TJ 49007, 19 mai 2025, RG 24/00036
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Mai 2025
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNX2
N° MINUTE 25/293
AFFAIRE :
URSSAF DES [Localité 3]
C/
S.A.R.L. [2]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES [Localité 3]
CC S.A.R.L. [2]
CC Me Anne PINEAU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
URSSAF DES [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Madame [J] [H], Audiencière munie d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Anne PINEAU, avocat au Barreau de NANTES,
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 19 Mai 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé envoyé le 22 janvier 2024, la S.A.R.L. [2] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF DES [Localité 3] (la caisse) en date du 16 janvier 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, pour un montant de 5032,00 euros au titre des cotisations complémentaires de février à avril 2020, d’absence de versement de février et mars 2020, et insuffisance de versement de novembre 2020.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mai 2025.
Aux termes de son courriel reçu le 15 mai 2025 et de ses déclarations orales à l’audience, la caisse se désiste de ses demandes en paiement.
La S.A.R.L. [2] n’ a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF DES [Localité 3] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par la S.A.R.L. [2].
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES [Localité 3] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’URSSAF DES [Localité 3] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF DES [Localité 3] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF DES [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 16 janvier 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, émise au titre des cotisations complémentaires de février à avril 2020, d’absence de versement de février et mars 2020, et insuffisance de versement de novembre 2020 ;
DIT que l’URSSAF DES [Localité 3] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 16 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF DES [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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