TJ 83137, 26 juin 2025, RG 25/01071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01071 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFGL
AFFAIRE :
Madame [Y] [E] épouse [X]
C/
Madame [L] [V] [R]
JUGEMENT contradictoire du 26 JUIN 2025
Grosse exécutoire :
Madame [Y] [E] épouse [X]
Copie :
Madame [L] [V] [R]
délivrées le 26/06/2025
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [L] [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête introductive d’instance en date du 10 février 2025, Madame [Y] [E] a saisi le Tribunal Judiciaire TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Madame [V] [R] [L] à la somme principale de 291,05 € au titre des réparations effectuées postérieurement à l’achat de son véhicule ainsi que la somme de 80 € correspondant aux frais de commissaire de justice ; elle demande la somme de 100 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire est venue le 24 avril 2025 où elle a été retenue.
A cette date, Madame [Y] [E] est présente en personne. Elle précise qu’elle a constaté que la voiture automobile HUNDAI IX20 immatriculée CH 267 CI est affectée de vices cachés, antérieurs à la vente rendant impossible son usage, et que Madame [L] [V] [R] lui a vendu le véhicule en parfaite connaissance de ces vices. De ce fait, procéder au remboursement des frais de réparations.
Madame [L] [V] [R] présente en personne s’oppose aux demandes de la requérante expliquant que celle-ci doit établir la preuve du défaut qui n’est pas rapportée par les pièces que contrairement aux affirmations de Madame [Y] [E] le véhicule a toujours fonctionné normalement et que par conséquent le vice affectant celui-ci n’existait pas avant la vente.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties
En ce qui concerne la demande de remboursement et les vices cachés
Sur les relations contractuelles
Madame [Y] [E] a acquis le 18 août 2024 une voiture automobile d’occasion HUNDAI IX20 immatriculée CH 267 CI auprès de Madame [L] [V] [R] pour un montant de 5400 €.
La requérante s’aperçoit 3 jours après qu’il y a des déficiences au niveau de certaines pièces le véhicule s’étant arrêté brusquement sans explications aucune. Elle s’adresse alors à Madame [L] [V] [R] qui ne répond pas clairement à ses demandes.
Elle fait alors effectuer les réparations de la jauge d’essence qui était défaillante ; à l’appui de ses affirmations elle produit une facture du garage BALDASSARI n° 11/2410/102521 en date du 03 octobre 2024 d’un montant de 291,05€.
Sur les obligations contractuelles du vendeur
Aux termes de l’art 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1646 du code civil prévoit que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente .»
L’article 1648 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Le principe est que tout vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue.
Les vices cachés sont assimilables aux défauts que l’acheteur ne pouvait pas déceler lors de la vente, et qui rendent impossible l’usage normal de la chose ou le restreignent de façon importante.
Par ailleurs s’agissant de la mise en jeu de la garantie, pour que l’acheteur puisse se prévaloir des articles 1641 et suivants du code, il faut nécessairement que le défaut ait une origine antérieure à la vente.
Il est constant que le vice doit être caché lors de la vente, à l’acquéreur. A défaut, et si le vice était apparent, l’acquéreur ne pourra s’en prévaloir ainsi que le rappelle l’article 1642 du Code civil.
De plus, pour être considéré comme apparent, le vice doit être connu par l’acquéreur dans toute son ampleur et ses conséquences, au jour de la vente.
En résumé, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil commande la réunion de quatre conditions cumulatives : un vice inhérent à la chose, un vice rendant la chose impropre à son usage, un vice caché et un vice antérieur à la vente.
Sur le caractère caché du vice
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que le requérant faire procéder à une réparation soit un changement de pièces sur le véhicule. La facture produite décrit le changement de la pièce « jauge carburant » il y a donc eu une réparation avec un changement de pièces En conséquence l’existence d’un vice caché est prouvée.
Sur la présomption d’antériorité des défauts
La lecture des pièces du dossier révèle que la période pendant laquelle la défaillance serait apparue se trouve dans le cadre de la présomption d’antériorité des défauts qui pour les véhicules d’occasion est de 6 mois.
Sur la notion de défaut rendant le véhicule impropre à l’usage
L’examen des conditions de vente font apparaître que la requérante rapporte la preuve par les échanges de SMS que l’éventuel défaut qu’elle a constaté 3 jours après l’achat de son véhicule l’a empêché de rouler avec celui-ci dans des conditions normales de circulation.
En conséquence Madame [L] [V] [R] sera condamnée à verser à la requérante la somme de 291,05€.
Cependant au vu de la situation de Madame [L] [V] [R] telle qu’elle apparaît dans l’exposé présenté lors des débats et la position du demandeur, elle est autorisée à s’acquitter de la somme principale de 291,05€ en fonction des modalités suivantes : une durée de 11 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil avec règlement le 10 de chaque mois.
Le montant des échéances étant de 25 euros à compter du 10 août 2025 jusqu’au complet apurement de la dette le solde intervenant le 10 du 11e mois.
En ce qui concerne les demandes de dommages intérêts
Madame [Y] [E] fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de la résistance de Madame [L] [V] [R] qu’elle fixe à hauteur de 100€.
Cependant, n’étant pas établi en l’absence de mauvaise foi ou d’intention de nuire démontrée, que Madame [L] [V] [R] a laissé dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la demande en paiement de dommages et intérêts formée à son encontre par le requérant doit être rejetée.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Madame [L] [V] [R] partie succombant, supportera la charge des dépens conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
RECOIT Madame [Y] [E] de sa demande de frais de réparations de son véhicule ;
CONDAMNE Madame [L] [V] [R] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 291,05€ ;
AUTORISE Madame [L] [V] [R] à s’acquitter de la somme principale de 291,05€, en fonction des modalités suivantes : une durée de 11 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil avec règlement le 10 de chaque mois. Le montant des échéances sera de 25€ à compter du 10 août 2025 jusqu’au complet apurement de la dette le solde intervenant le 10 du 11ème mois.
DIT QUE tous les paiements effectués par Madame [L] [V] [R] pendant le cours de ce délai s’imputeront prioritairement sur le capital ;
RAPPELLE QUE ces délais suspendent l’exécution forcée de la présente décision à l’encontre de Madame [L] [V] [R] :
DIT QU’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restante due deviendra exigible et que les mesures d’exécution forcées suspendues pendant ce délai pourront être reprises à l’encontre de Madame [L] [V] [R].
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [V] [R] au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE JUGE
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