TJ 50147, 12 juin 2025, RG 23/01461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 12 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01461 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DQAL
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
ENTRE :
Madame [Z] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S) SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306.522.665., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
S.A.R.L. J.M. BOSCHE SARL immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 452 593 668
[Adresse 3]
Tous deux représentés par : Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN
S.A. SMA
[Adresse 4]
Représenté par : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire et copie exécutoire à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [D] ont conclu un contrat d’architecte avec Monsieur [K] [G] le 2 mai 2011 visant la construction d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Les lots terrassement et gros œuvre, notamment le ravalement par un enduit monocouche, ont été confié à la SARL JM BOSCHE, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE).
Lesdits travaux de ravalement ont été sous-traités à Madame [W], assurée auprès de la société SAGENA, devenue SMA.
La réception est intervenue le 2 juillet 2012 sans réserve.
Courant 2018, les époux [D] ont constaté plusieurs fissures, dont une infiltrante.
Par ordonnance du 19 septembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés. Après extension des opérations d’expertise à Monsieur [G] (architecte) et à la société WEBER France (fabricant de l’enduit), le rapport a été déposé le 31 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 novembre 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [D] ont fait assigner la SARL JM BOSCHE et la SA AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) devant le tribunal judiciaire de COUTANCES, aux fins de condamnation de ces dernières au paiement de la somme due au titre des travaux de reprise et de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL JM BOSCHE ont fait assigner la SMA SA devant le tribunal judiciaire de COUTANCES, aux fins d’intervention forcée de cette dernière et de jonction avec la procédure en cours, et de demande de les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Les deux affaires, n°24/01030 et n°23/01461, ont été jointes le 14 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025, la clôture étant prononcée à l’audience avec l’accord des parties, pour être mise en délibéré au 12 juin 2025.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, les époux [D] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement la SARL JM BOSCHE et la société AVIVA à leur payer la somme de 32.071,56 € TTC avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner solidairement la SARL JM BOSCHE et la société AVIVA à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;Condamner solidairement la SARL JM BOSCHE et la société AVIVA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître MARIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SARL JM BOSCHE et la société AVIVA à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamnation solidaire de la SARL JM BOSCHE et de la société AVIVA, ils précisent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que les travaux réalisés par la SARL JM BOSCHE constituent un ouvrage qui engage sa responsabilité décennale, même si le ravalement a été sous-traité à une autre entreprise.
S’agissant de la nature des désordres, ils décrivent des fissures dans l’enduit, qui présente un aspect graniteux et poreux et qui ne remplit plus sa fonction d’étanchéité, dont une au-dessus du préau est infiltrante, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en diminuant son usage.
S’agissant des travaux de reprises, ils expliquent que l’expert préconise la reprise du sinistre par la reprise des fissures et une peinture spécifique WEBER qui limitera la porosité des enduits. Ils détaillent le chiffrage de ces travaux de reprise, pour une somme totale de 25 981,82 € TTC. Ils précisent que si le Tribunal considérait que les défauts de granulométries étaient à prendre en compte sur l’ensemble de la maison, la somme s’élèverait à 32 071,56 € TTC, réparation du sondage inclus.
S’agissant de la condamnation solidaire de la société AVIVA, cette dernière est justifiée par le fait qu’il s’agisse de l’assureur de l’entreprise BOSCHE.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, et la SARL JM BOSCHE demandent au tribunal de :
A titre principal, débouter les époux [D] et la société SMA de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire :Limiter la condamnation de la société JM BOSCHE à la somme de 1 683,77 € ;Juger que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société ABEILLE interviendront sous déduction de la franchise stipulée au contrat d’assurance, à savoir 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 € ;Condamner la société SMA à garantir la société ABEILLE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoire, qui pourraient être prononcées à son encontre ;En tout état de cause : Condamner les époux [D] aux entiers dépens ;Condamner in solidum les époux [D], ou tout autre succombant, au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment observer que seule une fissure est infiltrante et a déjà fait l’objet d’une reprise ; que la reprise des autres fissures n’est évoquée par l’expert que pour éviter qu’elles ne deviennent infiltrantes ; qu’au sujet de cette fissure, l’expert a constaté qu’elle ne nuit qu’à la pérennité des matériaux, sans atteinte à la solidité de l’ouvrage ; que s’agissant de la porosité des enduits, le rapport d’expertise évoque la responsabilité de l’enduiseur et le rôle des essais d’eau ayant eu un impact sur l’étanchéité de l’enduit, arrosage intensif qui ne se reproduira pas dans la réalité selon elles.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elles ajoutent que, pour relever de la garantie décennale, le désordre constaté doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Or, elles soulignent que l’expert a écrit le contraire. Elles concluent que seule la fissure infiltrante pourrait relever de la garantie décennale, mais que cette fissure a été causée par une mauvaise exécution de l’enduiseur.
En tout état de cause, elles ajoutent que le délai décennal est déjà dépassé.
S’agissant de la demande des époux [D] au titre du préjudice moral, elles constatent que cette demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, d’autant plus qu’ils n’ont jamais été empêchés d’habiter leur logement.
Au soutien de leur demande principale de débouté de la société SMA, s’agissant de sa demande au titre des frais irrépétibles, elles précisent qu’elles ont été dans l’obligation d’attraire la société SMA à la procédure.
Au soutien de leur demande subsidiaire de limitation de leur condamnation, elles s’en réfèrent aux constatations de l’expert.
Au soutien de leur demande subsidiaire relative à la franchise applicable, elles précisent que leur intervention, en cas de condamnation, devra être faite en déduction de la franchise stipulée au contrat d’assurance, soit 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7.500 €.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’appel en garantie de la société SMA, elles expliquent qu’il s’agit de l’assureur de Madame [W], à qui les travaux de ravalement ont été sous-traités et dont la responsabilité, en qualité d’enduiseur, doit être engagée selon l’expert.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SA SMA demande au tribunal de :
Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL JM BOSCHE de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son égard ;Condamner tout succombant aux dépens ;Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA SMA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’encontre de la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL JM BOSCHE à son encontre, la SA SMA expose que le contrat souscrit par Madame [W] auprès de la SAGENA, devenue SA SMA, visait à garantir uniquement sa responsabilité décennale, et non sa responsabilité contractuelle relative aux désordres intermédiaires. Or, les désordres n’étant pas de nature décennale, conformément à l’argumentation développée par la société ABEILLE, la garantie de la SA SMA ne saurait selon elle être mobilisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale des époux [D]
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du code civil précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux. Conformément à l’article 1792-4-2 du même Code, le même délai de prescription s’applique aux actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage.
L’application de la garantie décennale vise l’existence d’un désordre actuel, survenu dans le délai décennal, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Il convient d’abord de préciser que constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil le ravalement des murs d’une habitation en construction, comportant l’application d’un enduit extérieur d’étanchéité, comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que des désordres ont été constatés à compter du 25 juin 2018, soit après la réception sans réserve, date à laquelle les époux [D] ont fait parvenir à l’entreprise BOSCHE et son assureur un courrier faisant état, selon leurs dires, de : « fissures importants au niveau des appuis de fenêtres, décollement parpaings, fissures sur la cheminée. Lesdites fissures sont profondes pour certaines et risquent de devenir infiltrantes ». Aucun autre élément de preuve de ces désordres à cette date n’est toutefois versé par les demandeurs.
A la suite d’une expertise amiable mandatée par la SA ABEILLE le 3 février 2020, dont le rapport n’est pas versé au dossier, les époux [D] ont envoyé un courriel à l’entreprise BOSCHE et son assureur, mentionnant le constat par cet expert des désordres susmentionnés.
Les époux [D] ont saisi le juge des référés par assignations en date des 20 et 21 octobre 2020, afin qu’un expert judiciaire soit désigné dans le but de constater les désordres susmentionnés. Le compte-rendu de la première réunion du 25 mars 2021 mentionne la présence de fissures anormales sur l’enduit, qui présente un aspect graniteux et des trous sur certaines parties de façades. Seule la fissure au-dessus du préau est constatée infiltrante.
Des photographies, cependant non datées, sont également versées au dossier par les époux [D], illustrant les désordres décrits ci-dessus.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que des désordres généralisés sont bien apparus et ont été constatés tant par les époux [D] que par plusieurs experts durant la période de dix années à compter de la réception sans réserve des travaux, à savoir entre le 2 juillet 2012 et le 2 juillet 2022.
Ces désordres sont toujours actuels, n’étant pas susceptibles de se résorber par eux-mêmes et en l’absence de reprise.
Le rapport d’expertise final, en date du 17 mars 2023, mentionne que les désordres susmentionnés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, mais que certaines infiltrations nuisent à la pérennité des matériaux au niveau du plafond du préau. Il est précisé qu’il n’a pas été constaté d’humidité sur les placoplâtres intérieurs, la maison n’étant pas rendue impropre à son usage actuellement, sauf pour le plafond du carport.
S’agissant de l’unique fissure infiltrante, au niveau du plafond du carport le rapport décrit que « le plafond du préau est imbibé d’eau et le panneau OSB endommagé par l’eau » et que « le plafond du préau est abimé par les infiltrations ». Cette zone devrait être parfaitement imperméable, d’autant plus que les plans de l’immeuble permettent de constater que des espaces d’habitation se situent au premier étage au-dessus du carport. La présence de telles infiltrations, risquant de se propager aux pièces de vie situées au-dessus, posent une réelle question tant quant à la solidité de l’ouvrage que quant à son usage, rendu impropre à sa destination.
Il n’est pas démontré que cette fissure a déjà fait l’objet d’une reprise, comme l’affirment l’entreprise BOSCHE et son assureur dans leurs écritures.
S’agissant des autres fissures, il n’est pas fait état d’infiltration et aucune trace d’humidité n’est constatée à l’intérieur de l’immeuble. Le rapport d’expertise n’en fait pas état, notamment lorsqu’il est mentionné les sondages qui ont eu lieu lors de la troisième réunion d’expertise : « aucune trace de rouille ni de moisissures, ni traces d’eau », « pas de trace d’eau », « pas d’humidité ni de détérioration ».
Les dernières photographies versées au dossier, par ailleurs non datées, ne permettent pas de démontrer l’existence d’infiltrations.
La présence importante et généralisée de ces désordres, et le fait que l’une des fissures soit devenue infiltrante, laissent à supposer que cette perméabilité pourrait se propager à l’ensemble des désordres constatés sur tout l’immeuble, à échéance indéterminée. Toutefois, le délai de la garantie décennale a pris fin le 2 juillet 2022, et aucune infiltration au niveau des fissures n’a été constatée dans ce délai, même par l’expert judiciaire dont le rapport date pourtant du 27 mars 2023. A ce jour, aucun élément ne permet donc de qualifier ces fissures de compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à son usage, en l’absence de défaut d’étanchéité constaté, le seul caractère généralisé de désordres de nature esthétique ne permettant pas à lui seul de remplir les conditions légales précitées.
Or des désordres de caractère purement esthétique et ne pouvant nuire à la solidité de l'ouvrage ou à son usage ne relèvent pas de la garantie décennale.
S’agissant de l’aspect granuleux et anormal de l’enduit, il a été constaté, lors de l’expertise, qu’après un arrosage intensif d’une heure, une humidité apparaît sur la face interne des agglos, sans être pour autant localisée au niveau des fissures. Ce phénomène est expliqué par une porosité de l’enduit, dont la fonction est pourtant d’être entièrement imperméable, à la suite d’une erreur dans le mélange de l’enduit ayant eu pour conséquence une granulométrie grossière et donc plus perméable que prévu.
L’expert a conclu que l’absence de traces de cette humidité à l’intérieur de la maison ne rend pas l’ouvrage impropre à son usage. Toutefois, le rôle-même de l’enduit est d’être imperméable. La présence d’humidité sur la face interne des agglos rend par nature l’ouvrage impropre à son usage normal.
Il convient de préciser que le moyen selon lequel l’arrosage intensif qui a eu lieu durant l’expertise n’est pas représentatif des conditions météorologiques réelles n’est pas pertinent. En effet, ce type de sondage est au contraire pensé pour tester les matériaux à l’épreuve de conditions qui se rapprochent de conditions observables dans la réalité.
La garantie décennale, et en conséquence la condamnation en paiement de l’entreprise BOSCHE in solidum avec son assureur ABEILLE, ne portera donc que sur les désordres constatés au niveau du carport et s’agissant de la porosité et de l’aspect anormal de l’enduit.
L’analyse détaillée du chiffrage des travaux de réfection de l’expert ne permet d’isoler qu’une somme de 540 HT (594 € TTC) au titre de la reprise des fissures, l’ensemble des autres éléments chiffrés, en l’absence de plus amples précisions, se rapportant soit à la reprise des désordres du carport, soit de ceux lié à l’aspect de l’enduit (lavage et dépoussiérage, peinture Weber, bouchement des trous). La somme relative à la réparation du sondage doit également être intégrée.
Enfin, de tels travaux ne sauraient être effectués uniquement sur les parties de l’immeuble considérés aujourd’hui comme impropre à leur destination, mais doivent être réalisés sur l’ensemble de l’immeuble, pour des questions à la fois techniques et esthétiques. Dès lors, les défauts de granulométrie seront à prendre en compte sur la totalité de la maison.
Au total et sur la base des pièces versées aux débats, le montant des réparations liées aux désordres de nature décennale et pour lesquels l’action des époux [D] s’avère bien fondée s’élève à : 32.071,56 – 594 = 31.477,56 € TTC.
En conséquence, la SARL JM BOSCHE et la SA ABEILLE seront condamnées in solidum à payer aux époux [D] unis d’intérêts la somme de 31.477,56 €, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise afin que soient pris en compte les importantes fluctuations des coûts de tels travaux de reprise depuis l’estimation réalisée par l’expert.
Sur la contribution à la dette
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
En l’espèce, la SA ABEILLE fait valoir que doit être déduit la franchise stipulée au contrat d’assurance conclu avec l’entreprise BOSCHE, soit 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7.500 €.
Les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre AVIVA ASSURANCES (devenue SA ABEILLE) et la SARL JM BOSCHE prévoit en effet, en matière de responsabilité civile décennale obligatoire, des garanties à hauteur de 6.500.000 €, et une franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7 500 €.
La franchise s’élève donc à 20% de 31.477,56 €, soit 6.295,51 €, ce montant étant compris dans la fourchette prévue au contrat.
Dans le cadre de la contribution à la dette de la SA ABEILLE et de la SARL JM BOSCHE, condamnées in solidum, la première sera donc redevable de la somme de 25.182,05 € et la seconde de 6.295,51 €, en application du contrat d’assurance qui les unit.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [D]
L’article 1217 du Code civil dispose qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle, le créancier peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ainsi, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du Code civil).
En l’espèce, les époux [D] demandent la condamnation de la SARL JM BOSCHE et de son assureur à la somme de 3 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance du fait de l’exécution imparfaite de leur obligation relative à la réalisation des travaux de terrassement et gros œuvre.
Toutefois, les époux [D] n’apportent aucun élément précis permettant de démontrer de l’existence de ce préjudice distinct, d’en décrire la consistance et d’en chiffrer le montant, alors que la charge de la preuve leur en incombe.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande en garantie formée par la SA ABEILLE et la SARL JM BOSCHE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance.
Il précise que tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
La garantie décennale n’est donc pas affectée par la liquidation de l’assuré. Elle continue à pouvoir être mobilisée, en sollicitant directement l’assureur de l’entreprise concernée.
L’article 1792-4-2 du code civil dispose que la garantie décennale s’applique également aux sous-traitants.
En l’espèce, l’entreprise de Madame [W] était sous-traitante de la SARL JM BOSCHE.
Elle avait donc pour obligation contractuelle d’effectuer les travaux de ravalement qui lui étaient sous-traités dans le cadre de ce contrat.
La SARL JM BOSCHE justifie de cette créance en fournissant la facture de Madame [W], dont elle s’est acquittée, sans élément contraire.
Or il ressort des conclusions de l’expertise que la responsabilité de l’enduiseur peut être recherchée, du fait d’un défaut d’entoilage sur les parties de maçonnerie de différentes compositions notamment au niveau du carport, et d’une erreur dans le dosage de l’eau de gâchage.
Le contrat d’assurance conclu entre l’entreprise de Madame [W] et la SA SMA stipule : « garantie obligatoire de responsabilité décennale conformément aux dispositions légales. Cette garantie est accordée pour la durée de dix ans à compter de la réception visée à l’article 1792-4-1 du Code civil » ainsi que « garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil lorsque l’assuré intervient en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour la durée de dix ans à compter de la réception visée à l’article 1792-4-1 du code civil ».
Malgré la liquidation de l’entreprise de Madame [W], son assureur demeure donc responsable en matière de garantie décennale.
Il existe en outre un lien de causalité entre le manquement contractuel de l’entreprise de Madame [W] et le préjudice subi par la SARL JM BOSCHE et son assureur, à savoir sa condamnation en paiement au titre de la garantie décennale.
Du fait de sa mauvaise exécution de son obligation contractuelle en lien avec le préjudice subi par la SARL JM BOSCHE et son assureur, ces derniers justifient d’un droit d’agir contre l’assureur de Madame [W].
Dès lors, en exécution des contrats conclus d’une part entre la SARL JM BOSCHE et l’entreprise de Madame [W] et d’autre part, entre cette dernière et la SA SMA, il y a lieu de condamner cette dernière à garantir la SARL JM BOSCHE des condamnations mises à sa charge au profit des époux [D], y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL JM BOSCHE et la SA ABEILLE, en tant que partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens. La garantie retenue précédemment à l’encontre de la SMA s’appliquera à cette condamnation.
Il conviendra d’accorder à l’avocat de la partie demanderesse le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL JM BOSCHE et la SA ABEILLE, parties condamnées aux dépens, seront également condamnées sur ce fondement au paiement d’indemnités prenant en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL JM BOSCHE et la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [Z] [D] née [R] et M. [N] [D], unis d’intérêts, la somme de 31 477,56 €, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 31 mars 2023 ;
FIXE, entre les parties condamnées, la part de contribution à la dette de la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE à 25.182,05 € et de la SARL JM BOSCHE à 6.295,51 € ;
CONDAMNE la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA à garantir la SARL JM BOSCHE et la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE des condamnations mises à sa charge au profit de [Z] [D] et [N] [D], y compris les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL JM BOSCHE et la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [Z] [D] née [R] et M. [N] [D], unis d’intérêts, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA à payer à la SARL JM BOSCHE et la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes respectives ;
CONDAMNE solidairement la SARL JM BOSCHE et la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, avec distraction possible au profit de l’avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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