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TJ 35288, 26 juin 2025, RG 25/00147


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00147
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
685da65f918b277cc2eb0bf5

Texte de la décision

3,706 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

26 Juin 2025


N° RG 25/00147 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUQN

Copie certifiée conforme
le 26/06/2025
à service expertise *2

Copie dématérialisée
le 26/06/2025
à Me SALLIOU

Copie exécutoire
le 26/06/2025
à Me SALLIOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée

****

Faits, procédure et prétentions

Par décision du 27 juin 2024 (RG n°23/333), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de M. [K] [T]. M. [I] [Y] était désigné pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/147) auquel elle demande d’ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [O] par ordonnance du 27 juin 2024 à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société EMA CONSTRUCTION.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au regard des pièces produites, il apparaît que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société EMA CONSTRUCTION du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2016.

Il y a donc lieu d’étendre à celle-ci les opérations d’expertise.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de la société GAN ASSURANCES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [I] [Y] par ordonnance de référé du 27 juin 2024 seront contradictoires, communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EMA CONSTRUCTION ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;

Laissons les dépens à la charge de la société GAN ASSURANCES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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