TJ 63113, 26 juin 2025, RG 25/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB7N
JUGEMENT
Minute : 25/
Du : 26 Juin 2025
Monsieur [L] [C]
C/
Monsieur [M] [K] [J]
Représentant : S.A.S. LAMY (Représentant) - Représentant : Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Madame [T] [D]
Représentant : S.A.S. LAMY (Représentant) - Représentant : Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le 26 juin 2025 ;
Sous la présidence de Madame Virginie DUFAYET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [C]
né le 26/01/1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par IMPLID Avocats, avocats au barreau de LYON supléé de Maître CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par IMPLID Avocats, avocats au barreau de LYON supléé de Maître CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] qui a été déclaré recevable le 10 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand le 5 mai 2025, la commission a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion dont M. [C] fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
M. [C] explique qu’il occupe toujours le logement et qu’il a reçu le commandement de quitter les lieux. Il y vit seul. Il explique avoir repris le paiement du loyer courant depuis 3 mois. Il justifie bénéficier d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) exercée par l’UDAF. Il souhaite payer ses dettes et rester dans le logement le temps d’en trouver un nouveau, épaulé en cela par la mesure ADVL.
Il a produit un rapport établi par le service ADVL dont il résulte qu’il a accepté cet accompagnement social et qu’il y adhère parfaitement. Il est désormais très réactif dans les démarches à effectuer. Le logement est très bien entretenu et adapté à sa situation en terme de taille et de ressources. Il recherche toutefois un nouveau logement.
Le bailleur s’oppose à la demande de suspension de la procédure, indiquant que le locataire est resté sans réaction durant de longs mois, aboutissant ainsi à la décision ordonnant son expulsion.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Il résulte des pièces transmises que la créance de M. [C] envers son bailleur actuel est de 3.290,95 euros au 24 mai 2025, incluant le principal et l’ensemble des frais de la procédure.
M. [V] justifie en outre d’un versement postérieur d’un montant de 499,38 euros le 29 mai 2025.
Il n’est pas contesté qu’il effectue des paiements réguliers depuis 3 mois. Il bénéficie sur la base du volontariat d’un suivi social spécifiquement dédié à la problématique du logement.
Par ailleurs, il travaille dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire moyen de 2.472 euros.
Il dispose d’une capacité de remboursement évaluée à la somme de 670,90 euros.
Son endettement total est d’un peu plus de 25.000 euros. Outre la dette de loyer, il a des dettes envers des organismes de crédit à la consommation.
Sous réserve des mesures qui seront élaborées par la commission, sa capacité de remboursement lui permet de payer l’intégralité de ses dettes.
Au regard de cette situation, à savoir paiement des indemnités d’occupation, emploi stable, capacité de remboursement, suivi social en vue de la recherche d’un nouveau logement, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre M. [L] [C], pour une durée maximale de DEUX ANS et au plus tard, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
RAPPELLE que cette suspension cessera également de produire ses effets en cas d’irrecevabilité ou de déchéance prononcée en cours de procédure,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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