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TJ 50147, 16 juin 2025, RG 24/00739


Vérifier : TJ 50147, 16 juin 2025, RG 24/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00739
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
685daad3918b277cc2eb197d

Texte de la décision

35,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°

DU : 16 Juin 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00739 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUMI

JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2025

ENTRE :

Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]

Madame [J] [K], [H] [O] - (mineur représentant légal Mr [M] [O] et Madame [R] [O] )
[Adresse 2]

Monsieur [U] [G], [Y] [O]
[Adresse 2]

Madame [R] [O]
[Adresse 2]

Tous représentés par : Maître Hélène KOZACZYK de l’AARPI CALLIA AVOCATS, avocats au barreau de CAEN

ET :

S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentés par : Me Caroline BOYER, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Pierre JUNG, avocat plaidant au barreau de PARIS

Etablissement Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche
[Adresse 6]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

En présence de [F] [V], [S] [B], auditrices de justice et de [C] [P], attachée de justice

le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Me Caroline BOYER
Maître Hélène KOZACZYK de l’AARPI CALLIA AVOCATS
+ dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2019, M [U] [O] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait au guidon de son cyclomoteur lorsqu'il a été percuté par le véhicule conduit par M. [X], assuré auprès d'ALLIANZ.

A la suite de cet accident, M [O] a présenté :
- Une fracture ouverte du calcanéum droit,
- Une fracture du cuboïde droit,
- Une fracture du 4ème méta du pied droit,
- Une contusion des deux genoux.

Il a été opéré le jour même pour la réduction de la fracture de la grosse tubérosité du calcanéum qui justifiait la pose de broches.

Des complications ont ensuite conduit M. [O] à subir plusieurs interventions chirurgicales supplémentaires.

Il a été hospitalisé jusqu'au 12 mars 2019.

Les suites ont été marquées par une déambulation en fauteuil roulant puis avec deux cannes avant une hospitalisation au centre de rééducation de [Localité 5] trois demi-journées par semaines.

Le 4 juillet 2019, M. [U] [O] a subi une nouvelle intervention chirurgicale.

Son hospitalisation à domicile a duré jusqu'à la fin du mois de septembre 2019.

Le 18 octobre 2019, une nouvelle reprise chirurgicale a été réalisée, avec des soins infirmiers jusqu'en janvier 2020.

Deux expertises amiables, confiées au docteur [A], ont été réalisées en octobre 2019 et novembre 2020 et aucune consolidation n'a été retenue.

Dans un cadre amiable, THELEM puis ALLIANZ ont versé des provisions pour un total de 12 795 €.

Suivant ordonnance du 24 juin 2021, le juge des référés de Coutances a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [Z], aux fins d'évaluation des préjudices d'[U] [O]. Il a également condamné la société ALLIANZ à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Dr [Z] a déposé son rapport d'expertise le 18 novembre 2021 et la consolidation a été fixée au 18 juin 2021.

Par exploit du 15 mai 2024, Mmes [R] et [J] [O] et MM. [M] et [U] [O] ont fait délivrer une assignation à la société ALLIANZ IARD d'avoir à comparaître par devant le tribunal judiciaire de COUTANCES afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 14 février 2025, les consorts [O], en demande, sollicitent du tribunal judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
- " Condamner ALLIANZ à verser :
499 516,41 € ou subsidiairement 526 550,75 € à monsieur [U] [O], en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel
19 441,70 € à madame [R] [O], en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice subi par ricochet 6 000 € à monsieur [M] [O] en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice subi par ricochet 2 000 € à madame [J] [O], en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice subi par ricochet Rejeter la demande d'ALLIANZ d'actualisation des sommes versées à titre provisionnel ;Condamner ALLIANZ à payer à monsieur [U] [O] les intérêts au double du taux légal calculé sur les indemnités allouées par le Tribunal en réparation de son préjudice corporel, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, du 10 juin 2019 et jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance,Condamner ALLIANZ à payer à madame [R] [O] les intérêts au double du taux légal calculé sur les indemnités allouées par le Tribunal en réparation de son préjudice par ricochet, du 1er novembre 2020 et jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, Condamner ALLIANZ au paiement des intérêts produits par les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté, Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la MANCHE, Condamner ALLIANZ à payer 4 500 € aux consorts [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner ALLIANZ aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dire qu'ils seront recouvrés par maître Hélène KOZACZYK, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,Constater que l'exécution provisoire est de droit. "

En défense, suivant " conclusions en défense n°3 et récapitulatives " notifiées par RPVA le 28 février 2025, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
" Sur l'indemnisation des préjudices de la victime directe, Monsieur [U] [O] Fixer les préjudices de Monsieur [U] [O] comme suit, en deniers et quittances, Poste de préjudice
Montant proposé hors créance de la CPAM
Dépenses de santé actuelles
131,79 €
Dépenses de santé futures
A titre principal : Rejet
A titre subsidiaire : Réservé

Frais divers
A titre principal : 188,60 €
A titre subsidiaire : 4012,44 €

Assistance par tierce personne temporaire
1.984 €
Préjudice scolaire
1.000 €
Incidence professionnelle
20.000 €
Déficit fonctionnel temporaire
8.435,25 €
Déficit fonctionnel permanent
24.750 €
Souffrances endurées
15.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
Préjudice esthétique permanent
3.800 €
Préjudice d'agrément
3.500 €

- Imputer l'intégralité des créances des tiers payeurs poste par poste des indemnités accordées à Monsieur [U] [O], et ce, conformément aux article 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
- Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [U] [O] la somme de 25.164,17 €, à parfaire au jour du jugement ;
- Actualiser le montant total au jour du jugement ;

Sur l'indemnisation des préjudices des victimes par ricochet,
- Fixer que les préjudices de Madame [R] [O] comme suit, en deniers et quittances,

Perte de revenus
A titre principal : Rejet
A titre subsidiaire : 2.464 €
Troubles dans les conditions d'existence
Rejet
Préjudice d'affection
5.000 €

- Fixer que les préjudices de Monsieur [M] [O] comme suit, en deniers et quittances :

Troubles dans les conditions d'existence
Rejet
Préjudice d'affection
5.000 €

- Fixer que les préjudices de Madame [J] [O] seront fixés comme suit, en deniers et quittances :
Préjudice d'affection
2.000 €

Sur la demande au titre du doublement des intérêts,
A titre principal :
- Rejeter les demandes formulées par Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] au titre du doublement des intérêts légaux,
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation au doublement des intérêts à la période comprise entre le 6 octobre 2022 et le 20 septembre 2024, date de signification des premières conclusions de la société Allianz IARD valant offre définitive d'indemnisation, en prenant pour assiette le montant de cette offre,

Sur l'exécution provisoire : A titre principal :

- Ordonner que l'exécution provisoire soit cantonnée à 50% des indemnités en capital allouées par le jugement à intervenir,

A titre subsidiaire :
- Ordonner que l'exécution provisoire soit cantonnée à 50% des indemnités en capital allouées par le Jugement et le surplus sera consigné sur un compte séquestre, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Coutances, jusqu'à ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Caen soit devenu définitif ;

A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner que l'exécution provisoire du jugement à intervenir Tribunal judiciaire de Coutances soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par Monsieur [U] [O] à hauteur des sommes qui leur ont été allouées par le jugement à intervenir,

En tout état de cause :
- Rejeter le bénéfice de l'exécution provisoire pour les préjudices de Madame [R] [O], Monsieur [M] [O], Madame [J] [O],
- Débouter Monsieur [U] [O], Madame [R] [O], Monsieur [M] [O], Madame [J] [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. "

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la MANCHE ne s'est pas constituée en défense.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril et mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS :

Sur les préjudices subis par M [U] [O] :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles :
En l'espèce, M [U] [O] sollicite l'allocation de la somme de 131,79 € soit 150,59 € après actualisation, au titre d'une visite médicale, de frais médicaux et de frais pharmaceutiques.

Ce dernier produit aux débats les pièces justifiant ces dépenses. La société ALLIANZ reconnait lui devoir la somme de 131,79 € et ne s'oppose pas à l'actualisation au jour du jugement.

En conséquence, il convient de condamner la société ALLIANZ à régler à M [O] la somme de 150,59 € au titre des dépenses de santé actuelles actualisées.

Dépenses de santé futures :
En l'espèce, M [U] [O] sollicite la prise en charge par ALLIANZ de la somme de 10.382,04 € au titre des honoraires du podologue. Il indique que 4 consultations par an sont nécessaires depuis la consolidation.

Les factures produites aux débats par M [O] démontrent qu'il a consulté son podologue à 5 reprises sur l'année 2021 puis à 3 reprises sur les années 2022, 2023 et 2024. (Pièces [O] n°5.16 à 5.28 et 5.34 à 5.36). M [O] n'a plus bénéficié de complémentaire santé à compter du 10 novembre 2023.

Dans son rapport du 16 octobre 2021, le Dr [Z], expert médical, indique, s'agissant des soins post-consolidation, qu' " un avis spécialisé sera pris, on peut considérer qu'une consultation sera nécessaire pour prévoir les soins au sujet de l'hyperkératose et de la cicatrice actuelle résiduelle. " (Pièce n 2.1 page 11 [O]). M [O] verse aux débats un avis médical du 15 novembre 2024 du Dr [E] qui certifie avoir consulté ce dernier pour lequel la kératose volumineuse, sur la zone cicatricielle au talon droit, justifie des soins de pédicurie pérennes pluriannuels de l'ordre d'un minimum de 4 fois par an. (Pièce n°5.33 [O]).

Ainsi, il y a lieu de retenir la somme de 30 € x 4 soit 120 € au titre des arrérages échus de consultations pour l'année 2024.

La valeur de l'euro de rente viager pour un homme âgée de 21 ans, en application du barème prospectif de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2025 est de 56,529. Ainsi, il convient de retenir la somme de 120 € x 56,529 soit 6.783,48 € au titre des arrérages à échoir et de débouter le requérant de ses plus amples demandes de ce chef.

En conséquence, il doit être alloué la somme totale de 6.903,48 € au titre des dépenses de santé futures.

Sur les frais divers :
Au titre des frais divers, M [O] verse aux débats des facture de frais de télévision et de téléphonie durant ses hospitalisations s'élevant à la somme de 271,10 €. Contrairement à ce que soulève ALLIANZ, ces frais ne se confondent pas dans la facture récapitulative communiquée en pièce n°6.2 par M [O]. Les pièces justificatives communiquées démontrent des dates et des modes de règlement différents donc complémentaires. (Pièce [O] n°6).

ALLIANZ ne conteste pas le principe de l'actualisation de ce préjudice de sorte qu'il convient de retenir à ce titre la somme de 310,41 €.

S'agissant des frais kilométriques, au titre du principe de la réparation intégrale et de l'indemnisation du besoin, la défenderesse n'est pas fondée à faire valoir que le véhicule utilisé appartient à la mère de la victime et non pas à M [U] [O] pour s'opposer à indemniser ce poste de préjudice.

M [O] verse aux débats le certificat d'immatriculation du véhicule de sa mère avec lequel il effectuait les trajets de son domicile vers l'hôpital. Or ce véhicule a été cédé le 14 février 2020 et il n'est versé aucun autre certificat aux débats. Ainsi, il n'est pas possible de calculer les frais kilométriques postérieurs à la vente dudit véhicule (Pièce n°6.10 [O]). Il convient de ne pas retenir les frais kilométriques postérieurs au 14 février 2020.

M [U] [O] sollicite l'indemnisation des frais kilométriques chaque jour sur la période allant du 11 janvier 2019 au 12 mars 2019. Cependant, et tel que cela ressort du rapport d'expertise, il était hospitalisé au CHU de [Localité 4] sur cette période. (Pièce n°2 M [O]). Le préjudice de frais kilométriques, s'agissant de cette période, a donc été subi par sa mère qui venait lui rendre visite. Il convient donc de le liquider au stade des frais divers de cette dernière.

M [O] sollicite également une indemnisation kilométrique pour les 5 avril, 11 décembre 2019, 16 et 28 janvier 2020 pour des déplacements au CHU de [Localité 4]. Ces déplacements sont justifiés par un suivi très régulier en consultation dans le service de chirurgie pédiatrique du CHU de 2 ou 3 fois par mois jusqu'à la fin janvier 2020 tel que cela ressort du rapport de l'expertise médicale. Il ressort des tickets de stationnement que M [O] s'est bien déplacé au CHU de [Localité 4] sur ces dates. (Pièce n°6.12 M [O])

La distance parcourue par M [O] les 5 avril, 11 décembre 2019, 16 et 28 janvier 2020 est de 4 trajets aller-retour vers le CHU de [Localité 4], soit 440 kilomètres. Il convient ainsi de retenir à ce titre la somme de 306,68 € (440 x 0.697).

S'agissant des frais de parking, ALLIANZ ne conteste pas la demande. M [O] verse aux débats des tickets de parking sur l'année 2019 pour 11.20 € soit 12,79 € actualisé et sur l'année 2020 pour 31,50 € soit 36,29 €. Ainsi il y a lieu de retenir au titre de ce préjudice la somme de 49,08 €.

S'agissant des chaussures de sécurité, il ressort des pièces versées aux débats que les parents d'[U] ont décidé d'acheter des chaussures de sécurité plus confortables que celles fournies par le lycée (Pièce n°2.3 page 12 [O]). Cet achat relève donc de son propre choix et non d'une nécessité, ce d'autant que le lycée lui a fourni ce type de fourniture.

Il ressort de l'attestation de son employeur que ce dernier le laisse choisir ses chaussures (Pièce n°8.43 [O]). M [O] ne verse pas aux débats de facture de chaussures de sécurité démontrant un achat postérieur à son embauche de sorte qu'il n'est pas démontré que cette dépense soit laissée à sa charge.

Ainsi, il ne peut pas être fait droit à la demande de M [O] s'agissant des frais de chaussures de sécurité.

En conséquence, il y a lieu de retenir au titre du préjudice des frais divers la somme de 666,17 €, et de débouter le requérant de ses plus amples demandes de ce chef.

Sur le préjudice scolaire :
A ce titre, le requérant invoque une baisse de sa moyenne du fait de sa dispense d'activités sportives et la dispense de tous les enseignements pratiques en atelier au lycée à la suite de l'accident, et sollicite une indemnité de 2.376,43 €.

Toutefois, la défenderesse fait justement valoir que le requérant n'a perdu aucune année d'étude, n'a échoué à aucun examen et n'a pas subi de longue déscolarisation. Il convient également de souligner qu'il s'est orienté dans la filière mécanique comme il le souhaitait depuis des années. La défenderesse fait également valoir que lors de ses visites médicales, M [O] évoque sa participation aux ateliers.

En l'état de ces éléments, la défenderesse est fondée à proposer de ce chef une indemnité de 1.000 €, qu'il y a lieu de déclarer satisfactoire.

Sur la tierce personne :
Aux termes de son rapport d'expertise, le DR [Z] retient, au titre de l'assistance par tierce personne, " une aide humaine de ses parents de 2 heures par jour du 13 mars 2019 au 13 mai 2019 ", soit pendant 62 jours. (Pièce n° 2.1, p.12 [O])

Il est encore admis que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Cass. Civ. 2ème, 4 Oct. 2012, n° 11-24.789).

Cette estimation est contestée par le demandeur, qui estime qu'il existe des périodes pendant lesquelles 3 heures étaient nécessaires et que le calcul doit intégrer la période pendant laquelle M [O] a été hospitalisé. Cependant ce dernier ne verse aucun élément médical en ce sens de sorte qu'il convient d'appliquer les conclusions retenues par l'expert et de retenir une aide de 2h par jour pendant 62 jours.

M [O] sollicite qu'il doit être retenu un taux horaire de 40 € à titre principale ou de 20,18 € à titre subsidiaire. La défenderesse estime cependant excessive l'application de ces tarifs horaires.

Le devis versé aux débats par M [O] mentionnant un taux horaire de 37,94 € pour le ménage et repassage, date du 17 novembre 2023, soit postérieurement à la période retenue par l'expert sur laquelle la victime a eu besoin d'une tierce personne. Ainsi, il convient d'écarter cette évaluation.

Il est admis que la rémunération de la tierce personne sur le secteur de [Localité 4] est calculée sur la base du taux horaire moyen de 22 à 24 €. Or, ces évaluations ne sont pas transposables aux faits de l'espèce. En effet, les décisions versées aux débats concernent des préjudices corporels pour lesquels il a été retenu un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique supérieur à 10% et pour lesquels le taux horaire de la rémunération de la tierce personne a pu être évalué au regard de factures d'organismes d'aide à la personne versées par les victimes.

Le montant horaire brut des salaires des aides à domicile non spécialisées est de 13, 46 euros en 2025. M [O] n'a pas eu recours à une tierce personne professionnelle mais à une aide familiale de sorte qu'il n'y pas lieu d'ajouter les cotisations sociales patronales ni la majoration pour les heures effectuées le dimanche. La proposition d'ALLIANZ de retenir un taux horaire de 16 € a donc lieu d'être déclarée satisfactoire de ce chef.

En l'état de ces éléments, il convient d'allouer de ce chef à M. [O] la somme de 1.984 €, sur la base d'un tarif horaire ramené à 16€ (soit 2h x 62 jours x 16 = 1038€), et de le débouter de ses plus amples demandes de ce chef.

Incidence professionnelle :
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Dr [Z], qu'à la suite de son accident, le projet professionnel de M. [O] s'est maintenu pendant la durée des soins. Il ajoute que ce dernier s'est adapté en transformant son bac pro mécanique en fonction des difficultés et s'est dirigé vers la vente. Il conclut que le projet actuel semble parfaitement adapté et satisfactoire pour M [O] et qu'il convient de tenir compte de la pénibilité du travail qui sera effectué en tant que mécanicien.

De fait, il est admis que le calcul de l'incidence professionnelle ne se fonde pas sur un pourcentage du salaire puisqu'il n'existe aucune corrélation entre le montant du salaire perçu et la pénibilité accrue du travail qui constitue l'essentiel du préjudice d'incidence professionnelle. (CA Caen, 26 avril 2022, n° 20/00256).

Il est encore admis que l'incidence professionnelle est estimée entre 3.000 € et 30.000 € s'agissant de victime se trouvant dans la même tranche d'âge, de DFP et de pénibilité que M [O]. (CA Aix-en-Provence, 21 décembre 2017, n° 16/1340 ; CA Versailles, 18 avril 2019, n° 17/06170 ; CA Angers, 6 juillet 2021, n° 18/01274).

Il ressort des pièces versées aux débats que M [O] a été engagé en qualité de mécanicien du 2 janvier au 13 octobre 2023, en CDI à partir du 1er juillet 2023. (Pièces n°8.37 8.38 et M [O]). Il est toujours aujourd'hui mécanicien en CDD depuis le 2 janvier 2024. (Pièce n°8.44 M [O]). Il ne ressort de ces contrats aucune disposition faisant référence à un aménagement de son temps ou de ses conditions de travail.

Ainsi, il y a lieu de déclarer satisfactoire la proposition d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle formulée par ALILANZ à hauteur de 20.000 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire :
L'expert judiciaire retient les périodes et besoin suivants au titre du déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 10/01/2019 au 12/03/2019 puis les 04/07/2019 et 18/10/2019, soit 64 jours ;
- 75 % du 13/02/2019 au 30/04/2019, soit 49 jours ;
- 50% du 01/05/2019 au 03/07/2019 puis du 05/07/2019 au 17/10/2019 puis du 19/10/2019 au 30/06/2020, soit 425 jours ;
- 25 % du 01/07/2020 au 30/10/2020, soit 122 jours ;
- 10 % du 01/11/2020 au 18/06/2021, soit 230 jours.

Les parties s'opposent sur la base journalière à retenir, pour laquelle la requérante retient la somme de 36€, contre 23€ pour la défenderesse.

Il est admis que lorsque la demande intègre un préjudice d'agrément temporaire, et des troubles dans les conditions d'existence et perte de qualité de vie, la base journalière à retenir peut-être égale à 30€. (Cour d'appel de Caen - 1ère Chambre civile - 16 avril 2024 - n° 21/01845 ; Cour d'appel de Caen - 1ère Chambre civile - 12 septembre 2023 - n° 21/00146 ; Cour d'appel de Caen - 1ère Chambre civile - 23 mai 2023 - n° 20/00836).

Il convient donc d'allouer de ce chef à M. [O] la somme de 11.002,50 €, sur la base journalière ramenée à 30 € (soit 64 jours x 100 % x 30 € = 1.920 € ; 49 jours x 75 % x 30 € = 1.102,50 € ; 425 jours x 50 % x 30 € = 6.375 € ; 122 jours x 25 % x 30 € = 915 € ; 230 jours x 10 % x 30 € = 690 €), et de le débouter de ses plus amples demandes de ce chef.

Déficit fonctionnel permanent :
Il est admis que le poste relatif au déficit fonctionnel permanent est composé de plusieurs éléments mais ne tend pas à indemniser des postes de préjudices individuels. (Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, Arrêts du 10 septembre 2024, n° 21/01991 ; n° 21/01860 ; n° 21/02231)

Aux termes du rapport d'expertise médical, le déficit fonctionnel permanent est de 10%. M. [O] était âgé de 14 ans au moment de l'accident.

Il convient donc de retenir une valeur du point de 2.475 €, et de lui allouer de ce chef la somme de 24.750 €. Le requérant doit être débouté de ses plus amples demandes à ce titre.

Sur les souffrances endurées :
L'expert médical chiffre ces souffrances à 4,5/7.

Dès lors, il convient de déclarer la proposition indemnitaire d'ALLIANZ de ce chef satisfactoire et de fixer l'indemnisation de M. [O] à la somme de 15.000€.

Sur les préjudices esthétiques :
L'expert médical a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 du 10/01/2019, jour de l'accident, au 18/06/2021, date de consolidation, justifié par les déplacements de la victime en fauteuil roulant puis en canne anglaises. Il a retenu un préjudice esthétique permanent à 2,5/7 justifié par la disgracie cicatricielle, qui peut être dissimulée grâce à certains vêtements.

Les demandeurs sollicitent l'allocation d'une somme de 4.000 € contre 1.000 € pour la défenderesse au titre du préjudice esthétique temporaire. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 10.000 € contre 3.800 € pour le défendeur au titre du préjudice esthétique permanent.

M [O] verse aux débats des photographies de son talon qui démontrent la disgracie de la cicatrice. L'expert a d'ores et déjà pris en compte cette disgracie dans sa notation. La cicatrice se trouve à l'arrière du pied ce qui la rend invisible la plupart du temps, tant pour les tiers que pour M [O] lui-même.

En l'état de ces éléments, il convient d'allouer une somme ramenée à 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, et une somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Il doit être débouté de ses plus amples demandes de ce chef.

Préjudice d'agrément :
L'expert médicale retient qu'il existe un préjudice d'agrément correspondant au fait que le patient ne peut pas reprendre son activité sportive comme auparavant, il ne peut pas courir, il ne peut pas reprendre l'escalade, ni le foot.

M. [O] était licencié et pratiquait la compétition au sein du club d'escalade horizon verticale depuis 2018. Il n'a pas repris de licence en suite de son accident. (Pièces n°11.1 à 11.6 M [O]). Il démontre également avoir pratiqué le football et avoir été licencié jusqu'en 2017. (Pièces n°11.7 à 11.11 et 11.5 M [O]). Ce dernier ne pratiquait donc plus cette activité au moment de la survenance de l'accident. Plusieurs attestations versées aux débats démontent que M [O] a pratiqué la course à pied régulièrement. (Pièces n°11.12 à 11.16 M [O]).

M [O] sollicite l'allocation d'une indemnité de 40.000 € de ce chef contre 3.500 € proposé par ALLIANZ.

Au regard de ces éléments, il convient de ramener l'indemnisation de ce chef à la somme de 10.000 €.

Sur les provisions à verser à déduire :
Les parties s'accordent sur le montant des provisions versées à hauteur de 22.205 €.
Il n'y a pas lieu d'actualiser cette somme versée à M [O].

Ainsi, il convient de condamner la société ALLIANZ à régler la somme de 71.251,74 € (150,59 € + 6.903,48 € + 666,17 € + 1.000 € + 1.984 € + 20.000 € + 11.002,50 € + 24.750 € + 15.000 € + 5.000 + 2000 +5000 - 22.205 €)

Sur les préjudices subis par [R] [O] (Mère de [U] [O]), [M] [O] (Père de [U] [O]) et de [J] [O] (Sœur de [U] [O])
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers de Mme [R] [O]
Mme [O] fait état des frais kilométriques qu'elle a dû assumer pendant la convalescence et l'hospitalisation de son fils.

La distance parcourue entre le 11 janvier et le 12 mars 2019 par Mme [R] [O] est de :
- 12 trajets vers l'hôpital de [Localité 3] : 85 km x 12 trajets aller-retour = 1.020 kilomètres,
- 49 trajets vers le centre hospitalier de [Localité 4] : 220 km x 49 trajets aller-retour = 10.220 km
Soit un total de 11.240 km

Il convient donc de retenir une somme de 5.943,56 € [(11.240 km x 0,394) +1 515].

Sur les pertes de revenus de Mme [R] [O]
Mme [O] fait état de ce qu'elle a dû prendre, durant la convalescence et les hospitalisations d'[U], des jours de congés présence parentale desquels il résulte une perte de salaire et d'indemnités de 4.610,72 € calculée par les gestionnaires de paie de son employeur, soit 4.057,43 € net. (Pièces n°12.1.4 à 12.1.6 [O]).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 4.057,43 € net.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le préjudice d'affection :
Le préjudice moral de Mme [R] [O], M [M] [O] et M [J] [O], lié à l'angoisse quant à la situation d'[U], n'est pas contesté dans son principe ni en son quantum.

Il convient donc d'allouer de ce chef la somme de 5 000€ chacun à Mme [R] [O] et M [M] [O] et la somme de 2.000 € pour [J] [O].

Sur les troubles dans les conditions d'existence :
Il est admis que le préjudice extra-patrimonial exceptionnel en cas de survie de la victime directe a notamment pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l'existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée ; il s'ensuit que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. (CA Douai, 26 janvier 2023, nº 21/05618).

Au regard de la courte durée pendant laquelle M [U] [O] s'est trouvé en fauteuil roulant puis en béquille, et de l'absence de preuve de l'existence de troubles graves dans les conditions d'existence des parents d'[U], il convient de débouter les consorts [O] de leur demande de ce chef.

Sur les demandes annexes :
Aux termes de l'article L211-9 du code des assurances, " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ".

En l'espèce, la société ALLIANZ a formulé une offre le 18 juillet 2022 d'un montant de 21.945,94 € (pièce n°4 ALLIANZ), sur la base des conclusions du DR [Z]. Le requérant estime à juste titre cette offre insuffisante comme incomplète, dès lors qu'elle n'intègre pas les dépenses de santé actuelles ni les frais divers notamment. Il est dès lors fondé à solliciter le paiement des intérêts au double du taux légal.

La consolidation a été fixée au 18 juin 2021 aux termes du rapport du Dr [Z] déposé le 16 octobre 2021. Ainsi, c'est le délai de 8 mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 10 septembre 2019, qui doit s'appliquer s'agissant de l'obligation pour la société ALLIANZ de présenter une proposition d'indemnisation puisqu'elle n'a pas eu connaissance de la date de consolidation avant.

La société ALLIANZ ne parvient pas à démontrer qu'elle n'était pas mandatée par la société THELEM avant le délai fixé pour formuler une offre, à savoir avant le 10 septembre 2019. Les correspondances versées aux débats ne démontrent pas qu'elle a repris le mandat d'indemnisation postérieurement à ce délai.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 28 février 2025, qui peuvent être considérées comme une proposition d'indemnisation définitive, la société ALLIANZ fait une proposition d'indemnisation à plus de 80.000 € en réparation des préjudices subis par [U] et formule également des propositions d'indemnisation des préjudices par ricochet. Ainsi cette proposition peut être considérée comme satisfactoire. Il convient donc de retenir un doublement d'intérêt sur la période allant du 10 septembre 2019 au 28 février 2025.

S'agissant du préjudice de Mme [R] [O], une demande indemnitaire a été formulée le 1er juillet 2020 auprès d'ALLIANZ, qui avait 3 mois pour formuler une proposition. Cette demande n'a donné lieu à aucune proposition. Ainsi, il convient de retenir un doublement d'intérêt sur la période allant du 1er novembre 2020 au 28 février 2025.

Vu les articles 696,700 code de procédure civile, et R634-1 du code de la consommation ;

L'équité commande en l'espèce de condamner la défenderesse à verser 4000€ aux consorts [O].

La défenderesse doit en outre être condamnée aux entiers dépens de l'instance et de la procédure de référé, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 code de procédure civile d'exécution, qui seront recouvrés par Me H. KOZACZYK, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

L'exécution provisoire résulte des dispositions légales et n'a pas lieu d'être écartée. La demande de la société ALLIANZ en ce sens doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à M. [U] [O] :

150,59 € au titre des dépenses de santé actuelles ; 6.903,48 € au titre des dépenses de santé futures ;666,17 € au titre des frais divers ;1.000 € au titre du préjudice scolaire ;1.984 € au titre de l'assistance par tierce personne ;20.000 € au titre de l'incidence professionnelle ;11.002,50 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;24.750 € au titre du préjudice fonctionnel permanent ;15.000 € au titre des souffrances endurées ;2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 10.000€ au titre du préjudice d'agrément.
Auxquelles il convient de déduire les provisions déjà versées pour un montant de 22.205 €, soit une somme totale de 71.251,74 € ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à Mme [R] [O], les sommes de 10.000,99 € au titre du préjudice matériel, et de 5.000 € au titre du préjudice d'affection ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à M. [M] [O], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d'affection ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à Mme [J] [O], la somme de 2.000€ au titre du préjudice d'affection ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [O], les intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités offertes par le Tribunal, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, du 10 septembre 2019 au 28 février 2025 ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [R] [O], les intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités offertes par le Tribunal, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, du 1er novembre 2020 au 28 février 2025 ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts produits par les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M [U] [O], Mme [R] [O], M [M] [O], Mme [J] [O], unis d'intérêts, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu'ils seront recouvrés par maître Hélène KOZACZYK, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties des plus amples demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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