non représentée

Mme [H] [T],
en qualité d’ayant droit de Mme [M] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 11]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,

Le :
Exécutoire à :
Expédition à :

Me Sabrina FAVIER
Me Alix GROS-LE MAUT

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [L] expose que :

Ses parents, Monsieur [R] [L] et Madame [S] [I], se sont mariés en 1937 ; De leur union sont issus 6 enfants : Monsieur [V] [L], Madame [A] [L], Madame [E] [L] épouse [B], Madame [U] [L], Madame [F] [L], Madame [M] [L] épouse [T] décédée et ayant laissé pour lui succéder 7 enfants, à savoir Monsieur [W] [C] [T], Madame [N] [T], Madame [D] [J] [T], Madame [H] [T], Monsieur [Y] [R] [T], Monsieur [V] [K] [T] décédé le [Date décès 1] 2022 et Monsieur [Q] [Z] [T] ; Le 8 novembre 1974, Monsieur [R] [L] faisait une donation à son épouse de l’universalité des biens et droits immobiliers composant sa succession ; il décédait le [Date décès 2] 1985 ; La succession se composait d’un bien immeuble sis [Adresse 12] cadastré section D lieudit [Localité 1] numéro [Cadastre 1] pour 0a 28ca à [Localité 2] ; Le 5 mars 1986, Madame [L] optait pour l’exécution de la donation en tant qu’elle porte sur ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ; Le 13 octobre 1988, Madame [L] faisait donation entre vifs et en avancement d’hoirie à son fils, Monsieur [V] [L], de tous ses droits dans l’immeuble soit 5/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit ; elle décédait en 2006 laissant pour lui succéder ses six enfants ; Monsieur [L] saisissait le TGI de Carpentras qui ordonnait le 19 septembre 2008 l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [I] épouse [L] et désignait un notaire pour y procéder ; Les héritiers ne parvenaient à s’entendre de sorte qu’ils sont toujours propriétaires indivis de l’immeuble dont l’état se dégrade.
Dans ces conditions, par exploits des 7, 9, et 14 avril 2025, Monsieur [L] saisissait la juridiction par procédure accélérée au fond, pour obtenir principalement l’autorisation de vendre seul l’immeuble litigieux et assignait [A] [L], [E] [L] épouse [B], [U] [L], [F] [L], [W] [C] [T], [N] [T], [D] [J] [T], [H] [T], [Y] [R] [T], ainsi que [Q] [Z] [T].
Il demande en outre la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Seule [U] [L] comparaît et conclut au débouté de l’ensemble des demandes du requérant et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’autorisation de vendre seul le bien indivis :

Au visa de l’article 815 -5 du Code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

En l’occurrence, Monsieur [L] sollicite l’autorisation de la juridiction pour vendre seul l’immeuble dont il est propriétaire de manière indivise avec ses frères et sœurs et ses neveux.

Le fait que dans ses conclusions, l’intéressé se fonde également sur l’article 815-6 du même code pour obtenir cette autorisation ne permet pas de déduire une incohérence dans ses demandes, les deux textes pouvant tout à fait coexister.

Il est constant que les coindivisaires ne sont pas parvenus à un accord sur le sort de l’immeuble.

Pourtant, l’immeuble, inoccupé depuis plusieurs années, menace de ruine et fait l’objet d’une procédure de péril imminent ; d’après le rapport d’expertise du 15 février 2019 non contredit aujourd’hui, l’immeuble fait courir un risque pour ses occupants.

Les coindivisaires ne contestent pas ne pas être en mesure de procéder aux travaux réparatoires suffisants.

Et si Madame [L] fait valoir qu’elle a été empêchée par son frère d’accéder à l’immeuble commun pour l’entretenir, elle ne le prouve pas.

Nul doute qu’il doit être procédé à la vente de l’immeuble, la persistance de la situation ne pouvant qu’être préjudiciable aux intérêts des coindivisaires au vu du courrier du 13 mars 2025 du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 2] ainsi libellé : « Au regard de la vétusté de l’immeuble et de l’arrêté de péril ordinaire grevant l’immeuble depuis maintenant 5 ans, il est urgent d’intervenir. Les obligations légales pesant sur la commune nous ont été rappelées par l’Etat, notamment en matière de responsabilité communale si l’immeuble venait à s’effondrer et/ou engendre des dégâts sur les biens et les personnes. Comme cela incombe à la commune, une évaluation du cout des travaux de mise en sécurité sera réalisée dans les prochains jours afin de procéder aux travaux d’office si toutefois aucune solution rapide n’était trouvée de votre côté ».

Compte tenu des éléments du dossier, il ressort que, tant l’intérêt commun des indivisaires que l’urgence, justifient tout à fait la demande de Monsieur [L].

Il sera utilement observé que la défenderesse comparante ne s’oppose pas formellement à cette vente mais demande que celle-ci soit réservée à un membre de sa famille, notamment Monsieur [G].

Or, Monsieur [G] qui aurait dû acheter l’immeuble aux termes d’un compromis de vente signé le 21 octobre 2022, s’est désisté puisqu’il est constant que la vente n’a pas été réitérée par l’intéressé en dépit des multiples relances.

Aucune nouvelle offre n’a été émise depuis lors.

Monsieur [L] présente quant à lui une offre d’achat du 19 mars 2025 provenant d’un dénommé Monsieur [X] au prix de 25 000 euros, ce prix correspondant au prix proposé par Monsieur [G].

Aux termes de son offre, Monsieur [X] s’engage à réaliser les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril.

Madame [L] n’émet aucune observation sur le prix proposé par Monsieur [X].

Monsieur [L] sera donc autorisé à vendre seul l’immeuble indivis sis [Adresse 12] cadastré section D lieudit [Localité 1] numéro [Cadastre 1] pour 0a 28ca à [Localité 2] au prix de base de 25.000 euros.

Sur les demandes accessoires :

Le requérant sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera observé que la demande est également dirigée à l’encontre de [V] [K] [T], décédé, de sorte que cette demande particulière est sans objet.

L’équité commande à ce que [A] [L], [E] [L] épouse [B], [U] [L], [F] [L], [W] [C] [T], [N] [T], [D] [J] [T], [H] [T], [Y] [R] [T], et [Q] [Z] [T] qui succombent soient condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement au profit de Monsieur [V] [L] d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [U] [L] sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Autorisons Monsieur [V] [L] à vendre seul l’immeuble sis [Adresse 12] cadastré section D lieudit [Localité 1] numéro [Cadastre 1] pour 0a 28ca à [Localité 2] au prix de base de 25.000 euros,

Condamnons [A] [L], [E] [L] épouse [B], [U] [L], [F] [L], [W] [C] [T], [N] [T], [D] [J] [T], [H] [T], [Y] [R] [T], ainsi que [Q] [Z] [T] à verser la somme de 2.000 euros in solidum à Monsieur [V] [L] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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