TJ 50147, 16 juin 2025, RG 24/01686
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°
DU : 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/01686 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZJU
JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2025
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA au capital de 262.391.274 régie par le Code des Assurances, immatriculée RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me PROUST, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [I] [E] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [R] [D], [N] [M], auditrices de justice et de [S] [V], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18/02/2006, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Mme [I] [K] et M.[O] [K] un prêt immobilier de 198.185€, pour financer l’acquisition de leur résidence principale, au taux d’intérêt de 3,50 % l’an sur 180 MOIS ;
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution de la totalité de l’encours.
Par LRAR du 02/11/2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. et Mme [K] de régler les échéances impayées, à peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 24/01/2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme, et mis en demeure M. Et Mme [K] de régler la somme de 9 542,80€;
Par LRAR du 17/04/2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. Et Mme [K] de sa subrogation dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE.
Par ordonnance du 19/11/2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée par le Juge de l’exécution de [Localité 7] à régulariser une inscription d’hypothèque conservzatoire sur les immeubles des débiteurs.
Par acte du 04/12/2024, la prêt PRIMOLIS n°2108669 a fait assigner Mme [I] [K] née [E] et M.[O] [K] devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 9350,34€ au titre du prêt PRIMOLIS n°2108669, outre 3 733€ au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305alinéa 2 (ancien) du code civil. A titre subsidiaire, elle sollicite 3.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc, et, en tout état de cause, la condamnation des défendeurs aux dépens.
M. et Mme [K], régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 656 cpc, n’ont pas constitués avocat.
L’ordonnnance de clôture a été signée le 03/03/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 01/04/2025, puis mise en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 472 CPC, “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, la requérante produit notamment, au soutien de sa demande, l’offre de prêt immobilier de la CAISSE D’EPARGNE (pièce 1), l’engagement de caution (pièce 2), l’avenant au contrat de prêt (pièce 3), les LRAR adressées aux débiteurs (pièces 6 et 7), la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE (pièce 8), la mise en demeure du 02/10/2024 (pièce 9), le récapitulatif des immeubles appartenant aux débiteurs établi par la DGFIP (pièces 10,11), et la facture liée à la procédure (pièce 14).
En l’état de ces justificatifs, et de la défaillance des débiteurs, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée au sens du texte susvisé.
Il y a lieu d’y faire droit dans les termes prévus au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire,en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction:
- CONDAMNE solidairement Mme [I] [K] née [E] et M.[O] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du prêt PRIMOLIS n 2108669, la somme de 9350,34€, outre intérêts au taux légal à compter du 14.05/2024, jusqu’à parfait règlement;
- CONDAMNE solidairement Mme [I] [K] née [E] et M.[O] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3733€ au titre des frais exposés, prévus par l’article 2305alinéa 2 dans sa rédaction antérieure à celle du 15/09/2021.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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