TJ 50147, 16 juin 2025, RG 25/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°
DU : 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00159 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2MD
JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2025
ENTRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 1] représentée par son syndic, la SARL BERTAUX HAMON, SARL dont le siège social est Cabinet FAUDAIS 16 / [Adresse 2] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par :Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN substitué par Me PROUST, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.C.I. SCI KAMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [A] [L], [J] [E], auditrices de justice et de [Z] [W], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
copie conforme à :
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I KAMA est propriétaire des lots 16 et 70 au sein de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Ladite S.C.I est débiteur d’une créance de 18 061,99 euros au titre des charges de copropriété facturées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les [Adresse 1] (ci-après dénommé syndicat [Adresse 1]). Une mise en demeure en date du 28 septembre 2022 lui a été adressée aux fins de régularisation de la situation.
Une requête en injonction de payer a été déposée près le tribunal judiciaire de Coutances par ledit syndicat et a été rejetée au motif d’une incompétence territoriale le 23 mars 2023.
Ainsi, par acte du 21 janvier 2025, le syndicat [Adresse 1] a assigné la S.C.I KAMA devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de paiement de sa créance.
La S.C.I KAMA a fait l’objet d’une assignation régulière pour avoir été déposée en l’étude du commissaire de Justice mandaté. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Aux termes de l’assignation du 21 janvier 2025 ayant valeur de conclusions, le syndicat [Adresse 1] demande au tribunal de :
Condamner la S.C.I KAMA au paiement de la somme de 19 611,99 euros au titre des sommes dues au 11 décembre 2024, ladite somme portant intérêt aux taux légal à compter du 28 septembre 2022 ; Condamner la S.C.I KAMA aux dépens, lesquels comprendront les frais de commissaire de Justice selon le décompte joint (328,96 euros),Condamner la S.C.I KAMA au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Au soutien de sa demande en paiement de la créance de 19 611, 99 euros, le syndicat [Adresse 1] fait état des dispositions de l’article 1103 du code civil et expose que celle-ci reste due par la S.C.I KAMA malgré une mise en demeure de procéder à sa régularisation.
Il ajoute que des frais de constitution et transmission de dossier contentieux à hauteur de 50 euros sont prévus dans le contrat conclu entre le Syndic et le Syndicat des copropriétaires et qu’en application de la loi du 10 juillet 1965 ils doivent être supportés par le débiteur de la créance.
Enfin, le syndicat [Adresse 1] indique que la résistance de la S.C.I KAMA cause un préjudice à l’ensemble de copropriétaires justifiant la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le représentant de la S.C.I KAMA n’a pas comparu à l’audience du 1er avril 2025 et ne s’y est pas fait représenter.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédire civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le paiement de la créance :La créance principale
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, s’agissant de la créance litigieuse, il ressort des pièces versées à la présente procédure qu’elle est certaine, liquide et exigible. En effet, le syndicat [Adresse 1] fournit les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022, 2023 et 2024 (pièces n°4,5,6) fixant le budget et les dépenses prévisionnelles relatives à l’immeuble ainsi qu’une mise en demeure en date du 28 septembre 2022 (pièce n°2) envoyée par lettre recommandée avec accusé réception par la S.C.P Huissiers Normands Associés. Celle-ci accordait un délai de 8 jours à la S.C.I KAMA pour procéder au paiement de la créance litigieuse, la rendant exigible à compter du 6 octobre 2022.
En outre, il est produit un extrait de compte copropriétaire (pièce n°1) justifiant de la liquidité de la créance de 18 061,99 euros.
Par conséquent, la créance du syndicat [Adresse 1] est valable pour être certaine, liquide et exigible. La S.C.I KAMA sera condamnée à lui payer la somme de 18 061, 99 euros.
Les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».
Pour justifier de sa demande de remboursement des frais de constitution et transmission du dossier auprès commissaire de Justice d’un montant de 50 euros, le syndicat [Adresse 1] fournit un contrat type de syndic (pièce n°7) prévoyant ladite somme en son article 7.2.6 relatif aux litiges et contentieux. En outre, il est versé à la procédure le détail des prestations de l’étude du commissaire de Justice dans le présent dossier (pièce n°8).
Par conséquent, la demande du syndicat [Adresse 1] en paiement de la somme de 50 euros, à titre de remboursement des frais de transmission de dossier au commissaire de Justice est fondée. La S.C.I KAMA est condamnée à verser au syndicat [Adresse 1] la somme de 50 euros à ce titre.
Les dommages-intérêts
L’article 1231 du code civil énonce que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 septembre 2022.
L’obligation de paiement de la créance n’a pas été exécutée mais il n’est pas justifié que ce défaut d’exécution résulte de la force majeure.
Par ailleurs, il est fait mention d’un préjudice pour l’ensemble des copropriétaires. Aux termes des procès-verbaux des assemblées générales produits par le demandeur, il est certain que le non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire est préjudiciable pour la comptabilité du syndicat des copropriétaires, de même que les frais avancés au titre de la mise en recouvrement des créances litigieuses.
Par conséquent, la S.C.I KAMA est condamnée à payer au syndicat [Adresse 1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I KAMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, la somme de 328,96 euros issue des frais avancés auprès du commissaire de Justice ne saurait être prise en compte dans les dépens puisqu’elle figure déjà au décompte de la dette principale (pièces n° 1 et 8).
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.C.I KAMA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.C.I KAMA payer la somme de 18 061,99 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ;
CONDAMNE la S.C.I KAMA payer la somme de 50 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à titre de remboursement des frais de transmission de dossier au commissaire de Justice ;
CONDAMNE la S.C.I KAMA payer la somme de 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I KAMA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.C.I KAMA au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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