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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01401


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/01401
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685dad68918b277cc2eb2043

Texte de la décision

9,407 caractères

N° RG 25/01401 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGWR

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025

N° RG 25/01401 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGWR

Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [E] [R], né le 25 Juillet 1946 à LA CHAUSSE TRANCOURT,
Madame [P] [R], née le 14 Décembre 1940 à CUSSET (03300),

demeurant 363 Rue Saint Augustin - 83260 LA CRAU

Rep/assistant : Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTO ECOLE FRIENDS, dont le siège social est sis 6 Rue Jean Ribier, Villa Prince Albert - 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

non comparante, non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Frédéric LIBESSART - 0333

Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2015, la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIER, agissant comme mandataire de M. [E] et Mme [P] [R], a donné à bail à la SARL AUTO ECOLE FRIENDS un local commercial de 51,09 m2 situé au rez-de-chaussée de la Résidence Villa Prince Albert, 6 rue Jean Ribière à Hyères (83400), moyennant un loyer annuel de base de 10 800€, outre 60€ de charges mensuelles, pour une durée neuf ans à compter du 4 janvier 2016 et prenant fin le 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, M. [E] et Mme [P] [R] ont fait délivrer à la SARL AUTO ECOLE FRIENDS un commandement de payer la somme de 2 214€ au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2024 et janvier 2025, outre la somme de 139,30€ de coût de l'acte.
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2025, M. [E] et Mme [P] [R] ont fait assigner la SARL AUTO ECOLE FRIENDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 18 février 2025 :
Ordonner l'expulsion immédiate de la SARL AUTO ECOLE FRIENDS ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner la SARL AUTO ECOLE FRIENDS à payer à titre provisionnel à M. [E] et Mme [P] [R] la somme principale de 5 335€ représentant les loyers échus et impayés à la date du mois d'avril 2025 ;
Condamner la SARL AUTO ECOLE FRIENDS à payer à titre provisionnel à M. [E] et Mme [P] [R] une indemnité d'occupation d'un montant de 1 107€ correspondant au montant du loyer au jour de la résiliation, et ce jusqu'au départ effectif de la SARL AUTO ECOLE FRIENDS des locaux ;
Condamner la SARL AUTO ECOLE FRIENDS à payer à M. [E] et Mme [P] [R] la somme de 2 500€ TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL AUTO ECOLE FRIENDS à payer à M. [E] et Mme [P] [R] les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Lors de l'audience du 6 mai 2025, M. [E] et Mme [P] [R], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens.
La SARL AUTO ECOLE FRIENDS, régulièrement assignée à étude, n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n'exécute pas l'une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
S'il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, M. [E] et Mme [P] [R] ont fait délivrer à la SARL AUTO ECOLE FRIENDS un commandement de payer la somme de 2 214€ au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2024 et janvier 2025, outre la somme de 139,30€ de coût de l'acte.
La SARL AUTO ECOLE FRIENDS n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois.

Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d'un mois, des sommes mises à la charge de la SARL AUTO ECOLE FRIENDS et visées dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 17 janvier 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 18 février 2025, étant précisé que le bail commercial initial, qui avait pour échéance le 3 janvier 2025, s'est prolongé tacitement pour une durée indéterminée faute de congé ou de demande de renouvellement, en application des dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce.

Sur la demande d'expulsion
En raison de la résiliation du bail, la SARL AUTO ECOLE FRIENDS est sans droit ni titre depuis le 18 février 2025. M. [E] et Mme [P] [R] sont donc bien fondés à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation
L'occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer jusqu'à libération des lieux.
Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du dernier loyer, charges en sus, taxes et accessoires, soit la somme mensuelle de 1 107€.

Sur la demande de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation non réglés
M. [E] et Mme [P] [R] affirment que la SARL AUTO ECOLE FRIENDS reste devoir la somme de 5 535€ représentant les loyers échus et impayés, et les indemnités d'occupation, jusqu'au mois d'avril 2025 inclus.
Toutefois, ils ne détaillent pas le calcul aboutissant à la somme de 5 535€.
Il y a donc seulement lieu de condamner la SARL AUTO ECOLE FRIENDS à payer une somme provisionnelle de 1 107€ x 5 mois (décembre 2024 à avril 2025), soit 5 035€, au titre des loyers impayés.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SARL AUTO ECOLE FRIENDS qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025, et à payer à M. [E] et Mme [P] [R] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 18 février 2025 ;

ORDONNONS l'expulsion de la SARL AUTO ECOLE FRIENDS ou de tous occupants de son chef du local commercial situé au rez-de-chaussée de la Résidence Villa Prince Albert, 6 rue Jean Ribière à Hyères (83400), à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS la SARL AUTO ECOLE FRIENDS à payer une somme provisionnelle de 5 035€ à M. [E] et Mme [P] [R] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2025 ;

CONDAMNONS la SARL AUTO ECOLE FRIENDS à payer une indemnité provisionnelle de 1 107€ par mois à M. [E] et Mme [P] [R], à compter du mois de mai 2025 jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL AUTO ECOLE FRIENDS à payer à M. [E] et Mme [P] [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL AUTO ECOLE FRIENDS aux dépens, en ce compris le coût du coût de payer du 17 janvier 2025 ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETONS toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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